Rejet 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju ch. soc., 23 oct. 2025, n° 2401224 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2401224 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 31 janvier 2024, le 19 mars 2024, le 18 septembre 2024 et le 4 juin 2025, M. B… A…, représenté par Me Michaël Bouhalassa, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 15 novembre 2023 par laquelle le président de la métropole de Lyon lui a infligé une amende administrative d’un montant de 500 euros ;
2°) d’annuler la décision du 22 janvier 2024 par laquelle le président de la métropole de Lyon a rejeté sa demande tendant à la remise gracieuse de sa dette de revenu de solidarité active d’un montant de 11 679,23 euros ;
3°) d’annuler le titre exécutoire émis par le président de la métropole de Lyon le 29 novembre 2023 en vue du recouvrement de l’amende administrative d’un montant de 500 euros ;
4°) d’annuler le titre exécutoire émis par le président de la métropole de Lyon le 27 décembre 2023 en vue du recouvrement d’un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 11 679,23 euros ;
5°) de mettre à la charge de la métropole de Lyon la somme de 1 200 euros à verser à Me Bouhalassa, son avocat, sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la requête est recevable ;
- la décision lui infligeant une amende est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il ne s’est livré à aucune fausse déclaration ni omission volontaire ;
- il justifie de sa bonne foi et de sa situation de précarité et peut prétendre à une remise gracieuse de sa dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2024, la métropole de Lyon, représentée par la Selarl Carnot Avocats (Me Jean-Bernard Prouvez), conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- les conclusions dirigées contre la décision infligeant une amende sont irrecevables en raison de leur tardiveté ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée au directeur régional des finances publiques Auvergne-Rhône-Alpes et département du Rhône, qui n’a pas produit d’observations.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 avril 2025.
La présidente du tribunal a désigné, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, Mme Fullana Thevenet, première conseillère, pour statuer sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, mentionnés à l’article R. 772-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Fullana Thevenet,
- et les observations de Me Litzler, substituant Me Prouvez, représentant la métropole de Lyon.
M. A… n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, allocataire du revenu de solidarité active, a fait l’objet d’un contrôle domiciliaire ciblé en raison de déclarations de ressources effectuées à plusieurs reprises à l’étranger. A l’issue de ce contrôle, la caisse d’allocations familiales du Rhône a estimé que M. A… ne remplissait pas la condition de résidence en France et lui a notifié, par courrier du 10 mars 2023, un trop perçu de revenu de solidarité active d’un montant de 11 679,23 euros pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2021. Par une décision du 15 novembre 2023, le président de la métropole de Lyon a décidé d’infliger à M. A… une amende administrative d’un montant de 500 euros et par une décision du 22 janvier 2024, le président de la métropole de Lyon a rejeté sa demande tendant à la remise gracieuse de sa dette de revenu de solidarité active. M. A… demande l’annulation de ces deux décisions, ainsi que des deux titres exécutoires émis par le président de la métropole de Lyon respectivement les 29 novembre et 27 décembre 2023 en vue du recouvrement de l’amende administrative et de l’indu de revenu de solidarité active.
Sur l’amende administrative :
D’une part, aux termes de l’article L. 262-52 du code de l’action sociale et des familles : « La fausse déclaration ou l’omission délibérée de déclaration ayant abouti au versement indu du revenu de solidarité active est passible d’une amende administrative prononcée et recouvrée dans les conditions et les limites définies, en matière de prestations familiales, aux sixième, septième et huitième alinéas du I et au II de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale. La décision est prise par le président du conseil départemental après avis de l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L. 262-39 du présent code. La juridiction compétente pour connaître des recours à l’encontre des contraintes délivrées par le président du conseil départemental est la juridiction administrative. (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 262-2 du même code : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. (…) » et aux termes de l’article R. 262-5 de ce code : « Pour l’application de l’article L. 262-2, est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n’excède pas trois mois. Les séjours hors de France qui résultent du contrat d’engagement mentionné à l’article L. 262-34 ne sont pas pris en compte dans le calcul de cette durée. / En cas de séjour hors de France de plus de trois mois, l’allocation n’est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire. ».
Il résulte de l’instruction que M. A… résidait au Chili au cours de la période de l’indu en litige, soit du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2021, et a rempli les déclarations trimestrielles de ressources en ne déclarant aucun revenu et en omettant d’informer l’autorité compétente de sa résidence à l’étranger, alors qu’il ne pouvait légitimement ignorer qu’il avait une telle obligation et que cette situation remettait en cause son droit à percevoir durant la période en litige le revenu de solidarité active. A cet égard, ni la circonstance que les frontières étaient fermées en raison de l’épidémie de covid-19, ni celle qu’il a traversé une période difficile et a fondé une famille au Chili ne sont de nature à justifier ou expliquer de telles omissions déclaratives, alors que l’intéressé continuait à remplir chaque trimestre le formulaire de déclaration de ses ressources en vue de percevoir le revenu de solidarité active. En outre et contrairement à ce qu’il soutient, M. A… n’a pas spontanément informé la caisse d’allocations familiales du Rhône de sa résidence au Chili afin de régulariser rétroactivement sa situation et l’a seulement fait après avoir été informé de la mise en œuvre d’un contrôle par les services de la caisse. Dans ces conditions, M. A… doit être regardé comme ayant délibérément commis de fausses déclarations en vue de percevoir indûment le revenu de solidarité active. Par suite, le prononcé d’une amende administrative de 500 euros par le président de la métropole de Lyon est justifié et n’est pas disproportionné.
Il résulte de ce qui vient d’être dit que les conclusions de M. A… tendant à l’annulation de la décision du 15 novembre 2023 par laquelle le président de la métropole de Lyon lui a infligé une amende administrative d’un montant de 500 euros doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense.
Sur la remise gracieuse de la dette de revenu de solidarité active :
Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « (…) La créance peut être remise ou réduite par le président (…) en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. (…) ».
Eu égard à ce qui a été dit au point 4, M. A… doit être regardé comme ayant procédé à de fausses déclarations et ne peut prétendre au bénéfice d’une remise totale ou partielle de sa dette de revenu de solidarité active. Par suite, ses conclusions doivent être rejetées.
Sur les titres exécutoires :
M. A… n’a présenté aucun moyen propre à l’appui de ses conclusions tendant à l’annulation des deux titres exécutoires émis par le président de la métropole de Lyon. Compte tenu du rejet des conclusions dirigées contre l’amende administrative qui lui a été infligée et de celles tendant à la remise gracieuse de sa dette de revenu de solidarité active, les conclusions tendant à l’annulation de ces titres exécutoires doivent également être rejetées.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée, en ce compris les conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à la métropole de Lyon et au directeur régional des finances publiques Auvergne Rhône-Alpes et à la métropole de Lyon.
Copie pour information en sera adressée à la caisse d’allocations familiales du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2025.
La magistrate désignée,
M. Fullana Thevenet
La greffière,
D. El Khatabi
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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