Désistement 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 28 nov. 2025, n° 2507091 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2507091 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire, enregistrée le 7 juin 2025, M. A… C…, demande au tribunal d’annuler l’arrêté de la préfète du Rhône du 1er juin 2025 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois, ainsi que d’enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa situation.
Une mise en demeure a été adressée le 17 juin 2025 à M. C… par l’intermédiaire de l’application Télérecours, en application de l’article R. 612-5 du code de justice administrative, lui demandant de produire dans un délai de deux mois le mémoire complémentaire expressément annoncé dans sa requête introductive d’instance.
Des pièces ont été enregistrées le 5 septembre 2025 pour la préfète du Rhône.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 1 Donner acte des désistements (…) ».
Aux termes de l’article R. 612-5 du code de justice administrative : « Devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel, si le demandeur, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, n’a pas produit le mémoire complémentaire dont il avait expressément annoncé l’envoi ou, dans les cas mentionnés au second alinéa de l’article R. 611-6, n’a pas rétabli le dossier, il est réputé s’être désisté. ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles (…) ».
Par une requête sommaire, enregistrée le 7 juin 2025, M. C… a exprimé l’intention de produire un mémoire complémentaire. En dépit de la mise en demeure qui a été adressée au requérant par l’intermédiaire de l’application Télérecours en date du 17 juin 2025, conformément aux dispositions de l’article R. 612-5 du code précité, dont il est réputé avoir pris connaissance, aucun mémoire ampliatif n’a été produit. Dans ces conditions, M. C… est réputé s’être désisté de l’ensemble des conclusions de sa requête. Par suite, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. C….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 28 novembre 2025.
Le président de la 4ème chambre,
M. B…
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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