Rejet 21 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 21 mai 2025, n° 2501673 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2501673 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 mai 2025, Mme C, représentée par Me Weber, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’ordonner au préfet de la Côte-d’Or, en exécution de l’ordonnance de référé n° 2501016 du 2 avril 2025, de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai de sept jours, sous astreinte de 200 euros par jour de retards ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Elle soutient que :
— la procédure instituée par l’article L. 521-4 du code de justice administrative peut être valablement mise en œuvre afin d’assurer l’exécution d’une ordonnance de référé ;
— en dépit de ses relances et sans raison particulière, le préfet de la Côte-d’Or se refuse à exécuter l’ordonnance du 2 avril 2025, ce qui constitue un élément nouveau au sens de cette disposition ;
— il y a lieu en conséquence d’assortir d’une astreinte l’injonction prononcée par l’ordonnance de référé n° 2501016 du 2 avril 2025.
La requête a été communiquée au préfet de la Côte-d’Or, qui n’a pas produit d’observations.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le dossier de référé n° 2501016.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Lelong, greffière d’audience :
— le rapport de M. Zupan, juge des référés ;
— et les observations de Me Weber, qui a repris les conclusions et moyens exposés dans la requête.
L’instruction a été déclarée close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante de la République démocratique du Congo née en 1999, est entrée en France en février 2010, accompagnée de sa mère. Devenue majeure, elle a obtenu un titre de séjour valable jusqu’au 13 mai 2020, dont elle a sollicité le renouvellement, d’abord dans le département du Val-d’Oise puis dans celui de la Côte-d’Or, où elle est venue s’installer avec son compagnon, de même nationalité. Cette demande a donné lieu à une décision implicite de refus opposée par le préfet de la Côte-d’Or, décision dont l’exécution a été suspendue par l’ordonnance du juge des référés n° 2501016 du 2 avril 2025. Cette ordonnance, en son article 2, fait injonction au préfet de la Côte-d’Or de délivrer à Mme B, à titre provisoire, jusqu’à ce qu’il soit statué sur son recours au fond n° 2501017, un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », cela dans le délai de quinze jours. Aucune mesure n’ayant été prise dans ce délai, Mme B saisit de nouveau le juge des référés afin qu’il réitère l’injonction, en l’assortissant cette fois d’une astreinte.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Il y a lieu d’admettre Mme B au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus.
Sur la demande de modification de la mesure d’exécution prescrite par l’ordonnance de référé n° 2501016 du 2 avril 2024 :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Selon l’article L. 521-4 du même code : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ».
4. Si l’exécution d’une ordonnance prononçant la suspension d’une décision administrative sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative peut être recherchée dans les conditions définies par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du même code, l’existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu’une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du même code, de compléter la mesure de suspension demeurée sans effet par une injonction et une astreinte destinée à en assurer l’exécution.
5. En l’espèce, le préfet de la Côte-d’Or, qui n’a pas défendu dans la présente instance, comme c’était d’ailleurs déjà le cas dans l’instance n° 2501016, ne justifie ainsi d’aucun commencement d’exécution de la mesure prescrite par l’ordonnance du 2 avril 2025, pas même une simple prise de contact avec.
6. Le défaut d’exécution relevé ci-dessus constitue un élément nouveau au sens de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, justifiant de modifier, la condition d’urgence demeurant par ailleurs remplie, le dispositif de l’ordonnance du 2 avril 2025. Ainsi, il y a lieu de réitérer l’injonction prononcée par cette ordonnance, imposant au préfet de la Côte-d’Or de délivrer à Mme B un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », cela dans le délai de quinze jours, en l’assortissant désormais d’une astreinte de 200 euros par jour de retard.
Sur les frais liés au litige :
7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions accessoires présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il est fait injonction au préfet de la Côte-d’Or de délivrer à Mme B, à titre provisoire, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le recours au fond n° 2501017, un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », cela dans les quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance et sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et au préfet de la Côte d’Or.
Copie en sera adressée au bureau d’aide juridictionnelle.
Fait à Dijon, le 21 mai 2025.
Le président du tribunal, juge des référés,
David Zupan
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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