Annulation 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 1re ch., 3 juin 2025, n° 2403809 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2403809 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 31 mars 2023, M. B C, représenté par Me Dieudonne de Carfort, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète du Val-de-Marne sur la demande tendant au renouvellement du titre de séjour dont il était titulaire en qualité de membre de la famille d’une citoyenne de l’Union européenne, qu’il a présentée le 25 octobre 2022 ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer le titre de séjour dont il a sollicité le renouvellement, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et lui délivrer dans cette attente un récépissé l’autorisant à travailler, dans le délai de huit jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée :
— est insuffisamment motivée ;
— est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’un récépissé aurait dû lui être délivré ;
— méconnaît la directive n° 2004/38/CE du 29 avril 2004 dès lors qu’il demande le renouvellement de son titre de séjour, qu’il remplit les conditions pour l’obtenir et qu’il peut se prévaloir d’un droit au séjour permanent ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de ce que la préfète du Val-de-Marne a méconnu le champ d’application des dispositions de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que les conditions de séjour et d’éloignement de M. C sont exclusivement régies par le livre II de ce code.
II. Par une requête, enregistré le 28 mars 2024, M. B C, représenté par Me Dieudonne de Carfort, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er mars 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a refusé le renouvellement du titre de séjour dont il était titulaire en qualité de membre de la famille d’une citoyenne de l’Union européenne, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer le titre de séjour qu’il a sollicité, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans cette attente un récépissé l’autorisant à travailler, dans le délai de huit jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
La décision de refus de titre de séjour :
— est insuffisamment motivée ;
— est entachée d’une erreur de droit, dès lors que le préfet n’a pas tenu compte de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît la directive n° 2004/38/CE du 29 avril 2004 dès lors qu’il demande le renouvellement de son titre de séjour, qu’il remplit les conditions pour l’obtenir et qu’il peut se prévaloir d’un droit au séjour permanent ;
— retient à tort qu’il constitue une menace à l’ordre public compte tenu de sa situation personnelle et familiale ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
— est entachée d’un défaut de base légale, dès lors que le préfet ne pouvait pas se fonder sur l’article L. 432-1 du code de de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour prendre une mesure d’éloignement à son encontre alors qu’il est membre de famille de ressortissants de l’Union européenne ;
— est entachée d’une erreur de droit, dès lors que le préfet n’a pas tenu compte de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît les stipulations de l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de ce que la préfète du Val-de-Marne a méconnu le champ d’application des dispositions de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que les conditions de séjour et d’éloignement de M. C sont exclusivement régies par le livre II de ce code.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— le traité sur l’Union européenne ;
— la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Timothée Gallaud, président, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant capverdien, s’est vu délivrer, en qualité de membre de famille d’une citoyenne de l’Union européenne, un titre de séjour, valable du 27 octobre 2017 au 26 octobre 2022. Par la requête enregistrée sous le numéro 2303249, il demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète du Val-de-Marne sur la demande de renouvellement qu’il a présentée le 25 octobre 2022. Par une seconde requête, enregistrée sous le numéro 2403809, il demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 1er mars 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne a rejeté la demande de M. C, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination duquel il est susceptible d’être éloigné.
2. Les requêtes qui viennent d’être mentionnées présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de procéder à leur jonction et d’y statuer par un seul jugement.
3. Les conclusions dirigées contre la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète du Val-de-Marne sur la demande tendant au renouvellement de son titre de séjour dont l’a saisi M. C doivent être regardées comme étant dirigées contre la décision expresse prise par la préfète du Val-de-Marne le 1er mars 2024, qui statue sur cette demande de renouvellement et qui s’y est substituée.
4. Aux termes de l’article L. 200-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Le présent livre détermine les règles applicables à l’entrée, au séjour et à l’éloignement : / () / 3° Des membres de famille des citoyens de l’Union européenne et des étrangers qui leur sont assimilés, tels que définis à l’article L. 200-4 ; / () « . Aux termes de l’article L. 200-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » Par membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne, on entend le ressortissant étranger, quelle que soit sa nationalité, qui relève d’une des situations suivantes : / 1° Conjoint du citoyen de l’Union européenne ; () « . Le premier alinéa de l’article L. 200-6 de ce code dispose que : » Les restrictions au droit de circuler et de séjourner librement en France prononcées à l’encontre de l’étranger dont la situation est régie par le présent livre ne peuvent être motivées que par un comportement qui constitue, du point de vue de l’ordre public et de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société « . Aux termes de l’article L. 432-1 de ce code : » La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ".
5. Il ressort des pièces du dossier que M. C est marié à une citoyenne de l’Union européenne. Or, il résulte des dispositions précitées du 4° de l’article L. 200-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que les conditions de séjour et d’éloignement du conjoint d’un ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne sont exclusivement régies par le livre II de ce code. Il suit de là que, en opposant à l’intéressé un motif tiré de ce qu’il représente une menace à l’ordre public, qui repose sur les dispositions de l’article L. 432-1 du même code, lesquelles figurent à son livre IV et ne sont donc pas opposables au requérant, la préfète du Val-de-Marne en a méconnu le champ d’application. Par suite, la décision de refus de renouvellement de titre de séjour opposée à M. C doit être annulée sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les moyens de la requête. L’annulation de cette décision emporte, par voie de conséquence, l’annulation des décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné.
6. En raison du motif qui la fonde, l’annulation des décisions attaquées implique nécessairement que le préfet du Val-de-Marne procède au réexamen de la demande de M. C tendant au renouvellement de son titre de séjour. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, compte tenu du motif de sa demande, de délivrer au requérant une autorisation provisoire de séjour qui l’autorise à travailler. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. C et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 1er mars 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de réexaminer la demande de M. C tendant au renouvellement du titre de séjour qui lui a été délivré en qualité de membre de famille d’une citoyenne de l’Union européenne, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. C une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet du Val-de-Marne.
Copie en sera transmise au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 19 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Timothée Gallaud, président,
Mme Marine Robin, conseillère,
Mme Héloïse Mathon, conseillère
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025.
Le président-rapporteur,
T. GallaudL’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau,
M. A
La greffière,
L. Potin
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Nos 2303249 et 2403809
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