Rejet 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 17 déc. 2025, n° 2514603 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2514603 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Prezioso, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 10 novembre 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis fin aux conditions matérielles d’accueil dont il bénéficiait ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui rétablir sans délai le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil et la somme de 1500 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est entachée d’une erreur de fait ;
- la décision est entachée d’une erreur d’appréciation concernant sa situation de vulnérabilité ;
- la décision méconnaît le principe de dignité de la personne humaine et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2025, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Marseille a désigné M. Trébuchet, en application des articles L. 551-1 et L. 921-1 et du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Trébuchet, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant afghan né le 19 mai 2005, demande au tribunal d’annuler la décision du 10 novembre 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration a mis fin aux conditions matérielles d’accueil dont il bénéficiait.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ». Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire du requérant à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du
Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des
personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; (…) La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. (…) ». Aux termes de l’article L. 521-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger est tenu de coopérer avec l’autorité administrative compétente en vue d’établir son identité, sa nationalité ou ses nationalités, sa situation familiale, son parcours depuis son pays d’origine ainsi que, le cas échéant, ses demandes d’asile antérieures. Il présente tous documents d’identité ou de voyage dont il dispose. »
4. Pour décider de mettre fin aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficiait
M. A…, la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration s’est fondée sur la circonstance qu’il n’a pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en dissimulant le fait qu’il avait déjà obtenu la protection internationale en Grèce.
5. En premier lieu, M. A… soutient que la décision en litige est fondée sur une erreur de fait en ce qu’il n’a jamais dissimulé être passé par la Grèce lors de l’enregistrement de sa
demande d’asile en France et qu’il ignorait l’existence d’une protection internationale accordée par la Grèce. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A… a effectué une demande d’asile le 12 mai 2025 en Grèce et qu’il y a obtenu le bénéfice de la protection
internationale le 9 juillet 2025, ce qui constitue une information utile pour faciliter l’instruction de sa demande. Il ressort également des pièces du dossier que sa demande d’asile en France a été placée en procédure accélérée le 29 septembre 2025 au motif qu’il a dissimulé sa protection
obtenue en Grèce lors de son passage au guichet unique des demandeurs d’asile. Enfin, à l’occasion de son entretien de vulnérabilité réalisé par l’office de français de l’immigration et de l’intégration le 22 octobre 2025, il indiqué « ne pas se souvenir de l’ensemble des pays traversés ». Le requérant ne produit aucun élément de nature à établir qu’il ignorait qu’il avait obtenu l’asile en Grèce, alors qu’il a déclaré être entré en France le 19 septembre 2025, soit plus de deux mois après la décision lui ayant accordé la protection internationale. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
6. En deuxième lieu, M. A… soutient que la directrice territoriale de l’OFII a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation concernant sa situation de vulnérabilité, faisant valoir une vulnérabilité psychique majeure liée à sa vie en Afghanistan et son parcours migratoire et que la décision en litige aurait pour effet de le laisser sans hébergement et sans moyens de subsistance. Néanmoins, il résulte de l’entretien de vulnérabilité mené par l’OFII le 22 octobre 2025, réalisé en langue pachtou à l’aide d’un interprète, que le requérant a déclaré être hébergé de manière stable chez un ami de son frère et ne pas faire état d’un problème de santé, et que son frère a obtenu le statut de réfugié et réside à Marseille. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’il serait dans une situation de vulnérabilité telle que la directrice territoriale de l’OFII ne pouvait légalement décider de mettre fin aux conditions matérielles d’accueil au regard du dernier alinéa de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’existence d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision méconnaît le principe de dignité de la personne humaine et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander
l’annulation de la décision de la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 10 novembre 2025. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation présentées par A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins
d’injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice
administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
G. TREBUCHET
Le greffier,
Signé
T. MARCON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour une expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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