Rejet 13 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 1re ch., 13 déc. 2022, n° 2101830 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2101830 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 20 mai 2021 et le 17 mars 2022, Mme C B, représentée par Me Bordet-Lesueur, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 mars 2021, par lequel le président de la communauté de communes entre Beauce et Perche a prononcé sa suspension temporaire de fonctions pour une durée de quatre mois ;
2°) de condamner la communauté de communes entre Beauce et Perche à lui verser une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait de l’illégalité de cette décision ;
3°) de mettre à la charge de la communauté de communes entre Beauce et Perche une somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— dès lors que la mesure de suspension prise à son encontre figure dans son dossier administratif et qu’elle produit des effets sur ses droits et obligations, cette décision lui fait grief alors même qu’elle n’a jamais été mise en application du fait de son arrêt maladie ;
— en application des dispositions de l’article 30 de la loi du 13 juillet 1983, une mesure de suspension ne peut intervenir que si les faits reprochés présentent un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité, le juge administratif étant appelé à exercer un contrôle normal sur la qualification juridique des faits ; la gravité des faits doit s’apprécier en tenant compte des fonctions exercées par l’agent, de son positionnement hiérarchique et des responsabilités qu’il exerce ; or, en l’espèce, il n’existe aucun fait présentant un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité qui puisse lui être reproché ; eu égard au caractère conservatoire de la décision de suspension de fonctions, l’administration ne peut se prévaloir d’éléments de preuve et notamment de témoignages établis postérieurement à la décision de suspension alors même que ceux-ci permettraient d’établir un état de fait antérieur ; au demeurant, ces témoignages font suite à un acharnement de la part de la directrice du service de la crèche alors qu’elle justifie avoir exercé de manière exemplaire son activité d’auxiliaire de puériculture ;
— son éviction brutale du service a porté atteinte à son honneur et sa dignité.
Par un mémoire enregistré le 22 décembre 2021, la communauté de communes entre Beauce et Perche, représentée par Me Lebailly, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de Mme B une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par ordonnance du 21 septembre 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 6 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. A,
— les conclusions de Mme Doisneau-Herry, rapporteure publique,
— et les observations de Me Bordet-Lesueur, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C B a été recrutée le 25 janvier 2010 par la communauté de communes entre Beauce et Perche pour exercer les fonctions d’auxiliaire de puériculture au sein
de la crèche municipale d’Illiers-Combray (Eure-et-Loir) par la voie de détachement, puis intégrée à compter du 28 février 2011. Par un arrêté du 22 mars 2021, le président de la communauté de communes entre Beauce et Perche a prononcé sa suspension provisoire de fonctions pour une durée de quatre mois à compter du 23 mars 2021. Par sa requête, Mme B demande l’annulation de cet arrêté, ainsi que la condamnation de la communauté de communes entre Beauce et Perche à lui verser une somme de 10 000 euros en réparation du préjudice moral subi du fait de l’illégalité de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 30 de la loi du 13 juillet 1983 : « En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu’il s’agisse d’un manquement à ses obligations professionnelles ou d’une infraction de droit commun, l’auteur de cette faute peut être suspendu par l’autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline ». En vertu de ces dispositions, il appartient à l’autorité compétente, lorsqu’elle estime que l’intérêt du service l’exige, d’écarter provisoirement de son emploi un agent, en attendant qu’il soit statué disciplinairement sur sa situation. Une telle suspension peut être légalement prise, dès lors que l’administration est en mesure d’articuler à l’encontre de l’agent des griefs qui ont un caractère de vraisemblance suffisant et qui permettent de présumer que celui-ci a commis une faute grave. Saisi d’un recours contre une telle mesure, il appartient au juge de l’excès de pouvoir de statuer au vu des informations dont disposait effectivement l’autorité administrative au jour de sa décision.
3. Il ressort des pièces du dossier que pour prononcer la mesure de suspension des fonctions de Mme Haranger, le président de la communauté de communes entre Beauce et Perche s’est fondé sur une lettre de parents d’un enfant accueilli au sein de la crèche municipale d’Illiers-Combray relatant, de manière précise et circonstanciée, leurs constatations personnelles quant aux conditions de prise en charge de leur enfant par l’intéressée au sein de cet établissement, ainsi que celles qui leur ont été rapportées par deux stagiaires du service quant aux conditions de prise en charge de l’ensemble des enfants par cette même personne. Cet écrit fait non seulement état d’une peur éprouvée par leur enfant, notamment illustrée par la manifestation des pleurs à la seule vue de Mme B, mais également de comportements et de méthodes d’éducation inappropriés de l’intéressée à l’égard des enfants de la crèche, notamment illustrés par l’emploi de « surnoms déplacés, discriminants et ciblés sur le physique », par l’usage de propos « dénigrants », ainsi que par l’exécution de gestes brutaux et de contrainte physique destinés à provoquer leur endormissement ou les obliger à manger. Si Mme B prétend que ces accusations font suite à un acharnement à son encontre de la part de la directrice de la crèche, elle ne l’établit aucunement. En revanche, il ressort des pièces du dossier et notamment des énonciations du rapport disciplinaire que le positionnement et l’attitude de Mme B avaient déjà été abordés à plusieurs reprises à l’occasion de précédents échanges avec la directrice de l’établissement, dans le but de lui rappeler ses obligations professionnelles et que des dysfonctionnements dans sa manière de servir et d’exercer les tâches qui lui sont confiées avaient également été relevés lors de son dernier entretien professionnel. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, et alors même qu’à la date de l’arrêté attaqué les
griefs ainsi évoqués n’auraient été corroborés par aucun autre témoignage et notamment pas ceux des collègues de Mme B recueillis seulement le 25 mars 2021, le président de la communauté de communes entre Beauce et Perche a pu sans commettre d’erreur d’appréciation estimer que les faits ainsi reprochés présentaient un caractère de vraisemblance et de gravité suffisant et justifiaient, eu égard aux fonctions d’auxiliaire chargée des soins courants de très jeunes enfants exercées, de prononcer la suspension de ses fonctions de Mme B dans l’intérêt du service.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 22 mars 2021 présentées par Mme B doivent, en tout état de cause, être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
5. Les conclusions de Mme B tendant à l’annulation de la décision litigieuse du 22 mars 2021 étant rejetées, et alors au surplus qu’il résulte de l’instruction que ladite décision n’a pas été exécutée, la requérante n’est pas fondée à se prévaloir d’une illégalité fautive de la part de la communauté de communes entre Beauce et Perche susceptible d’engager sa responsabilité. Les conclusions indemnitaires formées par la requérante doivent dès lors, et en tout état de cause, être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté de communes entre Beauce et Perche, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme B la somme de 1 000 euros à verser à la communauté de communes entre Beauce et Perche au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Mme B versera à la communauté de communes entre Beauce et Perche une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et à la communauté de communes entre Beauce et Perche.
Délibéré après l’audience du 22 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,
Mme Defranc-Dousset, première conseillère.
M. Joos, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2022.
Le rapporteur,
Emmanuel A
La présidente,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
La greffière,
Nadine PENNETIER-MOINET
La République mande et ordonne à la préfète d’Eure-et-Loir en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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