Rejet 20 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 20 oct. 2023, n° 2306365 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2306365 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 octobre 2023 à 11h26, la ligue française pour la défense des droits de l’Homme et du citoyen (LDH) et la confédération générale du travail, union départementale des syndicats CGT de la Haute-Garonne, représentées par Me Nakache, demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté préfectoral du 19 octobre 2023 portant interdiction du rassemblement organisé le 20 octobre 2023 à 18h00 devant la bourse du travail à Toulouse et dans l’hyper centre-ville ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— elles justifient d’un intérêt leur donnant qualité pour agir ;
s’agissant de la condition tenant à l’urgence :
— la manifestation est prévue pour le vendredi 20 octobre 2023, soit le lendemain de la publication de l’arrêté portant interdiction du rassemblement envisagé, laquelle compromet la bonne tenue de cette manifestation, de sorte que la condition relative à l’existence d’une urgence s’avère en l’espèce incontestable :
s’agissant de la condition tenant à l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
— l’arrêté préfectoral méconnaît la liberté de manifestation, laquelle se rattache au droit d’expression collective des idées et des opinions, dès lors que le contenu de l’appel au rassemblement litigieux, qui demande un cessez-le-feu, la levée d’un blocus et l’ouverture d’un processus de paix sous l’égide de l’ONU, est purement pacifique, ne comporte aucune dimension belliqueuse et moins encore raciste ou antisémite de nature à inciter à la haine, à la violence ou à favoriser la survenance d’actes terroristes, et cet appel s’inscrit à l’évidence dans le cadre d’un débat démocratique qui a lieu partout dans le monde, où de nombreuses manifestations sont organisées par des citoyens tentant de peser sur les Etats et organisations internationales, afin qu’il soit mis fin à un conflit dont les populations civiles sont les premières victimes ;
— la France est ainsi un des très rares pays démocratiques qui interdit ce type de manifestation, alors même que d’autres manifestations organisées en lien avec l’actualité au Proche-Orient sont autorisées, au risque de donner l’impression d’une différence de traitement et d’inciter par la même à des mouvements de violence.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution, notamment son Préambule ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et ses protocoles additionnels ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 de ce code : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. La liberté d’expression et de communication, garantie par la Constitution et par les articles 10 et 11 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et dont découle le droit d’expression collective des idées et des opinions, constitue une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Son exercice, notamment par la liberté de manifester ou de se réunir, est une condition de la démocratie et l’une des garanties du respect d’autres droits et libertés constituant également des libertés fondamentales au sens de cet article. Il doit cependant être concilié avec les exigences qui s’attachent à l’objectif à valeur constitutionnelle de sauvegarde de l’ordre public.
3. Aux termes de l’article L. 211-1 du code de la sécurité intérieure : « Sont soumis à l’obligation d’une déclaration préalable tous cortèges, défilés et rassemblements de personnes, et, d’une façon générale, toutes manifestations sur la voie publique. ». Aux termes de l’article L. 211-2 du même code : " La déclaration est faite à la mairie de la commune ou aux mairies des différentes communes sur le territoire desquelles la manifestation doit avoir lieu, trois jours francs au moins et quinze jours francs au plus avant la date de la manifestation. A Paris, la déclaration est faite à la préfecture de police. Elle est faite au représentant de l’Etat dans le département en ce qui concerne les communes où est instituée la police d’Etat. / La déclaration fait connaître les noms, prénoms et domiciles des organisateurs et est signée par au moins l’un d’entre eux ; elle indique le but de la manifestation, le lieu, la date et l’heure du rassemblement des groupements invités à y prendre part et, s’il y a lieu, l’itinéraire projeté. / L’autorité qui reçoit la déclaration en délivre immédiatement un récépissé. « . Aux termes du premier alinéa de l’article L. 211-4 de ce code : » Si l’autorité investie des pouvoirs de police estime que la manifestation projetée est de nature à troubler l’ordre public, elle l’interdit par un arrêté qu’elle notifie immédiatement aux signataires de la déclaration au domicile élu. ".
4. Il résulte des dispositions citées au point précédent que le respect de la liberté de manifestation, qui a le caractère d’une liberté fondamentale au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ainsi qu’il a été dit au point 2, doit être concilié avec la sauvegarde de l’ordre public et qu’il appartient à l’autorité investie du pouvoir de police, lorsqu’elle est saisie de la déclaration préalable prévue à l’article L. 211-1 du code de la sécurité intérieure ou en présence d’informations relatives à un ou des appels à manifester, d’apprécier le risque de troubles à l’ordre public et, sous le contrôle du juge administratif, de prendre les mesures de nature à prévenir de tels troubles au nombre desquelles figure, le cas échéant, l’interdiction de la manifestation si une telle mesure est seule de nature à préserver l’ordre public.
5. Par un arrêté du 19 octobre 2023, le Préfet de la Haute-Garonne a interdit un rassemblement de soutien à la cause palestinienne prévu le lendemain 20 octobre 2023 à 18h00 à Toulouse. Par leur requête, la ligue française pour la défense des droits de l’Homme et du citoyen (LDH) et la confédération générale du travail, union départementale des syndicats CGT de la Haute-Garonne demandent la suspension de l’exécution de cet arrêté.
6. Il ressort des énonciations de l’arrêté contesté que l’appel au rassemblement litigieux a été lancé sur les réseaux sociaux et déclaré à l’initiative du « collectif unitaire 31 » pour exprimer la demande d’un cessez-le-feu immédiat, la levée imminente du blocus de Gaza et l’ouverture d’un processus de paix sous l’égide de l’ONU qui soit respecté, ledit collectif étant composé d’une quinzaine d’organisations syndicales, associatives et politiques dont le Nouveau Parti Anticapitaliste (NPA). Le préfet indique dans cet arrêté que cet appel à se rassembler est largement relayé, notamment sur Instagram, par le NPA, lequel est actuellement visé par une enquête pour apologie du terrorisme après son communiqué de réaction à la suite de l’attaque du Hamas contre Israël et ajoute que le NPA avait alors réagi en déclarant que « le Hamas appelle les palestiniennes à se soulever dans tous les territoires et à lutter contre l’occupation », en concluant à l’Intifada. Le préfet indique encore que ce rassemblement sur la voie publique prend place dans un contexte de tensions vives au Moyen-Orient en raison des attaques terroristes perpétrées par le Hamas à l’encontre de citoyens israéliens le samedi 7 octobre 2023 et que ces attaques, particulièrement barbares, se sont traduites par des assassinats, des exécutions sommaires, des actes de torture et des prises d’otages, que ce soit à l’égard de militaires ou de civils, y compris vulnérables comme des femmes, des enfants ou des personnes âgées, tel ayant été notamment le cas à l’occasion du festival de musique électronique Tribe of Nova au cours duquel 260 festivaliers ont été tués, rappelant que ces atrocités ont suscité un vif émoi à l’échelle nationale et internationale et que depuis, le Hamas a menacé Israël d’exécuter ses otages pour toute action de représailles menée par Israël. Surtout, le préfet de la Haute-Garonne relève que ce rassemblement servira de tribune au NPA pour exprimer ses idéaux en faveur de la Palestine et à l’encontre de l’État d’Israël qu’il qualifie d'« ouvertement d’extrême droite prêt à toutes les annexions et crimes de guerre » et invoque le fait qu’une telle manifestation risque de voir son objet initial « Ensemble pour une Paix juste et durable au Moyen-Orient » détourné au risque de provoquer ou de légitimer des actions de nature terroriste et en infère qu’il existe un risque sérieux de commission d’infractions pénales telles que le délit d’apologie du terrorisme, l’incitation à la haine ou à la discrimination à raison de l’appartenance à une Nation ou une religion, qu’il appartient à l’autorité de police administrative de prévenir. Le préfet indique également que ce rassemblement présente le risque avéré qu’y soient tenus des propos par l’intermédiaire de prises de parole sonorisées ou sur banderoles, pénalement répréhensibles d’apologie du terrorisme et d’incitation à la haine à l’initiative d’organisations politiques qui y participent tels que le NPA, qui sont contraires à la dignité de la personne humaine. La décision contestée est enfin motivée par le fait qu’au regard de son objet, du caractère récent de l’attaque du Hamas, du nombre important de victimes et d’otages exposés à un risque d’exécution, des violents affrontements, toujours en cours entre l’État d’Israël et le Hamas, la tenue d’une manifestation de soutien au peuple palestinien, organisée de surcroît par un collectif connu pour revendiquer et prôner des idées et des discours soutenant des organisations terroristes et légitimant le recours à la violence constitue, en elle-même, une atteinte à la dignité humaine et un trouble à l’ordre public. Pour leur part, les requérantes se bornent à soutenir que l’appel au rassemblement est purement pacifique. Eu égard à l’ensemble de ces éléments, en ce compris ce qui a été dit au point 4 ci-dessus, l’arrêté litigieux n’apparaît pas porter une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés d’expression et de manifestation. Par suite, et en tout état de cause, il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la LDH et autre est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la ligue française pour la défense des droits de l’Homme et du citoyen (LDH) en sa qualité de représentante unique au sens et pour l’application des dispositions de l’article R. 751-3 du code de justice administrative.
Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 20 octobre 2023.
Le juge des référés,
B. A
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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