Annulation 24 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6e ch., 24 avr. 2026, n° 2504975 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2504975 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 mars 2025, M. A… B…, représenté par Me Goeau-Brissonière, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Val-d’Oise sur sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à venir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer sa situation dans le même délai et de le munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ou, dans le cas où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée, à lui verser directement.
Il soutient que :
- la décision est entachée d’insuffisance de motivation ;
- le préfet du Val-d’Oise a manifestement méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance en date du 9 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 11 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code des relations entre le public et l’administration,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Mathieu, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant malien né le 1er janvier 1979 à Gouka, a sollicité le 28 juillet 2023 la délivrance d’une carte de séjour temporaire au titre de l’admission exceptionnelle au séjour, sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la présente requête, il demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet de sa demande, née du silence gardé par le préfet du Val-d’Oise.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». La décision par laquelle un préfet rejette une demande de titre de séjour est au nombre des décisions qui doivent être motivées en application de ces dispositions. Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a présenté une demande de titre de séjour et s’est vu remettre le 28 janvier 2023 un récépissé de demande de carte de séjour, attestant de la complétude de son dossier. Le silence gardé par le préfet sur sa demande a fait naître, au terme du délai de quatre mois mentionné au point 2, une décision implicite de rejet de cette demande. Cette décision constituant une mesure de police devant être motivée en application des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, M. B… en a demandé, par un courrier réceptionné par les services de la préfecture du Val-d’Oise le 22 février 2025, comme il ressort de l’accusé de réception postal, la communication des motifs. Il n’est pas contesté que le préfet du Val-d’Oise n’a pas répondu à cette demande ni statué par une décision explicite sur la demande de délivrance d’un titre de séjour présentée par M. B…. Il s’ensuit que l’intéressé est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique seulement qu’il soit procédé au réexamen de la demande de M. B…. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise d’y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente de ce réexamen, de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. B… dans un délai de quinze jours à compter de cette notification, sans qu’il soit nécessaire, à ce stade, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er: La décision implicite par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé de délivrer à M. B… un titre de séjour est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise ou au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. B…, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de cette notification.
Article 3 : L’État versera une somme de 1 000 euros à M. B… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 3 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Mathieu, présidente ;
- Mme David-Brochen, première conseillère.
- M. Sitbon, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2026.
La présidente-rapporteure,
signé
J. Mathieu
L’assesseure la plus ancienne,
signé
L. David-Brochen
La greffière,
signé
A. Pradeau
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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