Non-lieu à statuer 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 17 avr. 2026, n° 2605959 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2605959 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 avril et 13 avril 2026, M. B…, représenté par Me Salkazanov, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre son extraction du centre pénitentiaire de Fresnes en application de l’article D. 215-27 du code pénitentiaire ;
3°) d’enjoindre au ministre de la justice, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, de mettre en œuvre un traitement efficace et durable contre les nuisibles incluant des interventions régulières de désinsectisation et de dératisation, de procéder à la remise en état des murs et surfaces dégradés, à titre subsidiaire, si les mesures précédentes ne peuvent être mises en œuvre immédiatement, de procéder au transfert de M. B… dans une cellule offrant des conditions de détention conformes à la dignité humaine et d’octroyer au conseil de M. B… un permis de communiquer permettant d’assurer le respect des droits de la défense du requérant ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement au profit de Me Salkazanov de la somme de 2 400 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut, si l’aide juridictionnelle ne devait pas être accordée au requérant, le versement de cette somme à M. B… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il se trouve dans une situation d’urgence caractérisée dès lors qu’il subit des conditions de détention particulièrement attentatoires à sa dignité ; sa cellule présente des murs fissurés, poreux et largement détériorés, favorisant l’humidité ; les peintures sont écaillées ; sa cellule manque d’hygiène, est infestée de rats, cafards et punaises de lits qui lui font subir un risque d’exposition à des maladies infectieuses ; il rencontre des difficultés pour communiquer avec son avocat, ce dernier ayant demandé à plusieurs reprises des permis de communiquer qui sont demeurés sans réponse ;
- il subit des conditions de détention indignes qui l’exposent à des traitements inhumains et dégradants au sens de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; il subit par ailleurs une atteinte à son droit à communiquer librement avec son avocat, celui-ci ayant transmis plusieurs demandes de permis de communiquer qui sont demeurés sans réponse et ayant rencontré des difficultés pour lui rendre visite ; il subit ainsi une atteinte à ses droits de la défense garantis par l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et à la confidentialité des échanges entre l’avocat et son client en vertu de l’article 16 de la déclaration des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2026, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- il n’établit pas une situation d’urgence qui nécessiterait l’intervention du juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative dans un délai de
quarante-huit heures ;
- ses conditions de détention ne portent pas une atteinte à son droit à ne pas être soumis à des traitements inhumains et dégradants ou à son droit à communiquer librement avec son avocat, à ses droits de la défense et à la confidentialité des échanges avec son avocat.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code pénitentiaire ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné Mme Janicot, vice-présidente, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement informées de la date et de l’heure de l’audience publique.
Au cours de cette audience, tenue le 15 avril 2026 à 9 heures en présence de Mme Aubret, greffière d’audience, ont été entendus :
- le rapport de Mme Janicot qui a relevé d’office, sur le fondement de l’article L. 611-7 du code de justice administrative l’irrecevabilité des conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à l’administration pénitentiaire d’extraire M. B… de sa cellule, seule l’autorité préfectorale disposant de ce pouvoir ;
- les observations de Me Salkazanov, représentant M. B… qui a conclu aux mêmes fins par les mêmes moyens ; il a demandé au juge des référés de constater qu’il n’y avait plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction d’octroyer un permis de communiquer à M. B…, ce permis ayant été finalement délivré le 13 avril 2026 après l’introduction de l’instance en référé ;
- les observations de M. E…, consultant juridique au sein du ministère de la justice, Mme A…, adjointe au chef d’établissement du centre pénitentiaire de Fresnes et de
Mme D…, juriste à la direction interrégionale des services pénitentiaires de Paris.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. /(…). ». Eu égard à l’urgence à statuer, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à la demande de M. B… tendant à son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la demande d’extraction :
L’article D. 215-27 du code pénitentiaire réservant au préfet le pouvoir de requérir l’extraction d’un détenu en vue de lui permettre de comparaître devant la juridiction administrative, les conclusions de la requête de M. B… tendant à ce que le juge des référés ordonne son extraction doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. / Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative que lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée à cet article, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. Il appartient au juge des référés d’apprécier, au vu des éléments concrets et personnalisés que lui soumet le requérant comme de l’ensemble des circonstances de l’espèce, si la condition d’urgence particulière requise par l’article L. 521-2 du code de justice administrative est satisfaite, en prenant en compte la situation du requérant et les intérêts qu’il entend défendre ainsi que l’intérêt public qui s’attache à l’exécution des mesures prises par l’administration.
En premier lieu, M. B… soutient que ses conditions de détention l’exposent à des traitements inhumains ou dégradants au sens de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales portant une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
Tout d’abord, M. B… fait valoir que sa demande concernant la rénovation de sa cellule et l’amélioration de l’état d’hygiène de sa cellule par l’installation d’un réfrigérateur ne nécessite pas la mise en œuvre de mesures structurelles. Il résulte toutefois de l’instruction, comme l’a indiqué le ministère de la justice lors de l’audience, que les bâtiments du centre pénitentiaire de Fresnes ne disposent pas à ce jour d’un circuit électrique permettant l’ajout dans chaque cellule d’un réfrigérateur et qu’une telle installation impliquerait des travaux d’électrification d’ampleur qui revêtent un caractère structurel et ne peuvent être réalisés à bref délai. Par ailleurs, il appartient, en vertu de l’article R. 312-4 du code pénitentiaire, à chaque personne détenue de maintenir sa cellule en bon état d’entretien et de signaler à tout moment au personnel de surveillance pénitentiaire des dégradations afin de permettre l’intervention d’un prestataire privé. Or, M. B… n’établit pas avoir demandé une telle rénovation de sa cellule auprès de l’administration pénitentiaire. En tout état de cause, il résulte de l’instruction, notamment des photographies de ses cellules successives produites par le ministre de la justice, que si les murs sont en partie fissurés et détériorés, ils ne permettent pas de constater des conditions de détention portant atteinte à la dignité des personnes détenues ou revêtant le caractère d’un traitement inhumain et dégradant.
Par ailleurs, si M. B… se plaint de la présence de nuisibles attirés par la nourriture entreposée sur les rebords de la fenêtre de sa cellule due notamment à l’absence de réfrigérateur au sein des cellules. Il résulte toutefois de l’instruction, notamment des observations présentées par le ministre de la justice lors de l’audience, que le centre pénitentiaire de Fresnes ne peut, compte tenu de l’exiguïté des cellules et de l’ampleur des travaux d’électrification qui s’imposeraient, installer des réfrigérateurs dans les cellules de chaque personne détenue. Par ailleurs, le ministre de la justice a signé un contrat avec les sociétés Hygiène Office et Kosmos, chargées d’assurer des prestations d’hygiène 4D et des traitements contre les punaises de lit pour les établissements et services du ressort de la direction interrégionale des services pénitentiaires de Paris. La société Kosmos est d’ailleurs intervenue au sein du centre pénitentiaire de Fresnes le
7 janvier 2026. Enfin, le ministre de la justice a également indiqué que dix furets avaient été introduits dans l’établissement pénitentiaire afin de chasser les rats, et que des chiens renifleurs permettaient le repérage des punaises de lit en vue de mettre en place un traitement adapté. En tout état de cause, si M. B… se plaint de piqûres, de troubles du sommeil et de sentiment constant d’insécurité et d’angoisse compte tenu de la présence de ces nuisibles, il ne produit aucune pièce venant étayer ses allégations.
En outre, si M. B… se plaint de faire l’objet de réveils nocturnes chaque nuit aux alentours de quatre heures du matin en raison des rondes nocturnes des surveillants pénitentiaires, il résulte de l’article D. 223-10 du code pénitentiaire que des rondes sont faites de nuit après le coucher des personnes détenues et au cours de la nuit suivant un horaire fixé et quotidiennement modifié par le chef de détention. Par ailleurs, il résulte de la note du 30 octobre 2018 régissant les rondes de nuit produite à l’appui du mémoire en défense du ministre qu’elles doivent en principe être menées avec discrétion par les agents rondiers et qu’elles consistent, compte tenu du profil pénal de la personne détenue, à un simple contrôle visuel à l’œilleton de sa cellule. Si M. B… soutient à l’audience que la réalité de ces réveils nocturnes est confirmée par les observations présentées par les autres personnes détenues requérantes à la présente audience, ces éléments, qui ne reposent que sur des allégations, ne permettent pas à eux seuls d’établir que les rondes de nuit sont réalisées dans des conditions troublant gravement le sommeil des personnes détenues et en dehors des conditions prévues par les dispositions de l’article D. 223-10 du code pénitentiaire.
Enfin, M. B… soutient que sa cellule est dépourvue de toute luminosité, il résulte de l’instruction, et notamment des photographies produites par le ministre de la justice à l’appui de son mémoire en défense, que la cellule dans laquelle M. B… est incarcéré comporte une fenêtre. En outre, M. B… soutient qu’il est détenu avec un fumeur alors qu’il ne l’est pas et que cette exposition lui cause des troubles respiratoires nocturnes. Le ministre de la justice a toutefois indiqué, lors de l’audience, que s’il a effectivement dû partager sa cellule avec un codétenu fumeur pendant quatre jours, il a été changé de cellule à deux reprises les 10 et
13 avril 2026 et se trouve désormais incarcéré à la date à laquelle le juge statue avec deux codétenus non-fumeurs, ce qu’attestent les fichiers produits par la DISP.
En second lieu, aux termes de de l’article L. 313-2 du code pénitentiaire : « Les personnes détenues communiquent librement avec leurs avocats. / Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat ». L’article L. 313-3 du même code dispose que : « Toutes communications et toutes facilités compatibles avec les exigences de la sécurité de l’établissement pénitentiaire sont accordées aux personnes prévenues pour l’exercice de leur défense ». Selon l’article R. 57-6-5 du code de procédure pénale : « Les modalités de délivrance des permis de communiquer aux avocats et les règles applicables aux relations des personnes détenues avec leur défenseur sont déterminées par les dispositions des articles R. 313-14, R. 313-15 et R. 313-16 du code pénitentiaire ». Les articles R. 313-14 et R. 313-15 du code pénitentiaire prévoient notamment que, pour les personnes condamnées, en dehors des cas prévus aux articles 712-6, 712-7 et 712-8 du code de procédure pénale, le permis de communiquer est délivré aux avocats par le chef de l’établissement pénitentiaire, et qu’aucune sanction ni mesure ne peut supprimer ou restreindre la libre communication de la personne détenue avec son conseil.
Il résulte des dispositions citées au point 9 que les personnes détenues disposent du droit de communiquer librement avec leurs avocats et que ce droit implique notamment qu’elles puissent, selon une fréquence qui, eu égard au rôle dévolu à l’avocat auprès des intéressés, ne peut être limitée a priori, recevoir leurs visites, dans des conditions garantissant la confidentialité de leurs échanges. La possibilité d’assurer de manière effective sa défense devant le juge, qui implique le droit pour les avocats de communiquer librement avec leurs clients et de leur rendre visite, a le caractère d’une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Toute personne justifiant, au regard de sa situation personnelle, qu’il y est porté une atteinte grave et manifestement illégale du fait de l’action ou de la carence de l’autorité publique, peut saisir le juge des référés sur le fondement de cet article. Il lui appartient alors de faire état de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier, dans le très bref délai prévu par ces dispositions, d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. Dans tous les cas, l’intervention du juge des référés dans les conditions d’urgence particulière prévues par l’article L. 521-2 précité est subordonnée au constat que la situation litigieuse permette de prendre utilement et à très bref délai les mesures de sauvegarde nécessaires
Il résulte de l’instruction que le conseil de M. B… a pu, après avoir envoyé trois courriers électroniques au centre pénitentiaire de Fresnes demandant la délivrance de permis de communiquer, obtenir un permis de communiquer le 13 avril 2026. Il n’y a donc plus lieu de statuer sur ces conclusions à fin d’injonction présentées par le requérant. Par ailleurs, lors de l’audience, le conseil de M. B… a indiqué que la confidentialité des échanges avec son client n’était pas respectée dès lors qu’elle n’était pas garantie lors du dépôt de courrier sous enveloppe à son attention. Toutefois, celui-ci ne produit aucune pièce permettant de l’établir, notamment des courriers électroniques se plaignant auprès de la direction du centre pénitentiaire de Fresnes de ces manquements à ces droits fondamentaux.
Par suite, au vu des éléments produits dans le cadre de l’instruction, M. B… n’est pas fondé à soutenir que les mesures mises en œuvre à son égard, prises individuellement ou de façon collective portent une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales qu’il invoque. Il s’ensuit, sans qu’il soit besoin d’examiner si la condition d’urgence est remplie, que les conclusions présentées par M. B… sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées, ainsi que ses conclusions présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au ministre de la justice de délivrer un permis de communiquer au conseil de M. B….
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B… et au ministre de la justice.
Fait à Melun, le 17 avril 2026.
La juge des référés,
Signé : M. JANICOT
La République mande et ordonne au ministre de la justice, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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