Annulation 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 2e ch., 12 juin 2025, n° 2300493 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2300493 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 avril 2023, M. C B, représenté par Me Dugoujon, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre exécutoire émis à son encontre le 7 février 2023 par la Communauté intercommunale Réunion Est (CIREST) pour un montant de 46 743, 85 euros ;
2°) de mettre à la charge de la CIREST une somme de 3 000 euros, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le titre exécutoire est entaché d’une erreur de fait en ce qu’il est fondé sur une base de calcul erronée, en l’absence de paiement de la somme dont il était créancier.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2023, la CIREST, représentée par Me Labetoule, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire elle demande de limiter le montant dû au requérant à la somme de 26 549,66 euros et demande que soit mise à la charge de M. B une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les moyens ne sont pas fondés,
— la somme effectivement versée à M. B, soit 22 984,91 euros, outre les intérêts de retard d’un montant de 3 564,75 euros a été calculée compte-tenu de la compensation opérée par le comptable public avec une créance résultant de la perception d’un indu de rémunérations au cours de la période courant du 15 juin 2019 au 31 mars 2021 s’élevant à 31 111,53 euros ;
— à ce montant, s’est ajoutée la différence entre le montant effectivement perçu à demi traitement et celui qu’il aurait dû percevoir à plein traitement pour la période du 1er juin 2013 au 10 février 2014.
Par une ordonnance du 23 avril 2025 la clôture de l’instruction a été fixée au 5 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Tomi, rapporteure,
— les conclusions de M. Sauvageot, rapporteur public,
— et les observations de Me Guérin substituant Me Dugoujon, représentant M. B, et de Me Benoit substituant Me Labetoule, représentant la CIREST.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a été recruté par la CIREST en 2004 en qualité d’adjoint technique territorial. Par arrêté du 12 mai 2017, le président de la CIREST a reconnu l’imputabilité au service de la maladie professionnelle contractée par M. B le 30 mai 2013. Placé à demi-traitement entre juin 2013 et septembre 2017, il a demandé à la CIREST, par courrier du 10 juillet 2018, de lui verser la différence entre le salaire à plein traitement qu’il aurait dû percevoir et le salaire effectivement perçu pour la période du 13 mai 2013 au 30 septembre 2017, soit une somme de 63 180 euros. Il a contesté le refus de la CIREST devant le tribunal administratif de La Réunion. Par jugement n° 1800795 du 25 juin 2020, le tribunal a condamné la CIREST à lui verser la somme de 52 596,44 euros en réparation du préjudice financier subi. Sur appel interjeté par la CIREST, la cour administrative d’appel de Bordeaux a, par arrêt n° 20BX02794 du 9 novembre 2022, réduit la période de référence du congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) et fixé son échéance au 10 février 2014, date de consolidation de son état, en renvoyant M. B devant la CIREST pour la liquidation du montant de sa créance. Par courrier du 9 février 2023, le président de la CIREST a notifié à M. B un titre exécutoire émis le 7 février 2023 portant sur le recouvrement de la somme de 46 743,85 euros. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de ce titre exécutoire.
2. Aux termes de l’article 1347 du code civil : « La compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes. ( ) ». Aux termes de l’article 40 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « Lorsque le comptable public constate qu’un paiement n’était pas dû en totalité ou en partie, il peut exercer directement une action en restitution de l’indu à l’encontre du débiteur dans les conditions prévues par les articles 1302 à 1302-3 du code civil. Il peut également en informer l’ordonnateur en vue de l’engagement par ce dernier d’une procédure visant au recouvrement de la créance ».
3. Il appartient à un comptable public d’opérer, le cas échéant, une compensation entre les sommes dues à un agent et le montant des sommes dues par cet agent et dont le recouvrement est poursuivi. Cette compensation ayant lieu de plein droit, elle peut être opposée par le comptable sans qu’il soit besoin que l’autorité administrative compétente ait rendu exécutoire l’ordre de reversement.
4. Il résulte de l’instruction que, si le comptable assignataire a, en exécution du jugement du tribunal administratif de La Réunion du 25 juin 2020, procédé au profit de M. B à un premier mandatement, le 10 juin 2021, de la somme de 54 096,44 euros, le requérant n’a perçu que la somme de 22 984,91 euros du fait d’une compensation opérée par la CIREST avec la somme de 31 111,53 euros dont il était débiteur, correspondant à un titre exécutoire émis par la CIREST le 4 juin 2021 en remboursement d’un indu de rémunérations qui lui avaient été versées entre le 15 mai 2019 et le 31 mars 2021, période au cours de laquelle il se trouvait en congé maladie ordinaire, puis le 28 septembre 2021, à un second mandatement de la somme de 3 564,75 euros, en paiement des intérêts moratoires ordonné par la juridiction. Ainsi, la somme globale effectivement perçue par M. B s’est élevée à 26 549,66 euros. En exécution de l’arrêt rendu le 9 novembre 2022 par la cour administrative d’appel de Bordeaux, la CIREST a, compte-tenu de la réduction de la période retenue au titre du CITIS, comprise entre le 1er juin 2013 et le 10 février 2014, ramené le montant de la créance de M. B à la somme de 10 917,34 euros dont 8 174,15 euros en principal et 1 243,19 euros au titre des intérêts moratoires, outre la somme de 1 500 euros correspondant aux frais d’instance. Par conséquent, eu égard au montant versé à M. B, limité à 26 549,66 euros par l’effet de la compensation opérée avec la somme de 31 111,53 euros, ce dernier reste seulement débiteur envers la CIREST de la différence entre la somme de 26 549,66 euros et celle de 10 917,34 euros, soit 15 632,32 euros. Il s’ensuit que c’est par un calcul erroné résultant de la réintégration du montant de la somme de 31 111,53 euros qui avait déjà été compensée, que la CIREST a émis un titre de recettes d’un montant de 46 743,85 euros. M. B est donc fondé à demander l’annulation de ce titre dans la limite de la somme de 31 111,53 euros.
5. Il résulte de ce qui précède que le montant du titre exécutoire émis pour un montant de 46 743,85 euros doit être annulé en tant qu’il excède la somme de 15 632,32 euros.
Sur les frais liés à l’instance :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la CIREST une somme de 1200 euros à verser à M. B au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
7. Ces dispositions font en revanche obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par la CIREST et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le titre de recettes émis par la CIREST à l’encontre de M. B est annulé en tant qu’il excède la somme de 15 632,32 euros.
Article 2 : La CIREST versera à M. B une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par la CIREST sur le fondement de l’article L761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la CIREST et à la direction régionale des finances publiques de La Réunion.
Délibéré après l’audience du 22 mai 2022 à laquelle siégeaient :
Mme Blin, présidente,
M. Monlaü, premier conseiller,
Mme Tomi, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025.
La rapporteure,
N. TOMILa présidente,
A. BLIN La greffière,
S. LE CARDIET
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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