Rejet 10 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (5), 10 mars 2025, n° 2206655 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2206655 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2022, M. A B demande au tribunal d’annuler la décision du 5 juillet 2022 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais ne lui a accordé qu’une remise partielle de sa dette portant sur un indu d’aide personnalisée au logement.
Il soutient que la dette que lui réclame la caisse d’allocations familiales provient d’une erreur de cette dernière, ayant pour sa part toujours effectué ses déclarations trimestrielles.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2023, la caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Elle soutient avoir fait une juste appréciation de la situation de M. B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bonhomme, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Bonhomme a été entendu au cours de l’audience publique à l’issue de laquelle l’instruction a été close, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 5 juillet 2022, le directeur de la caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais a accordé à M. B une remise de dette partielle à hauteur de 114,26 euros de la dette IN5 002 d’aide personnelle au logement (APL) d’un montant de 228,51 euros qui lui était réclamée. M. B conteste cette décision et demande au tribunal la remise totale de sa dette.
2. Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : " (). / Les aides personnelles au logement comprennent : / 1° L’aide personnalisée au logement ;
/ () « . Aux termes de l’article L. 823-9 du même code : » Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d’aide personnelle au logement indûment versés « . L’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale dispose que : » Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l’article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l’allocataire opte pour cette solution. A défaut, l’organisme payeur peut, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l’indu par retenues sur les échéances à venir dues soit au titre des aides personnelles au logement mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation, soit au titre des prestations mentionnées à l’article L. 168-8 ainsi qu’aux titres II et IV du livre VIII du présent code, soit au titre du revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles. (). / (.) /. Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations « . Enfin, l’article L. 812-1 du code de la construction et de l’habitation prévoit que les aides personnelles au logement sont liquidées et payées, pour le compte du fonds national d’aide au logement, c’est-à-dire au nom de l’Etat, par les organismes chargés de gérer les prestations familiales et l’article L. 825-3 du même code dispose que : » Le directeur de l’organisme payeur statue () sur : / () 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement ".
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’une prestation ou d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision. En particulier, lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu d’aide personnalisée au logement, il appartient au juge administratif de rechercher si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
4. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des éléments dépourvus d’incidence sur le droit de l’intéressé à l’obtention de la prestation ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l’information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les éléments omis.
5. Il résulte de l’instruction que l’origine de l’indu d’APL versé à M. B résulte d’un réexamen de la situation de l’allocataire. Dans sa décision du 5 juillet 2022, accordant à
M. B une remise partielle de 50% de sa dette, la caisse d’allocations familiales a retenu que l’indu était de sa responsabilité ou de celle d’un tiers, et n’a pas entendu opposer à l’allocataire un quelconque manquement dans ses obligations notamment déclaratives.
Par suite, c’est au seul regard de la situation financière de M. B et de son foyer que doit être examinée la demande de remise gracieuse qu’il formule. A cet égard, en dépit de la demande qui lui a été faite par la juridiction, M. B n’a produit aucun élément permettant de déterminer le montant de ses revenus et charges. Il résulte par ailleurs de l’instruction, et notamment du mémoire en défense de la caisse d’allocations familiales, qu’à la date de la demande de remise gracieuse, M. B percevait des revenus de 2 398 euros par mois, que son foyer fiscal était composé de 1,5 parts, qu’il s’acquittait de charges de logement d’un montant de 262,80 euros par mois, portant à 1 423 euros le montant de son quotient familial.
Par suite, M. B ne justifie pas se trouver dans une situation de précarité financière telle qu’il ne pourrait, sans compromettre durablement l’équilibre de son budget ou menacer la satisfaction des besoins élémentaires de son foyer, s’acquitter de sa dette d’aide personnalisée au logement d’un montant de 114,26 euros.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2025.
La magistrate désignée,
Signé
F. BonhommeLa greffière,
Signé
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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