Confirmation 17 juillet 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 17 juil. 2014, n° 13/05226 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 13/05226 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 31 août 2012, N° 12/454 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
10e Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 17 JUILLET 2014
N° 2014/383
Rôle N° 13/05226
Y C
C/
ONIAM
Grosse délivrée
le :
à :
Me Michotey
Me Cadji
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 31 Août 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 12/454.
APPELANTE
Madame Y C, demeurant XXX
représentée par Me Francoise MICHOTEY, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Nadège DE RIBALSKY, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
ONIAM : OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES Tour XXX
représentée par Me Lise TRUPHEME de la SELARL CADJI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Sylvie WELSCH, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Marie DOLARD, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 21 Mai 2014 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Christiane BELIERES, Présidente, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Christiane BELIERES, Présidente
Mme Jacqueline FAURE, Conseiller
Madame Lise LEROY-GISSINGER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Geneviève JAUFFRES.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2014. Le 03 Juillet 2014 le délibéré a été prorogé au 17 Juillet 2014.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Juillet 2014,
Signé par Madame Christiane BELIERES, Présidente et Madame Geneviève JAUFFRES, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DES FAITS ET PROCEDURE
Le 8 avril 2005 Mme Y C souffrant d’obésité a été reçue à la clinique de la silhouette par M. Z, F G, qui lui a proposé la pose d’un ballon intra gastrique par voie endoscopique sous anesthésie générale, intervention réalisée par le docteur Z, gastro-entérologue.
Le 26 octobre 2005 après la perte d’une quinzaine de kilos elle a été hospitalisée pour procéder au retrait du ballon mais celui-ci est venu s’impacter dans son oesophage rendant impossible son extraction
La nouvelle tentative du 23 novembre 2005 a également échoué
Mme C a subi le 28 novembre 2005 par thoracotomie une oesophagotomie avec extraction du ballon et une suture oesophagienne avec un drainage.
Elle a ultérieurement présenté des troubles : régurgitations positionnelles, éructations et dysphagie digestive, diminution de la motricité du bras droit et insensibilité de son sein droit avec ses incidences diverses.
Elle a saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 16 mars 2005 a prescrit une mesure d’expertise confiée au professeur D qui a déposé son rapport le 14 mai 2007 concluant à l’absence de toute faute du F et de tout lien de causalité entre l’état actuel et les soins prodigués.
Par requête du 1er juin 2007 elle a saisi la commission régionale de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux (CRCI) Provence Alpes Côte d’Azur qui, par décision du 15 avril 2008 et 12 mai 2009 a ordonné une mesure d’expertise confiée au docteur X qui a déposé ses rapports le 4 juillet 2008 et 18 juin 2009 concluant à l’existence d’un aléa thérapeutique puis, par avis du 18 juin 2009, a considéré qu’en raison de la gravité des troubles subis Mme C avait droit à réparation au titre de la solidarité nationale et a invité l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, affections iatrogènes et infections nosocomiales (Oniam) à présenter une offre d’indemnisation de l’intégralité des dommages subis.
Elle a reçu le 2 décembre 2009 et 23 février 2010 deux courriers de l’Oniam refusant toute réparation motif pris de l’insuffisance de gravité du dommage et de l’absence de lien de causalité entre l’aléa thérapeutique et les dommages subis.
Par actes du 11 mai 2011 elle a fait assigner l’Oniam devant le tribunal de grande instance de Marseille en indemnisation des préjudices subis.
Par jugement du 11 mai 2011 cette juridiction a
— débouté Mme C de l’intégralité de ses demandes
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné Mme C aux entiers dépens avec recouvrement dans les conditions de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi elle a estimé que l’acte pratiqué sur Mme C ne pouvait être considéré comme un geste médical mais comme une intervention à visée esthétique, exclue du droit à réparation au titre de la solidarité nationale.
Par acte du 13 mars 2013, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, Mme C a interjeté appel général de cette décision.
MOYENS DES PARTIES
Mme C sollicite dans ses conclusions du 3 avril 2013 de
Vu les articles 1142-1, L 1142-20 et D 1142-1 du code de la santé publique
— réformer le jugement
— constater qu’elle a subi des préjudices d’ordre physique, social, sexuel, esthétique et psychiatrique lui occasionnant des troubles d’une particulière gravité dans ses conditions d’existence
— constater que ces troubles sont consécutifs aux différentes interventions chirurgicales subies entre le 26 octobre 2005 et le 15 décembre 2005
— dire que l’Oniam doit l’indemniser, au titre de la solidarité nationale
— condamner l’Oniam à lui payer les sommes suivantes :
* 5.000 € au titre du déficit fonctionnel temporaire subi entre le 25 octobre 2005 et le 24 mars 2006
* 18.000 € au titre du déficit fonctionnel permanent
* 3.500 € au titre des souffrances endurées
* 3.000 € au titre du préjudice esthétique
* 3.000 € au titre du préjudice sexuel permanent
* 2.000 € au titre du préjudice d’agrément
* 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner l’Oniam à supporter les entiers dépens avec recouvrement dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile
— ordonner l’exécution provisoire de la décision
Elle fait valoir qu’elle remplit toutes les conditions légales posées par les articles L 1142-1 II et D 1142-1 du code de la santé publique pour bénéficier du droit à indemnisation des dommages subis, en l’absence de faute des professionnels et établissements de santé lors de l’intervention pratiquée pour motif thérapeutique sur recommandation de son médecin dans le cadre d’un programme d’amaigrissement surveillé qui n’a pas été suffisant, en présence d’un aléa thérapeutique directement imputable aux actes de prévention et de soins pratiqués, à l’origine de conséquences anormales au regard de son état de santé antérieur et présentant les degrés de gravité requis.
Elle indique que le ballon intra gastrique est un dispositif temporaire dont l’utilisation est inférieure à 6 mois qui est destiné à permettre une perte de poids et peut s’appliquer chez des patients de 18 à 55 ans, ce qui est une possibilité et non une obligation ni même une recommandation, que cette pose a d’ailleurs été considérée comme parfaitement légitime par les experts au vu des recommandations de l’ANAES publiées en novembre 2004, s’agissant d’un geste endoscopique et non de chirurgie esthétique, destiné à soigner un excès de poids qui avait des conséquences sur sa santé et de prévenir leur aggravation.
Elle affirme qu’un lien direct et certain peut être établi entre l’impaction du ballon dans l’oesophage et les troubles digestifs (reflux, dysphagie et éructation) qu’elle présente actuellement qui ont été ressentis depuis le première tentative d’extraction du ballon le 25 octobre 2005.
Elle admet que le taux de déficit fonctionnel permanent retenu n’est que de 12 % alors que le décret exige un taux de 24 % mais soutient que les troubles dans ses conditions d’existence sont particulièrement graves et se traduisent dans la vie quotidienne par des renvois continuels et vomissements, l’obligeant à se nourrir d’aliments adaptés, en petits morceaux, ne pouvant plus manger ni viande ni crudités, ayant beaucoup de difficultés pour avaler, ne s’alimentant quasiment que de liquides, ce qui ne lui permet pas de mener une vie sociale normale ni de se vêtir normalement, étant contrainte de porter des habits adaptés de manière à ne pas être compressée au niveau de l’oesophage et de l’estomac, ni d’avoir une vie sexuelle à cause des renvois permanents qui l’ont obligée à placer des cales sous la tête de son lit pour le rehausser afin de limiter les régurgitations.
L’Oniam demande dans ses conclusions du 28 mai 2013 de
Vu les articles L 114é-1 et 1110-5 du code de la santé publique
— constater que la responsabilité de M. Z est susceptible d’être engagée
— constater que les préjudices ne sont pas directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic et de soins
— constater qu’ils n’ont pas eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci, et ne présentent pas le caractère de gravité exigé
— dire que les conditions d’indemnisation au titre de la solidarité nationale ne sont pas remplies
— confirmer le jugement
— débouter Mme C de ses demandes
A titre subsidiaire,
— ordonner une expertise médicale
A titre plus subsidiaire
— réduire à de plus justes proportions les montants d’indemnisation sollicités
En tout état de cause,
— débouter Mme C de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile
— condamner Mme C aux entiers dépens avec recouvrement dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il fait valoir que l’indemnisation ne relève pas de la solidarité nationale dès lors que les conditions exigées par l’article L 1142-1 du code de la santé publique ne sont pas réunies.
Il prétend que Mme C n’était pas éligible à l’intervention réalisée eu égard à son âge de 57 ans de sorte que les prescriptions du fabriquant du dispositif qui vise dans sa notice des patients de 18 à 55 ans n’ont pas été respectées et à son taux d’IMC de 34,2 sans autre facteur de morbidité démontré, qui est inférieur à ceux de 40 ou de 35 visés dans ladite notice avec des facteurs de comorbidité grave en alternative avec la chirurgie ; il en déduit que l’indication de ce traitement n’était ni nécessaire ni adaptée, ce qui constitue une faute du F à l’origine des préjudices invoqués de nature à engager sa responsabilité ; il affirme que seul un motif esthétique aurait pu fonder cette intervention chirurgicale, ce qui exclut toute prise en charge au titre de la solidarité nationale qui n’a vocation à réparer que les dommages résultant d’acte de diagnostic, de prévention ou de soins et non d’indemniser des dommages en lien avec une opération à visée esthétique ; il ajoute que la solidarité nationale n’a pas davantage à se substituer aux règles des articles 1386 et suivants du code civil relatives à la responsabilité encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé et qui conservent toute leur autonomie..
Il soutient également qu’il n’est tenu de prendre en charge que les accident médicaux non fautifs qui ont un lien de causalité direct et certain avec un acte de prévention, de diagnostic ou de soins et ne saurait indemniser les préjudices résultant de l’état antérieur du patient ou de l’évolution de cet état ou les pathologies annexes sans lien avec la thérapeutique employée ; il se prévaut à cet égard des conclusions de l’expert judiciaire D qui écarte formellement toute imputabilité des flux gastro-oesophagiens, les troubles de dyspepsie et d’éructation à la pose du ballon intra gastrique.
Il ajoute que les critères de gravité ouvrant droit à l’indemnisation au titre de la solidarité nationale ne sont pas atteints qu’il s’agisse du taux de déficit fonctionnel permanent inférieur à 24 % ou du déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à 50 % sur une durée de six mois consécutifs ou de six mois non consécutifs sur une période de douze mois et ne le sont pas davantage à titre exceptionnel en l’absence de troubles particulièrement graves, y compris d’ordre économique, dans les conditions d’existence au sens de l’article D 1142-1 du code de la santé publique, les cicatrices ne pouvent recevoir une telle qualification.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient, tout d’abord, de constater que l’Oniam n’invoque pas l’inopposabilité des rapports d’expertise du professeur D et du docteur X, expressément visés dans les motifs mais aussi dans le dispositif de ses conclusions et fonde son argumentation sur l’un ou l’autre de ces rapports, de sorte qu’ils peuvent servir de base à la solution du présent litige, même s’ils n’ont pas été établis à son contradictoire.
Sur le droit à indemnisation au titre de la solidarité nationale
L’article L 1142-1 II du code de la santé publique dans sa rédaction en vigueur lors du fait dommageable du 26 octobre 2005 met à la charge de la solidarité nationale, 'lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement de santé, d’un service ou d’un organisme de santé ou d’un fournisseur de produits, n’est pas engagée, l’indemnisation des dommages directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins qui ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou du déficit fonctionnel temporaire…
Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’incapacité permanente supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret'.
L’article D 1142-1 prévoit que 'le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l’article L 1142-1 est fixé à 24 %' et 'qu’un accident médical non fautif présente également le caractère de gravité mentionné à l’article L 1142-1 lorsqu’il a entraîné pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois un arrêt temporaire des activités professionnelles ou des gênes temporaires constitutives d’un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50 %.
A titre exceptionnel, le caractère de gravité peut être reconnu
1° lorsque la victime est déclarée définitivement inapte à exercer l’activité professionnelle qu’elle exerçait avant la survenance de l’accident médical
2° lorsque l’accident médical occasionne des troubles particulièrement graves, y compris d’ordre économique, dans ses conditions d’existence.'
Mme C qui se prévaut de ces textes ne remplit pas toutes les conditions requises qui sont cumulatives.
Elle a bien été victime d’un accident médical non fautif c’est-à-dire d’un aléa thérapeutique défini comme un risque inhérent à l’intervention qui ne pouvait être maîtrisé.
Les deux médecins experts, le professeur D et le docteur B, s’accordent pour considérer que les diagnostics établis et les soins prodigués par les docteurs Z et Banti, par les cliniques de la Silhouette et de Marignane ont été consciencieux, attentifs et conformes aux données acquises de la science ; ils indiquent, en effet, que 'la pose de l’indication du ballon était parfaitement légitime comme cela est montré dans les recommandations de l’ANAES sur le ballonnet intra gastrique publié en novembre 2004 ' (page 10 du rapport de M. D), 'qu’il ressort du dossier versé aux débats qu’aucune faute médicale ou de soins ou de faute dans l’organisation ou le fonctionnement du service n’ont été commises par les différents établissements précités lors des divers séjours de Mme A total les divers traitements administrés à Mme C étaient adaptés à son état et on n’aperçoit pas d’autre soins qui auraient du lui être dispensés pour éviter la persistance des séquelles dont elle se plaint’ (page 8 du rapport Jaraud du 4 juillet 2008).
Ils expliquent l’un et l’autre que 'la complication de perforation du ballon intra gastrique est une complication exceptionnelle qui, à l’époque des faits, n’avait pas été décrite dans la littérature mondiale’ (page 10 du rapport D) ou que 'en mars 2005, les accidents d’impaction du ballon lors de l’explantation n’étaient pas connus car ils n’avaient pas encore été rapportés par les sociétés savantes'.
Ils ont procédé à leurs investigations après avoir recueilli toutes les doléances de Mme C, procédé à une analyse complète de son dossier médical, déposé un rapport motivé répondant point par point à chacun des chefs de la mission confiée.
Rien ne vient contredire leurs conclusions unanimes étayées par des données objectives ; aucune des pièces versées aux débats n’apporte d’élément nouveau ou d’ordre technique susceptible de remettre en cause ces conclusions parfaitement claires, précises et circonstanciées ; l’Oniam se borne à affirmer que 'l’indication du traitement n’était ni nécessaire ni adaptée, ce qui constitue une faute de nature à engager la responsabilité de son auteur’ mais sans avoir appelé en cause les professionnels de santé visés et sans produire le moindre élément médical à l’appui si ce n’est la notice d’utilisation du ballon Héliosphère implanté ; celle-ci mentionnait que le dispositif pouvait s’appliquer chez des patients de 18 à 55 ans avec un IMC (indice de masse corporelle) supérieur à 40 ou un IMC supérieur à 35 avec des facteurs de comorbidité grave en alternance avec la chirurgie et était contre-indiqué pour des patients ayant un IMC inférieur à 30 ; or Mme C était très proche de cette préconisation indicative puisqu’elle était âgée de 57 ans avec un indice de 34,2 (79 kg pour 152 cm) et ne relevait pas de la contre indication ; au demeurant, l’expert judiciaire ne se réfère pas à la seule notice mais aux recommandations préconisées par l’agence nationale d’accréditation et d’évaluation de santé en novembre 2004 (Anaes) sur le ballonnet intra gastrique.
L’expert X, spécifiquement interrogé par la Cri sur le lien entre la taille de la valve et la rigidité du ballon intra gastrique et l’accident a conclu dans son rapport complémentaire du 12 mars 2009 que 'l’imputabilité directe, certaine et totale du ballon Héliosphère à l’accident médical dont a été victime Mme C ne pouvait être établie'.
Aucun des deux experts ne se prononce expressément sur la nature de l’intervention, à visée esthétique ou thérapeutique ; l’expert D se borne à dire qu''il ne s’agissait pas d’une indication opératoire de chirurgie bariatrique….' et à noter 'Il s’agit d’un geste endoscopique et non pas d’un geste de chirurgie esthétique.' ; l’expert X fait état d’un devis remis à Mme C le 30 mars et signé par elle le 8 avril 2005 intitulé 'devis avant prestation médicale de confort', ce qui renvoit à une intervention à visée non thérapeutique.
Ces actes médicaux pratiqués sur Mme C constituent bien des actes de soins au sens de l’article L 1142-1 du code de la santé publique qui ne distingue pas selon qu’ils ont ou non une finalité thérapeutique et qui n’exclut nullement de son domaine d’application les actes de médecine et de chirurgie esthétique réalisés dans les conditions prévues aux articles L 6322-1 et L 6322-2 du code de la santé publique.
Les experts se révèlent en désaccord sur le lien de causalité direct et certain de ces soins avec les préjudices allégués.
L’expert D précise 'A l’heure actuelle Mme C se plaint d’un reflux gastro-oesophagien qui est argumenté par une Phmanométrie montrant un affaiblissement du sphincter oesophagien inférieur et un reflux nocturne avec une petite diminution de la contraction oesophagienne. Ceci à nos yeux n’est absolument pas imputable au ballonnet intra gastrique. A plus de 50 ans la pathologie de reflux est extrêmement fréquente, on la retrouve chez plusieurs millions de nos concitoyens. La thoracotomie et l’oesophagotomie ont eu lieu au niveau de l’oesophage moyen alors que le sphincter oesophagien inférieur est situé très à distance. Une oesophagotomie moyenne n’entraîne absolument aucune modification du dispositif anatomique et physiologique anti-reflux situé au niveau de la région du cardia c’est-à-dire à la jonction entre le thorax et l’abdomen. Les troubles que présente Mme C avec des manifestations de reflux et parfois de dyspepsie ou d’éructation ne sont pas liés au ballonnet intragastrique'.
L’expert X estime à l’inverse 'l’acte médical litigieux du 26 octobre 2005, eu égard aux gestes chirurgicaux invasifs qu’il a induit, a eu pour Mme C des conséquences anormales au regard de son état de santé initial comme de l’évolution prévisible de celui-ci. Partant, un lien de causalité direct et certain peut être établi entre l’impaction du ballon dans l’oesophage et les troubles digestifs que présente actuellement Mme C.En effet, il n’existe pas dans le dossier de la patiente d’argument clinique ou paraclinique probant (pas de manométrie oesophagienne pré-procédure) permettant d’affirmer ou même de suspecter l’existence d’un reflux gastro-oesophagien préexistant à l’accident médical du 26 octobre 2005. De surcroît l’examen fibroscopique oeso gastro duodénal pratiqué, à juste titre, par le docteur Z le 8 avril 2005 avant la pose du ballon est réputé 'normal'. En tout état de cause, d’une part la manométrie oesophagienne du 17 janvier 2006 montre une dyskénie corporéale majeure qui est la conséquence de l’oesophagotomie pratiquée le 28 novembre 2005 pour l’extraction du ballon et d’autre part, l’endoscopie du 18 janvier 2006 objective une bride muqueuse avec petit recessus pseudo-diverticulaire séquellaires à la fois de l’accident médical et de l’oesophagotomie.
Dès lors, la probabilité est forte pour que les troubles digestifs que présente Mme C et notamment des régurgitations, des éructations et une dysphagie modérée soient imputables à l’accident médical du 26 octobre 2005 du fait au principal de l’oesophagotomie. En revanche, il n’existe aucun lien entre ledit accident et le syndrome dépressif pour lequel la patiente bénéficiait déjà d’un suivi par spécialiste plusieurs années auparavant… S’agissant de l’intolérance à certains aliments, force est de constater que leur suppression n’a aucune répercussion sur son état de santé et n’entraîne aucune carence alimentaire.'
Chacun de ces experts propose un avis motivé mais radicalement différent, sans que le recours à une nouvelle mesure d’expertise ne soit nécessaire pour trancher la difficulté dès lors que la condition de gravité du dommage fait défaut, ce qui suffit à faire écarter la prise en charge par la solidarité nationale.
En effet, le taux minimal de 24 % d’incapacité permanente partielle n’est pas atteint puisqu’il n’est que de 12 % selon l’expert X pour des régurgitations, des éructations et une dysphagie modérée qui nécessitent une suivi médical régulier, un traitement médical permanent et des précautions diététiques sans retentissement sur l’état général et qu’il est nul selon l’expert D, en l’absence de toute imputabilité des préjudices à l’accident médical.
Il en va de même pour la durée du déficit fonctionnel temporaire puisqu’il n’a pas entraîné d’arrêt temporaire des activités professionnelles, Mme C ne travaillant pas ni de gêne pendant une durée au moins égale à six mois, consécutifs ou non ; l’expert D ne retient, en effet, comme imputable à la rupture du ballonnet qu’une hospitalisation du 26 octobre au 5 novembre 2005 et du 23 novembre au 15 décembre 2005 ; et l’expert X retient des troubles dans les conditions d’existence du 25 octobre 2005, date de la complication au 24 mars 2006, date de la consolidation soit durant cinq mois seulement ; les conditions de durée ne sont donc pas remplies.
Par ailleurs, si la symptomatologie digestive susvisée entraîne une gêne réelle dans les actes de la vie courante, elle est, à l’évidence, insuffisante à caractériser les troubles particulièrement graves dans les conditions d’existence au sens de l’article D 1142-1 du code de la santé publique.
Le jugement qui a débouté Mme C de son action en indemnisation à l’égard de l’Oniam sera donc confirmé, par substitution de motifs.
Sur les demandes annexes
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et dépens doivent être confirmées.
Mme C qui succombe dans sa voie de recours supportera la charge des entiers dépens d’appel et ne peut, de ce fait, bénéficier des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile devant la cour.
L’équité ne commande pas d’allouer à l’Oniam une indemnité au titre de ses frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
— Confirme le jugement
Y ajoutant,
— Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties en cause d’appel.
— Condamne Mme Y C aux entiers dépens d’appel.
— Dit qu’ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Le greffier Le président
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