Rejet 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, juge unique 3, 12 juin 2025, n° 2300610 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2300610 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mars 2023, Mme A B, représentée par Me Bodard, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 décembre 2022 par laquelle le maire de la commune d’Espelette a rejeté sa réclamation préalable indemnitaire ;
2°) de condamner la commune d’Espelette à lui verser la somme de 5 000 euros au titre du préjudice qu’elle estime avoir subi ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Espelette une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991et L. 761-1du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle est fondée à rechercher la responsabilité pour faute de la commune d’Espelette ;
— elle a travaillé pendant 8 ans en contrat à durée déterminée sur un même poste ; elle peut solliciter une demande de requalification de ses contrats en contrat à durée indéterminée ; les agissements de la commune doivent être regardés comme abusifs ;
— la responsabilité de la commune d’Espelette doit être engagée dès lors qu’elle ne lui a pas proposé sa titularisation au mois d’avril 2021 et qu’elle a commis une faute relative à l’inexécution en matière de sécurité au travail ;
— il existe un lien direct et certain entre le préjudice subi et l’absence de surveillance médicale au cours de ses années de services ; ses problèmes de santé sont directement liés à son ancienne activité professionnelle ;
— son préjudice découle de la perte de chance d’être titularisée ;
— elle sollicite une indemnisation de 5 000 euros en raison de la perte de chance d’intégrer la fonction publique et des difficultés à trouver un nouvel emploi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2025, la commune d’Espelette conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le décret n° 85-603 du 10 juin 1985
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Madelaigue, vice-présidente, pour statuer sur les litiges mentionnés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative selon la procédure prévue par cet article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Madelaigue ;
— les conclusions de Mme Portès, rapporteure publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a été recrutée par divers contrats à durée déterminée pour exercer les fonctions d’agent d’entretien des bâtiments communaux à compter du 1er décembre 2013 sur le fondement de l’article 3-1 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, pour le remplacement d’un fonctionnaire momentanément indisponible. A compter du 1er avril 2020, elle a été nommée en qualité d’adjoint technique stagiaire à temps non complet. Par un courrier du 4 novembre 2022, elle a saisi la commune d’Espelette d’une réclamation préalable tendant à l’indemnisation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait du non-renouvellement de son contrat en contrat à durée indéterminée, de l’absence de titularisation et de l’absence de suivi médical. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal de condamner la commune d’Espelette à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation de ses préjudices.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Mme B sollicite l’annulation de la décision par laquelle le maire de la commune d’Espelette a rejeté sa demande tendant à l’indemnisation de ses préjudices. Toutefois, cette décision a pour seul effet de lier le contentieux à l’égard de l’objet de la demande de la requérante, qui, en formulant les conclusions sus-analysées, a donné à l’ensemble de sa requête le caractère d’un recours de plein contentieux. Au regard de l’objet d’une telle demande, le juge est conduit à se prononcer sur le droit des intéressés à percevoir les sommes réclamées. Dans ces conditions, les éventuels vices propres qui pourraient entacher la décision de rejet de la réclamation préalable de l’intéressée sont sans incidence sur la solution du litige. Par suite, les conclusions d’annulation ne peuvent qu’être rejetées.
Sur la responsabilité :
En ce qui concerne le non-renouvellement de ses contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et le recours abusif aux contrats à durée déterminée.
3. Aux termes de l’article 3 de la loi du 13 juillet 1983 alors en vigueur : « Sauf dérogation prévue par une disposition législative, les emplois civils permanents de l’Etat, des régions, des départements, des communes et de leurs établissements publics à caractère administratif sont, à l’exception de ceux réservés aux magistrats de l’ordre judiciaire et aux fonctionnaires des assemblées parlementaires, occupés soit par des fonctionnaires régis par le présent titre, soit par des fonctionnaires des assemblées parlementaires, des magistrats de l’ordre judiciaire ou des militaires dans les conditions prévues par leur statut ».
4. Aux termes de l’article 3-1 de la loi du 26 janvier 1984 : « Par dérogation au principe énoncé à l’article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et pour répondre à des besoins temporaires, les emplois permanents des collectivités et établissements mentionnés à l’article 2 de la présente loi peuvent être occupés par des agents contractuels pour assurer le remplacement temporaire de fonctionnaires ou d’agents contractuels autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou indisponibles en raison d’un détachement de courte durée, d’une disponibilité de courte durée prononcée d’office, de droit ou sur demande pour raisons familiales, d’un détachement pour l’accomplissement d’un stage ou d’une période de scolarité préalable à la titularisation dans un corps ou un cadre d’emplois de fonctionnaires ou pour suivre un cycle de préparation à un concours donnant accès à un corps ou un cadre d’emplois, d’un congé régulièrement octroyé en application du I de l’article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée, des articles 57, 60 sexies et 75 de la présente loi ou de tout autre congé régulièrement octroyé en application des dispositions réglementaires applicables aux agents contractuels de la fonction publique territoriale. / Les contrats établis sur le fondement du premier alinéa sont conclus pour une durée déterminée et renouvelés, par décision expresse, dans la limite de la durée de l’absence du fonctionnaire ou de l’agent contractuel à remplacer. Ils peuvent prendre effet avant le départ de cet agent ».
5. Si ces dispositions offrent la possibilité aux collectivités territoriales de recourir, le cas échéant, à une succession de contrats à durée déterminée, elles ne font cependant pas obstacle à ce qu’en cas de renouvellement abusif de tels contrats, l’agent concerné puisse se voir reconnaître un droit à l’indemnisation du préjudice éventuellement subi lors de l’interruption de la relation d’emploi, évalué en fonction des avantages financiers auxquels il aurait pu prétendre en cas de licenciement s’il avait été employé dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée. Dans cette hypothèse, il incombe au juge, pour apprécier si le recours à des contrats à durée déterminée successifs présente un caractère abusif, de prendre en compte l’ensemble des circonstances de fait qui lui sont soumises, notamment la nature des fonctions exercées, le type d’organisme employeur ainsi que le nombre et la durée cumulée des contrats en cause.
6. Il résulte de l’instruction que Mme B a été recrutée de façon continue en qualité d’agent d’entretien, par vingt-cinq contrats successifs, conclus en application de l’article 3-1 de la loi du 26 janvier 1984, en remplacement d’un agent indisponible ou absent, du 1er décembre 2013 au 1er avril 2020, date à laquelle elle a été nommée en qualité d’adjoint technique stagiaire à temps non complet. D’une part, la requérante ayant été recrutée sur le fondement de l’article 3-1 de la loi du 26 janvier 1984, elle ne pouvait bénéficier d’un contrat à durée indéterminée et elle n’apporte aucun élément de nature à établir que la commune l’aurait illégalement privée du bénéfice d’un contrat à durée indéterminée ou d’une titularisation, en application des dispositions de l’article 3-3 de la loi du 26 janvier 1984.
7. D’autre part, il résulte de l’instruction et il n’est au demeurant pas contesté que les 25 contrats à durée déterminée ont été conclus pour faire face au remplacement temporaire d’un agent d’entretien allant d’une durée de 15 jours à 4 mois. Par ailleurs, et en tout état de cause, il est constant que l’intéressée a été nommée par un arrêté du 31 mars 2020 adjoint technique stagiaire pour occuper les fonctions d’agent d’entretien. Par suite, elle n’est pas fondée soutenir que le recours à des contrats à durée déterminée successifs présente un caractère abusif et que la commune aurait commis à cet égard, une faute de nature à engager sa responsabilité, susceptible de lui voir reconnaître un droit à indemnisation.
En ce qui concerne l’absence de titularisation :
8. Ainsi qu’il a été dit précédemment, Mme B a été nommée en qualité de stagiaire à compter du 1er avril 2020 pour une durée d’un an. A l’issue de la période d’un an, son stage a été prolongé pour une période de trois mois, ses aptitudes professionnelles n’étant pas jugées suffisantes pour permettre sa titularisation. Alors que la titularisation d’un fonctionnaire à l’issue de sa période de stage ne constitue pas un droit, Mme B n’apporte aucun élément permettant d’établir que la commune aurait commis une faute en prolongeant sa période de stage, et au demeurant la décision de prorogation n’a pas été contestée. Puis, Mme B a, sans attendre l’issue de cette prorogation, démissionné de ses fonctions, et elle a été radiée des cadres le 30 juin 2021. Dans ces conditions, Mme B n’est pas fondée à soutenir que la commune aurait commis de faute de nature à engager sa responsabilité en l’absence de titularisation à l’issue de la période de stage d’un an.
En ce qui concerne le suivi médical :
9. Aux termes de l’article 23 de la loi du 13 juillet 1983 : « Des conditions d’hygiène et de sécurité de nature à préserver leur santé et leur intégrité physique sont assurées aux fonctionnaires durant leur travail. ». Aux termes de l’article 2-1 du décret n° 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la médecine professionnelle et préventive de la fonction publique territoriale : « les autorités territoriales sont chargées de veiller à la sécurité et à la protection de la santé des agents placés sous leur autorité ».
10. Mme B soutient que la commune a failli à son obligation d’assurer la sécurité et de protection de la santé physique et mentale des agents publics en n’assurant pas son suivi médical. Toutefois, il résulte de l’instruction que son aptitude physique a été examinée par un médecin agrée lors de sa nomination en tant que stagiaire, lequel n’a relevé aucune contre-indication aux fonctions exercées, ni constaté de pathologie. Par ailleurs, si la requérante a été placée en arrêt maladie, il ressort du certificat médical établi le 4 juin 2021 que son état de santé était compatible avec une reprise de son emploi sans aménagement spécifique. En outre, les seuls documents médicaux produits, au demeurant postérieurs à la démission de Mme B, sont sans incidence, alors qu’elle n’établit pas avoir sollicité un suivi médical particulier. Par suite, la responsabilité pour faute de la commune d’Espelette ne peut être engagée pour ce dernier motif.
11. Il résulte de tout ce qui précède, que la commune d’Espelette n’a pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité. Dès lors les conclusions indemnitaires présentées par Mme B, pour réparer un préjudice dont elle n’établit d’ailleurs pas la réalité, doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d’Espelette, qui n’a pas dans la présente instance, la qualité de partie perdante, la somme que Mme B demande au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la commune d’Espelette.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025.
La magistrate désignée,
F. MADELAIGUELa greffière,
A. STRZALKOWSKA
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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