Annulation 7 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 7 avr. 2025, n° 2308192 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2308192 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 septembre 2023, Mme B A, représentée par Me Royon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 mai 2023 par lequel le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un certificat de résidence ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de la Loire, dans un délai de 8 jours à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui délivrer un certificat de résidence mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, portant la mention « étudiante » ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de la Loire, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me Royon, à charge pour elle de renoncer à l’aide juridictionnelle.
Mme A soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence s’agissant de son signataire ;
— cet arrêté méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant refus de délivrance d’un certificat de résidence est insuffisamment motivée ;
— le préfet de la Loire ne s’est pas prononcé sur sa demande de certificat de résidence en qualité d’étudiante alors qu’elle avait sollicité la délivrance d’un tel titre ;
— elle remplit les conditions de délivrance d’un certificat de résidence mention « étudiant » ;
— la décision portant refus de délivrance d’un certificat de résidence est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 décembre 2024, le préfet de la Loire s’en remet à la sagesse du tribunal.
Une pièce a été enregistrée pour le préfet de la Loire le 10 janvier 2025 en réponse à une demande du tribunal, et a été communiquée à la requérante le même jour.
Mme A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 juillet 2023.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Le rapport de Mme Pouyet a été entendu au cours de l’audience publique lors de laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, née le 8 novembre 2004 et de nationalité algérienne, est née en France et y est entrée pour la dernière fois, selon les mentions de son passeport, le 15 juillet 2018. Elle a présenté une demande de certificat de résidence algérien. Par un arrêté du 11 mai 2023, le préfet de la Loire a rejeté sa demande en considérant qu’elle ne remplissait pas les conditions du 6) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 28 décembre 1968. Mme A demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 8 octobre 2022, Mme A a présenté une demande de certificat de résidence adressée aux services de la préfecture de la Loire. Le préfet de la Loire a enregistré cette pré-demande et lui a adressé une convocation pour dépôt de dossier de demande de titre de séjour et a accepté d’instruire la demande de certificat de résidence de Mme A, pour la rejeter par l’arrêté attaqué.
3. Il ressort des termes de ce courrier du 8 octobre 2022 que Mme A y fait mention de façon développée de son parcours scolaire en France et de son inscription en étude de médecine, joignant à cette demande des photocopies de ses diplômes et des certificats de scolarité « appuyant sa demande ». Ainsi, en choisissant d’examiner cette demande exclusivement sur le fondement du 6) de l’article 6 de l’accord franco-algérien, alors qu’eu égard aux éléments ainsi exposés par Mme A, sa demande devait être regardée comme tendant à l’obtention d’un certificat de résidence mention « étudiant » sur le fondement du III du protocole annexé à cet accord, le préfet de la Loire a entaché sa décision d’un défaut d’examen.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 11 mai 2023 par lequel le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un certificat de résidence.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
5. Eu égard au motif d’annulation, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Loire de procéder au réexamen de la demande de Mme A tendant à la délivrance d’un certificat de résidence « étudiant » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement en la munissant, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour. En revanche, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de justice :
6. Mme A ayant été admise à l’aide juridictionnelle, son avocate peut se prévaloir des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. En application de ces dispositions et de celles de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 200 euros à Me Royon, avocate de Mme A, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 11 mai 2023 par lequel le préfet de la Loire a refusé à Mme A la délivrance d’un certificat de résidence est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire de procéder au réexamen de la demande de Mme A tendant à la délivrance d’un certificat de résidence « étudiant » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement en la munissant, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 200 euros à Me Royon, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve pour ce conseil de renoncer à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Royon et préfet de la Loire.
Délibéré après l’audience du 21 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Dèche, présidente,
Mme Journoud, conseillère,
Mme Pouyet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2025.
La rapporteure,
C. Pouyet
La présidente,
P. Dèche
La greffière,
S. Hosni
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière
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