Annulation 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7e ch., 23 mai 2025, n° 2305254 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2305254 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et des mémoires, enregistrés les 26 juin 2023, 8 décembre 2024 et 17 avril 2025, sous le numéro 2305254, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler le titre de perception émis par la direction régionale des finances publiques Auvergne-Rhône-Alpes le 8 novembre 2022 ainsi que la décision implicite de rejet de sa réclamation formée contre ce titre de perception.
Il soutient que :
— le titre de perception est illégal à défaut d’indiquer clairement les bases de la liquidation et d’être suffisamment motivé ;
— la créance est mal-fondée ;
— la créance est prescrite.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2024, le recteur de l’académie de Lyon conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
II. Par une requête et des mémoires, enregistrés les 5 décembre 2023, 8 décembre 2024 et 17 avril 2025 sous le numéro 2310439, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler les deux titres de perception émis par la direction régionale des finances publiques Auvergne-Rhône-Alpes le 9 mai 2023 ainsi que la décision implicite de rejet de sa réclamation formée contre ces titres de perception.
Il soutient que :
— les titres de perception sont illégaux à défaut d’indiquer les bases de la liquidation et d’être suffisamment motivés ;
— les créances sont mal-fondées ;
— les créances sont prescrite.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2024, le recteur de l’académie de Lyon conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Rizzato pour exercer temporairement les fonctions de présidente de la 7ème chambre en application du second alinéa de l’article R. 222-17 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme de Tonnac,
— les conclusions de M. Gueguen, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes susvisées présentées par M. B concernent la situation d’un même agent public et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
2. M. B a été recruté, en qualité d’agent contractuel dans le cadre d’un contrat à durée déterminée, pour exercer les fonctions de maître délégué auxiliaire au sein du lycée professionnel privé la Mâche à Lyon, du 1er septembre 2021 au 31 août 2022. Son employeur estimant qu’il avait perçu une rémunération indue suivant son placement en congé de maladie ordinaire pour la période du 18 janvier au 10 juin 2022 et du 11 juin au 31 août 2022, M. B a fait l’objet de trois titres de perception émis par la direction régionale des finances publiques Auvergne-Rhône-Alpes, le premier daté du 8 novembre 2022 et les deux suivants du 9 mai 2023, pour des montants respectifs de 5 838,38 euros, 1 685,84 euros et 2 620,50 euros. Par des courriers du 30 novembre 2022 et 15 juin 2023, M. B a adressé des réclamations contre ces titres de perception, dont il a été accusé réception les 2 décembre 2022 et 20 juin 2023. M. B demande au tribunal l’annulation des trois titres de perception ainsi que des décisions implicites portant rejet de ses réclamations.
3. Aux termes de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « La liquidation a pour objet de déterminer le montant de la dette des redevables. () Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation () ». Ainsi, pour satisfaire à ces dispositions, un titre de perception doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis ainsi que les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence à un document joint à l’état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur.
4. En l’espèce, les titres de perceptions des 8 novembre 2022 et 9 mai 2023 contestés, qui ne comportent aucune pièce jointe ni ne renvoient à aucun document annexé ou précédemment adressé à M. B, mentionnent, pour le titre de perception du 8 novembre 2022, un « indu de rémunération issu de paye de septembre 2022 » et la liste des « restes à recouvrer » au titre de diverses composantes de la rémunération du requérant relatifs aux payes de mai, juin et juillet 2022 et, pour ceux du 9 mai 2023, des « indu(s) sur rémunération issu de paye de janvier 2023 » et de mars 2023. Ils ne précisent toutefois ni les périodes concernées par les indus de rémunération ni les modalités de calcul de ces indus sur lesquelles les titres de perception en litige se seraient fondés. Par suite, M. B, qui n’a pas été mis à même de comprendre et de contester utilement les bases de la liquidation, est fondé à soutenir que les titres de perception sont irréguliers.
5. Il résulte de ce qui précède et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête que les titres de perception des 8 novembre 2022 et 9 mai 2023 doivent être annulés.
D E C I D E :
Article 1er : Les trois titres de perception du 8 novembre 2022 et du 9 mai 2023 sont annulés.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au recteur de l’académie de Lyon.
Copie en sera adressé à la direction régionale des finances publiques Auvergne-Rhône-Alpes.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rizzato, première conseillère faisant fonction de présidente,
Mme Leravat, première conseillère,
Mme de Tonnac, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2025.
La rapporteure,
A. de Tonnac
La première conseillère faisant
fonction de présidente,
C. Rizzato
La greffière,
C. Hoareau
La République mande et ordonne à la ministre d’État, ministre de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
2 – 2310439
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