Rejet 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 17 mars 2026, n° 2602807 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2602807 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Supplément d'instruction |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 mars 2026, Mme A… C… épouse B…, représentée par Me Gillioen, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite née le 29 janvier 2026 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de renouveler sa carte de résident ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de procéder à un nouvel examen de sa demande, et dans l’attente de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction ou une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est présumée, dès lors qu’elle a sollicité le renouvellement de sa carte de résident ; elle risque de perdre son emploi ;
- sont de nature à faire naitre un doute sérieux sur la légalité de la décision en cause, les moyens suivants :
* la décision n’est pas motivée et méconnait les dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
* elle est entachée d’un défaut d’examen et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
* elle méconnait l’article L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Des pièces ont été enregistrées pour la préfète du Rhône le 16 mars 2026.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2602806 par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision en litige.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Amato, greffière d’audience, M. Bertolo a lu son rapport et entendu les observations de Me Stadler, substituant Me Gillioen, pour Mme C… épouse B…, qui a repris oralement ses moyens et conclusions.
La préfète du Rhône n’était ni présente, ni représentée.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
2. Mme C… épouse B…, ressortissante nigériane née le 24 juillet 1982, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite née le 29 janvier 2026 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de renouveler sa carte de résident.
Sur les conclusions à fin de suspension :
3. D’une part, il résulte des dispositions qui précèdent que l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Mme B…, qui était titulaire d’une carte de résident, en a sollicité le renouvellement et une confirmation de dépôt lui a été délivrée le 29 septembre 2025. En l’absence de réponse de l’autorité préfectorale, une décision implicite de rejet est née le 29 janvier 2026. Ainsi, eu égard à ce qui a été dit précédemment, et en l’absence de tout élément produit par la préfète du Rhône, la condition d’urgence doit être regardée comme satisfaite.
5. D’autre part, en l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que la décision méconnait les dispositions de l’article L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’ordonner la suspension des effets de cette décision implicite de refus de renouvellement de carte de résident jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. La présente ordonnance implique que la préfète du Rhône réexamine la demande de Mme C… épouse B… dans un délai d’un mois à compter de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Il n’y a pas lieu en revanche d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une nouvelle attestation de prolongation d’instruction, l’autorité préfectorale ayant délivré une nouvelle attestation le 7 mars 2026.
Sur les frais liés au litige :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros à verser à Mme C… épouse B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : L’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète du Rhône a rejeté la demande de renouvellement de la carte de résident de Mme C… épouse B… est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de réexaminer la demande de Mme C… épouse B… dans un délai d’un mois à compter de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Article 3 : L’État versera à Mme C… épouse B… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… épouse B…, à la préfète du Rhône et au ministre de l’intérieur.
Fait à Lyon, le 17 mars 2026.
Le juge des référés,
C. Bertolo
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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