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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bayonne, 21 déc. 2017, n° 2017006833 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bayonne |
| Numéro(s) : | 2017006833 |
Texte intégral
2017 006833
ORDONNANCE
NOUS, Gilbert ANTON, Président du Tribunal de Commerce de BAYONNE, Juge des référés, assisté du Greffier d’audience Me Francis SALAGOITY,
Vu l’ordonnance de référé rendue le 21/12/2017 opposant :
CONTINENTAL XPO (SARL) – 4, […]
X A – 22b, avenue de Montierneuf – 17620 Saint-Agnant
Vu la requête en rectification d’erreur dressée en date du 05/03/2018 par Me B C.,, intervenant dans l’intérêt de la SARL CONTINENTAL XPO,
Attendu que cette décision est affectée d’une erreur matérielle matérielle en ce que dans son dispositif elle ordonne la mainlevée de l’opposition formée frauduleusement par Madame A X à l’encontre du chèque « Banque Postale de 598,80 € émis le 14 juin 2017» alors qu’il s’agit d’un chèque tiré sur la banque SOCIETE GENERALE,
Qu’en conséquence, il y lieu de rectifier cette erreur matérielle, PAR CES MOTIFS Vu les dispositions de l’article 462 du Code de Procédure Civile, Disons qu’il y a lieu de rectifier l’ordonnance de référé rendue le 21/12/2017 Que cette décision dira : « Ordonnons la mainlevée de l’opposition Jormée frauduleusement par madame A X à
l’encontre du chèque SOCIETE GENERALE de 598,80 € émis le 14 juin 2017, »
Disons que la présente ordonnance sera annexée à la minnte de l’ordonnance de référé en date du 21/12/2017,
Fait en notre Cabinet,
à BA YONNE le 19/03/2018
LE GREFFIER D’AUDIENCE JUGE DES REFERES
A LT
R 18.85
Maître B C | […] […] […]. 05.59.55,26.34 Fax. 05.47.55,12.63 E-mail : myriam_unal_avocat@yahoo.fr
N/ Réf: 17109 SARL CONTINENTAL XPO / X A
N° RG: 2017 006833
REQUÊTE EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE Article 462 du Code de Procédure Civile
À Monsieur le Président du Tribuual de Commerce de BAYONNE,
À LA REQUETE DE :
La Société CONTINENTAL XPO, Société à responsabilité limitée au capital de 900 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bayonne sous le numéro 790 124 622, ayant son siège social à BIARRITZ ([…], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège,
Ayant pour avocat, Maître B C, Avocat au Barreau de BAYONNE, demeurant en cette qualité dite ville résidence « SEVIGNE », […], qu’elle constitue sur la présente et ses suites.
À L’HONNEUR DE VOUS EXPOSER QUE:
Par assignation en date du 5 décembre 2017 déposée au greffe du Tribunal de Commerce de BAYONNE le 13 décembre 2017, la SARL CONTINENTAL XPO a saisi en référé Monsieur le Président d’une demande de mainlevée de l’opposition formée frauduleusement par Madame A X à l’encontre du chèque SOCIÈTE GENERALE n°0000058 émis le 14 juin 2017 pour un montant de 598,80 € sur le fondement de l’article L-131-35 du Code Monétaire et Financier (pièce n°F).
Par ordonnance de référé en date du 21 décembre 2017, il a été fait droit à cette demande et Madame A X a au surplus été condamnée au paiement de la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance dont les frais de greffe liquidés à la somme de 45,06 € (pièce n°2).
Attendu toutefois que cette ordonnance comporte une erreur matérielle en ce que dans son dispositif elle ordonne la mainlevée de l’opposition formée frauduleusement par Madame A X à l’encontre du chèque « Banque Postale de 598,80 € émis le 14 juin 2017 » alors qu’il s’agit d’un chèque tiré sur la banque SOCIETE GENERALE (pièce n°3).
I convient donc de rectifier cette erreur matérielle dans l’ordonnance ci-dessus rappelée et de mentionner cette rectification en marge de la minute de ladite ordonnance et des expéditions qui seront délivrées et ce, conformément aux dispositions de l’article 462 du Code de Procédure Civile.
C’est pourquoi, la SARL CONTINENTAL XPO, requiert qu’il plaise à Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de BAYONNE de bien vouloir rectifier ladite décision.
PAR CES MOTIFS
Et tous autres utiles, Va l’article 462 du Code de Procédure Civile,
— Rectifier l’ordonnance de référé rendue le 21 décembre 2017 et remplacer dans le dispositif la mention « Banque Postale » par « Société Générale » de la façon suivante :
«Ordonnons la mainlevée de l’opposition formée frauduleusement par madame A X à l’encontre du chèque SOCIETE GENERALE de 598,80 € émis le 14 juin 2017 ».
— Ordonner mention de la décision rectificative en marge de la minute et des expéditions de l’ordonnance rectifiée.
— Dire et juger que les dépens resteront à la charge du Trésor Public.
A BAYONNE, le 5 mars 2018.
Pièces communiquées à l’appui de la requête :
Pièce n°1 : Assignation en référé devant Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de BAYONNE du 5 décembre 2017
Pièce n°2 : Ordonnance de référé du 21 décembre 2017
Pièce n°3: Chèque SOCIETE GENERALE n°0000058 de 598,80 € émis par Madame X le 14 juin 2017
— 2017 006833 -1
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAYONNE ORDONNANCE DE REFERE DU 21/12/2017 La cause a été entendue à l’audience du 14/12/2017 à laquelle siégeaient :
Président : Monsieur Gilbert ANTON assisté du Greffier d’audience : Maître Francis SALAGOITY
après quoi nous juge des Référés avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour le 21/12/2017 l’ordonnance dont la teneur suit :
ENTRE DEMANDEUR (5) : CONTINENTAL XPO (SARL) 4, rue Chapelet ZA la Négresse 64200 Biarritz REPRESENTANT (S) : ME B C ET DEFENDEURS (S) : X A 22b, avenue de Montierneuf 17620 Saint-Agnant REPRESENTANT (S) :
Frais de greffe compris dans les dépens (Art 701 du CPC): 37.55 € AT, 7,51 € TVA, 45.06 € TIC
Copie exécutoire envoyée le 21/12/2017 à ME B C
003364 = 2017 006833 -2
L’AN DEUX MILLE DIX SEPT ET LE {4 DECEMBRE,
Par devant nous, Gilbert ANTON Président du tribunal de céans et juge des référés, assisté de maître F. SALAGOITY, greffier d’audience,
S’est présentée :
La Sarl CONTINENTAL XPO – […]
Laquelle nons a exposé :
Que maître Y, huissier de justice associé à la résidence de ROCHEFORT a donné assignation à : Madame A X – […]
POUR COMPARAITRE DEVANT NOUS EN AUDIENCE DE REFERE,
POUR S’ENTENDRE ET VOIR : Vu l’article 1134 du Code civil, Vu l’article L 131 35 du Code monétaire et financier, Vu l’absence de contestation sérieuse, – Ordonner la mainlevée de l’opposition formée frauduleusement par madame X à l’encontre du chèque SOCIETE GENERALE n°58 émis le14 juin 2017, -__ Condamner madame X à payer à la Sarl CONTINENTAL XPO la somme de 500 € en application de l’article 700 du CPC, – __ Condamner madame X aux entiers dépens.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Maître B C, pour la Sarl CONTINENTAL XPO précise au juge des référés : CONTINENTAL XPO est spécialisée dans l’organisation de foires et a organisé une foire exposition du 15 aul9 juin 2017 à la Halle d’Iraty à Biarritz.
Dans le cadre de cette manifestation CONTINENTAL XPO a adressé au défendeur une facture définitive de 1.378,80 € le 23 mai 2017.
Sur cette facture reste un dû de 598,80 € réglé par chèque par madame Z. Mais le 23 juin 2017 la banque l’informait que ledit chèque lui était retourné impayé au motif qu’une opposition pour perte avait été régularisée.
En l’espèce, l’opposition effectuée doit être considérée comme frauduleuse dans la mesure où le défendeur n’a pas été dépossédé involontairement de son chèque.
Dès lors la CONTINENTAL XPO demande qu’il soit ordonné la mainlevée de l’opposition formée illicitement afin que le demandeur puisse percevoir la somme qui lui est due.
Un article 700 lui sera attribué et les dépens mis à la charge du défendeur.
Absente aux débats madame X n’a pas produit de conclusions. SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES, AVONS MIS L’AFFAIRE EN DELIBERE ET RENDU CE JOUR, L’ORDONNANCE DONT LA TENEUR SUIT : ORDONNANCE Vu l’exploit introductif d’instance et les motifs y exposés,
Attendu que sont présentés aux débats : – La demande de participation à la foire signée par la défenderesse,
2017 006833 – 3
— La facture du 13 juin 2017 et Jes divers acomptes versés, – Le bordereau de [a banque mentionnant le rejet avec comme motif « Perte », – La copie du chèque de madame X de 598,80 €,
Que selon l’article 13.06 du règlement général des manifestations commerciales membres de PUNIMAV, le tribunal de commerce du demandeur est compétent,
Qu’il apparait que l’opposition pour perte effectuée par madame X est frauduleuse, En conséquence Nous juge des Référés ordonnerons la mainlevée de l’opposition formée par madame X à l’encontre du chèque de la SOCIETE GENERALE de 598,80 € émis le 14 juin 2017. Attendu que pour faire reconnaître ses droits le demandeur a dû engager des frais qu’il serait Méquitable de laisser à sa charge, madame X sera condamnée à verser à la Sarl CONTINENTAL XPO une somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC. Attendu que les entiers dépens seront mis à la charge de madame X partie défaillante. Attendu que pour faire reconnaître ses droits le demandeur a dû engager des frais qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, madame X sera condamnée à lui verser une somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC et sera déboutée du complément de sa demande. Attendu que les entiers dépens seront mis à la charge de madame X partie défaillante.
PAR CES MOTIFS
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme elles Paviseront,
Dès à présent, vu les articles 872 et 873 du CPC, tous droits et moyens des parties demeurant réservés,
NOUS JUGE DES REFERES, statuant par décision exécutoire de plein droit, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré,
Ordonnons fa mainlevée de l’opposition formée frauduleusement par madame A X à l’encontre du chèque Banque Postale de 598,80 € émis le 14 juin 2017.
Condamnons madame A X à payer à la Sarl CONTINENTAL XPO la somme de 500 € en application de l’article 700 du CPC,
Condamnons madame A X aux entiers dépeus dont les frais de Greffe liquidés à la somme 45,06 €, en ce compris l’envoi de la présente Ordonnance.
Ainsi jugé et prononcé Suivent les signatures :
— Monsieur Gilbert ANTON, Juge des référés
— Maître Francis SALAGOITY, Greffier d’audience,
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