Annulation 9 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 9 mars 2026, n° 2601670 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2601670 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 25 février et 6 mars 2026,
Mme D… H…, représentée par Me Andreini, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 10 février 2026 par lequel le préfet du Bas-Rhin l’a assignée à résidence dans le département du Bas-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement et, dans l’intervalle, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros hors taxe en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la compétence de la signataire de l’arrêté attaqué n’est pas établie ;
- elle aurait dû être entendue avant l’édiction de la décision attaquée, contrairement aux exigences de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de celles de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de droit en ce qu’elle n’a jamais été destinataire de l’obligation de quitter le territoire français du 17 septembre 2025 mentionnée dans l’arrêté ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’il lui fait obligation de se présenter, une fois par semaine, les lundis à 14h, aux services de gendarmerie de Bouxwiller et de rester à domicile tous les jours du lundi au vendredi, de 8h00 à 11h00 ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 27 février et 6 mars 2026, le préfet du
Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens invoqués par Mme H… sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bouzar en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bouzar, magistrat désigné ;
- les observations de Me Andreini, avocate de Mme H… ;
- et les observations de Mme H….
Le préfet du Bas-Rhin n’était ni présent ni représenté.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme H…, ressortissante géorgienne née en 2006, est entrée en France le
3 mars 2022. Sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 8 juin 2022. Par un arrêté du 17 septembre 2025, le préfet du Bas-Rhin l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un arrêté du 10 février 2026, le préfet du Bas-Rhin l’a assignée à résidence dans le département du Bas-Rhin pour une durée de
quarante-cinq jours. Par la présente requête, Mme H… demande au tribunal de prononcer l’annulation de cet arrêté du 10 février 2026.
Sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
En raison de l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête, il y a lieu d’admettre à titre provisoire Mme H… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
En premier lieu, par un arrêté du 6 février 2026, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet du Bas-Rhin a donné délégation, en cas d’absence ou d’empêchement de M. B… E…, directeur des migrations et de l’intégration et de Mme G… C…, cheffe du bureau de l’asile et de la lutte contre l’immigration irrégulière, à Mme A… F…, adjointe à la cheffe du bureau, à l’effet de signer la décision attaquée. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. E… et Mme C… n’auraient pas été absents ou empêchés à la date de cette décision. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de cette décision doit être écarté.
En deuxième lieu, l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, aux termes duquel « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. 2. Ce droit comporte notamment : – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (…) », ne s’applique pas dans les relations entre autorités nationales et particuliers et ne peut dès lors être utilement invoqué. En tout état de cause, Mme H… ne fait état à l’appui de son moyen d’aucun élément qu’elle n’a pas pu présenter à l’administration et qui auraient pu influer sur le sens de la décision attaquée. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 41 de la Charte et des dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration doit en tout état de cause être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ».
Pour regrettable que soit la circonstance alléguée que Mme H… n’a pas reçu notification de l’obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre le
17 septembre 2025 avant communication, dans la présente instance, du mémoire en défense du préfet, il ne résulte toutefois pas des dispositions précitées de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’assignation à résidence soit conditionnée à la notification effective à l’étranger de la mesure d’éloignement pour l’exécution de laquelle l’assignation est décidée. Par conséquent, Mme H… n’est pas fondée à soutenir que, dès lors qu’elle n’a jamais été destinataire de l’obligation de quitter le territoire français du
17 septembre 2025, la décision attaquée prononçant son assignation à résidence serait entachée d’une erreur de droit.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Mme H… n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée, uniquement en ce qu’elle prononce son assignation à résidence dans le département du Bas-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours, porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et méconnaît pour ce motif les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En dernier lieu, aux termes de l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ».
Il revient au juge administratif de s’assurer que les obligations de se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, susceptibles d’être imparties par l’autorité administrative sur le fondement de ces dispositions, sont adaptées, nécessaires et proportionnées aux finalités qu’elles poursuivent.
Il ressort de la décision attaquée que, outre l’assignation à résidence dans le département prononcée pour une durée de quarante-cinq jours, le préfet du Bas-Rhin a également fait obligation à Mme H… de se présenter une fois par semaine, les lundis à 14h00, à la gendarmerie de Bouxwiller et d’être présente sur son lieu d’hébergement à Bouxwiller du lundi au vendredi, entre 8h00 et 11h00. Il ressort cependant des pièces du dossier et en particulier des nombreuses attestations produites par ses professeurs, que Mme H… poursuit actuellement et depuis son arrivée en France une scolarité exemplaire. Inscrite cette année en terminale générale au lycée international des Pontonniers à Strasbourg, en parcours bilingue, ses cours en général débutent à 8h00 le matin et terminent à 18h00. Dans ces circonstances, en retenant de telles modalités de présentation aux services de police et la plage horaire mentionnée pendant laquelle elle doit demeurer dans les locaux où elle réside, la décision attaquée comporte des obligations qui ne sont ni adaptées, ni nécessaires et proportionnées aux finalités qu’elles poursuivent. Il s’ensuit que Mme H… est fondée à demander l’annulation, dans cette mesure, de la décision attaquée.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme H… est seulement fondée à solliciter l’annulation de la décision attaquée en ce qu’elle lui fait obligation de se présenter une fois par semaine, les lundis à 14h00, à la gendarmerie de Bouxwiller et d’être présente sur son lieu d’hébergement à Bouxwiller du lundi au vendredi, entre 8h00 et 11h00.
Le présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint au préfet du Bas-Rhin de réexaminer la situation de Mme H… dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Enfin, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros hors taxe à verser à Me Andreini au titre de l’article 37 de la loi du
10 juillet 1991, sous réserve de l’admission définitive de Mme H… au bénéfice de l’aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Andreini à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Mme H… est admise à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
L’arrêté du 10 février 2026 est annulé en ce qu’il fait obligation à Mme H… de se présenter une fois par semaine, les lundis à 14h00, à la gendarmerie de Bouxwiller et d’être présente sur son lieu d’hébergement à Bouxwiller du lundi au vendredi, entre 8h00 et 11h00.
Il est enjoint au préfet du Bas-Rhin de réexaminer la situation de Mme H… dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
L’État versera à Me Andreini, avocate de Mme H…, la somme de 1 000 euros hors taxe en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, et sous réserve de l’admission définitive de Mme H… à l’aide juridictionnelle.
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à Mme D… H…, à Me Andreini et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Saverne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mars 2026.
Le magistrat désigné,
M. Bouzar
La greffière,
C. Lamoot
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Lamoot
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Départ volontaire ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Vie privée
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Destination ·
- Aide juridictionnelle ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Titre ·
- Étranger ·
- Site ·
- Délai ·
- Capture
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Île-de-france ·
- Finances publiques ·
- Procédures fiscales ·
- Administration ·
- Service postal ·
- Commissaire de justice ·
- Contribuable ·
- Notification ·
- Livre
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Délai ·
- Rejet ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Terme ·
- Titre ·
- Garde
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal de police ·
- Sécurité routière ·
- Mesures d'urgence ·
- Route
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Données personnelles ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Historique ·
- Journal ·
- Contestation sérieuse ·
- Juge
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Renouvellement ·
- Désistement ·
- Insécurité ·
- Décision implicite ·
- Famille
- Territoire français ·
- Assignation à résidence ·
- Attaque ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Tiré ·
- Liberté ·
- Convention européenne
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Commune ·
- Maire ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Route ·
- Donner acte ·
- Ordonnance
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Suspension ·
- Cartes ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Épouse ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Pays ·
- Annulation ·
- Israël ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Destination
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.