Rejet 20 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 2e ch., 20 déc. 2024, n° 2300057 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2300057 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 janvier 2023 et 3 septembre 2024, la société Logicités, représentée par Me Landbeck, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, d’annuler le contrat conclu entre Grand Besançon Métropole (GBM) et la société Interface Transport et, à titre subsidiaire, de résilier ce contrat ;
2°) de condamner GBM à lui verser 3 250 euros HT soit 3 900 euros TTC en réparation des frais qu’elle a engagés pour répondre aux différentes consultations successives, 2 500 euros HT soit 3000 euros TTC au titre de ce qu’elle n’était pas dénuée de chance de remporter le marché « préparation, animation d’ateliers de concertation »Logistique urbaine« et rédaction des fiches actions contenues dans la charte d’engagement », 5 415 euros HT soit 6 498 euros TTC au titre du préjudice subi en raison de son éviction irrégulière de ce marché et d’assortir ces sommes des intérêts au taux légal et de leur capitalisation ;
3°) de mettre à la charge de GBM la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Logicités soutient que :
— il n’est pas établi que la société attributaire a remis une offre complète et que cette dernière a été déposée avant les date et heure de remise des offres fixées par le pouvoir adjudicateur ;
— les critères et sous-critères de sélection des offres devaient être communiqués aux candidats ;
— les critères de sélection des offres n’étaient pas suffisamment précis pour être considérés comme discriminants ;
— la procédure de sélection des offres méconnaît le principe de transparence dès lors que les éléments d’appréciation du sous-critère « méthodologie adaptée pour l’animation des ateliers » n’ont pas été portés à la connaissance des soumissionnaires ;
— l’offre de la société attributaire ne répondait pas au besoin exprimé dans les documents du dossier de consultation des entreprises ;
— en multipliant les consultations sans pour autant lui attribuer le marché, GBM a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;
— le temps passé à répondre aux différentes consultations de GBM constitue un préjudice qui doit être indemnisé ;
— elle n’était pas dénuée de toute chance de remporter le marché et avait des chances sérieuses de remporter le marché ;
— son préjudice doit être évalué et indemnisé à 3 900 euros TTC, 3 000 euros TTC et 6 498 euros TTC, à parfaire.
Par des mémoires, enregistrés les 22 janvier et 18 septembre 2024, Grand Besançon Métropole, représentée par Me Phelip, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que l’indemnité demandée par la société Logicités soit ramenée à de plus justes proportions et, en tout état de cause, à ce que soit mise à la charge de la société Logicités la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
GBM fait valoir que :
— l’offre de la société attributaire a été déposée avant les date et heure fixées pour la remise des offres ;
— compte tenu de la valeur estimée du marché, les critères de sélection des offres n’avaient pas à être définis ni à être pondérés et, en tout état de cause, ils n’étaient ni imprécis ni généraux ;
— l’offre de la société Logicités n’était pas innovante et elle a été sanctionnée pour ce motif ;
— l’offre de la société attributaire répondait au besoin exprimé dans le dossier de la consultation des entreprises ;
— la réalité des préjudices allégués n’est pas établie ;
— l’indemnité demandée doit être ramenée à de plus justes proportions.
Par un mémoire distinct présenté au titre des dispositions de l’article R. 412-2-1 du code de justice administrative, GBM verse aux débats l’offre remise par la société Interface Transport, qu’elle indique être couverte par le secret des affaires et demande à ce qu’elle soit soustraite du contradictoire.
La procédure a été communiquée à la société Interface Transport qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Seytel,
— les conclusions de M. A,
— les observations de Me Landbeck pour la société Logicités et de Me Humilier, substituant Me Phelip, pour GBM.
Une note en délibéré, présentée par GBM, a été enregistrée le 6 décembre 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Le 19 octobre 2022, GBM a invité plusieurs sociétés, dont la société Logicités, à remettre une offre relative aux « préparation, animation d’ateliers de concertation »Logistique urbaine« et rédaction des fiches actions contenues dans la charte d’engagement ». Par une décision du 23 novembre 2022, l’offre de la société Logicités a été rejetée. Le 10 janvier 2023, la société Logicités a présenté une demande indemnitaire préalable, implicitement rejetée par GBM. La société requérante demande l’annulation ou la résiliation du contrat conclu par GBM à l’issue de la procédure de passation et la condamnation de GBM à réparer les préjudices qu’elle estime avoir subis.
Sur les conclusions indemnitaires liées à la multiplication des consultations pour un même besoin :
2. La circonstance alléguée, qui n’est, en tout état de cause, pas établie, selon laquelle GMB aurait multiplié les consultations afin de définir et préciser son besoin au fur et à mesure de l’analyse des offres obtenues ne constitue pas, en l’espèce, un comportement fautif. Par suite, la société Logicités n’est pas fondée à engager la responsabilité de GBM en raison de la multiplication des consultations d’entreprises en litige.
Sur les conclusions à fin de contestation de la validité des contrats et les conclusions indemnitaires liées à l’irrégularité de la procédure d’attribution :
En ce qui concerne la régularité de l’offre de la société attributaire :
3. Les date et heure de remise des offres prévues par la consultation des entreprises en litige étaient fixées au 4 novembre 2022 à 12h00. Il résulte de l’instruction que la société attributaire a remis son offre le 27 octobre 2022. En outre, il ressort de l’offre remise par la société Interface Transport, versée à l’instance en application de l’article R. 412-2-1 du code de justice administrative, que celle-ci comprend une phase A et une phase A+PSE, dans le respect des conditions prévues par l’article 5 du document unique. Par suite, le moyen tiré de l’irrecevabilité de cette offre manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne les critères de sélection des offres :
4. Aux termes des dispositions de l’article L. 3 du code de la commande publique : « Les acheteurs et les autorités concédantes respectent le principe d’égalité de traitement des candidats à l’attribution d’un contrat de la commande publique. Ils mettent en œuvre les principes de liberté d’accès et de transparence des procédures, dans les conditions définies dans le présent code. / Ces principes permettent d’assurer l’efficacité de la commande publique et la bonne utilisation des deniers publics ». Aux termes de l’article R. 2152-11 du même code : « Les critères d’attribution ainsi que les modalités de leur mise en œuvre sont indiqués dans les documents de la consultation ».
5. En premier lieu et ainsi qu’il a été rappelé au point 1, GBM a mis en concurrence trois sociétés en vue d’en sélectionner une pour lui attribuer le marché en litige. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que GBM a analysé les offres selon deux critères « prix des prestations » et « valeur technique », ce dernier étant divisé en différents sous-critères « méthodologie adaptée pour l’animation des ateliers », « qualité et synthèse du livrable de restitution de la concertation » et « pertinence du canevas des fiches d’actions ». Dès lors, en application des dispositions rappelées au point précédent, GBM était tenue d’informer les candidats des critères de sélection des offres et des modalités de leur mise en œuvre.
6. Pour soutenir qu’elle n’a pas bénéficié de ces informations, la société Logicités se limite à verser à l’instance le courrier électronique du 19 octobre 2022 et le « document unique » qui y était joint. Toutefois, il ressort de la mention « pièces jointes » en entête du courrier électronique du 19 octobre 2022 que GBM a fourni aux soumissionnaires, en plus du « document unique », une lettre de consultation. Or, en ne produisant pas la totalité des pièces qui lui ont été transmises le 19 octobre 2022, la société Logicités ne met pas à même le tribunal de déterminer si GBM aurait omis d’informer les candidats sur les critères d’attribution et les conditions de sélection des offres mis en œuvre. Par suite, ainsi soulevé, le moyen tiré de ce que les candidats n’ont pas bénéficié d’une information suffisante doit être écarté.
7. En second lieu, il résulte de l’instruction que, pour apprécier le sous-critères « méthodologie adaptée pour l’animation des ateliers », GBM a examiné les offres des soumissionnaires au regard de trois items « organisation et animation de l’atelier préliminaire », « organisation et animation des ateliers thématiques » et « organisation d’ateliers de deux heures ». Il ne résulte pas de l’instruction que certains de ces items étaient d’une nature ou d’une importance telle qu’ils auraient eu une incidence sur la présentation des offres des soumissionnaires s’ils en avaient eu connaissance. Dans ces conditions, GBM n’était pas tenue de porter ces items à la connaissance des candidats. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
En ce qui concerne le choix des critères de sélection :
8. La société Logicités soutient que la procédure est irrégulière en raison de critères « insuffisamment discriminants », « généralistes et précis ». Toutefois, ce moyen n’est fondé sur aucune disposition législative ou réglementaire qui obligerait le pouvoir adjudicateur à prévoir des critères discriminants ou répondant à un certain degré de précision. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
En ce qui concerne l’appréciation des offres des soumissionnaires :
9. En premier lieu, aux termes de l’article R. 2152-7 du code de la commande publique : « Pour attribuer le marché au soumissionnaire ou, le cas échéant, aux soumissionnaires qui ont présenté l’offre économiquement la plus avantageuse, l’acheteur se fonde () 2°) Soit sur une pluralité de critères non-discriminatoires et liés à l’objet du marché ou à ses conditions d’exécution, parmi lesquels figure le critère du prix ou du coût et un ou plusieurs autres critères () ». Il résulte de ces dispositions que le pouvoir adjudicateur évalue les propositions des soumissionnaires de manière à retenir l’offre économiquement la plus avantageuse.
10. Pour le sous-critère « méthodologie adaptée pour l’animation des ateliers », la société Logicités a obtenu la note de 12,5/25 en raison notamment du caractère « classique » de l’atelier préliminaire mis en place et de « l’absence de plus-value » dans la solution qu’elle a proposée. La société Logicités rappelle que sa proposition consistait en un « processus de concertation () s’appuyant sur trois étapes que sont l’émergence, la divergence et la convergence, étant précisé que chacune de ces trois étapes prévoit une participation active et différenciée des membres de l’atelier » et il ressort de l’offre qu’elle a présentée que les ateliers thématiques sont organisés de manière à permettre une participation active des usagers. Toutefois, même si les ateliers s’organisent autour de plusieurs animations, la proposition de la société Logicités n’expose pas que sa méthode apporterait une plus-value particulière par rapport à une concertation mise en place par les services de l’administration. Ainsi, en estimant que l’offre proposée par la société Logicités était « moyenne » et qu’elle devait être notée 12,5/25 pour le sous-critère « méthodologie adaptée pour l’animation des ateliers », GBM n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
11. En second lieu, aux termes de l’article L. 2152-4 du code de la commande publique : « Une offre inappropriée est une offre sans rapport avec le marché parce qu’elle n’est manifestement pas en mesure, sans modification substantielle, de répondre au besoin et aux exigences de l’acheteur qui sont formulés dans les documents de la consultation ».
12. Il ressort du rapport d’analyse des offres que, pour le sous-critère de la valeur technique « pertinence du canevas des fiches actions », GBM a estimé que la société attributaire proposait une offre « au-delà du canevas proposé ». La société Logicités ne saurait pour autant en déduire que l’offre de la société attributaire ne répond pas au besoin exprimé par GBM. En tout état de cause, il ne résulte pas de l’instruction, et notamment de l’offre remise par la société attributaire, que celle-ci était sans rapport avec les exigences formulées dans le document unique. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la société Logicités n’est pas fondée à demander l’annulation ou la résiliation du contrat en litige, ainsi que la réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi en raison de son éviction au marché.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de GBM, qui n’est pas la partie perdante.
15. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Logicités la somme de 1 500 euros à verser à GBM au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Logicités est rejetée.
Article 2 : La société Logicités versera à Grand Besançon Métropole une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Logicités, à Grand Besançon Métropole et à la société Interface Transport.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
— Mme Grossrieder, présidente,
— M. Seytel, conseiller,
— Mme Marquesuzaa, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2024.
Le rapporteur,
J. Seytel
La présidente,
S. Grossrieder
La greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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