Confirmation 1 décembre 2016
Cassation 16 mai 2018
Infirmation partielle 22 octobre 2019
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 1re ch. 1re sect., 22 oct. 2019, n° 18/05585 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 18/05585 |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 16 mai 2018 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
1re chambre 1re section
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
Code nac : 53B
DU 22 OCTOBRE 2019
N° RG 18/05585
N° Portalis DBV3-V-B7C-SSQK
AFFAIRE :
A X
C/
C Y
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Février 2015 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE
N° Chambre : 3
N° Section :
N° RG : 13/06749
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
— Me Christophe DEBRAY,
— la SELARL LEHMANN & ALAIMO
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DEUX OCTOBRE DEUX MILLE DIX NEUF,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant après prorogation le 1er octobre 2019, les parties en ayant été avisées dans l’affaire entre :
DEMANDEUR devant la cour d’appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d’un arrêt de la Cour de cassation (1re chambre) du 16 mai 2018 cassant et annulant l’arrêt rendu par la cour d’appel de VERSAILLES le 1er décembre 2016
Monsieur A X
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
représenté par Me Christophe DEBRAY, avocat postulant – barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 – N° du dossier 18330
Me Philippe HOUILLON de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON ET ASSOCIES, avocat plaidant
- barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 100
****************
DÉFENDEUR DEVANT LA COUR DE RENVOI
Monsieur C Y
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
représenté par Me Stéphane ALAIMO de la SELARL LEHMANN & ALAIMO, avocat postulant plaidant – barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 171
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 03 Juin 2019 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne LELIEVRE, Conseiller chargée du rapport et Mme Anne LAUER, Conseiller.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Alain PALAU, Président,
Madame Anne LELIEVRE, Conseiller,
Madame Nathalie LAUER, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,
Vu le jugement rendu le 6 février 2015 par le tribunal de grande instance de Pontoise qui a :
— condamné M. X à payer à M. Y les sommes de :
+ 35 310 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2010,
+ 1 000 euros à titre de dommages et intérêts,
+ 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toute autre demande,
— condamné M. X aux dépens ;
Vu l’appel de ce jugement interjeté le 17 février 2015 par M. X ;
Vu l’arrêt rendu par la cour d’appel de Versailles le 1er décembre 2016 qui a :
— confirmé en toutes ses dispositions le jugement rendu le 6 février 2015,
Y ajoutant, a:
— débouté M. Y de sa demande d’irrecevabilité des attestations produites par M. X,
— débouté M. X de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. X à payer à M. Y la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés en cause d’appel et non inclus dans les dépens,
— condamné M. X aux dépens de la procédure d’appel avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au bénéfice de la SCP Farge, Colas et associés ;
Vu l’arrêt rendu le 16 mai 2018 par la Cour de cassation qui a cassé et annulé en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 1er décembre 2016 susvisé et a remis en conséquence la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d’appel de Versailles autrement composée ;
Vu la déclaration de saisine de cette cour le 1er août 2018 par M. X ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 7 mai 2019 par lesquelles M. X demande à la cour de :
Vu les dispositions de l’article 1892 du code civil et celles des articles 1315 alinéa 1er et 1341 alinéa 1er du même code,
— Recevoir M. X en son appel et l’y dire bien fondé,
— Infirmer en conséquence en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance de Pontoise du 6 février 2015,
Et, statuant à nouveau,
— Débouter M. Y de son appel incident l’y disant mal fondé,
— Déclarer irrecevables et prescrites les actions et les demandes nouvelles de M. Y formulées par conclusions du 11 avril 2019 sur le fondement des articles 1317 alinéas 1 et 2 anciens du code civil, 1213 ancien du code civil et 1214 alinéa 1 ancien du code civil, ainsi que sur le fondement de l’article 1382 ancien du code civil devenu le nouvel article 1240 du même code, ainsi encore que sur le fondement de l’article 1371 ancien du code civil, pour les motifs sus indiqués,
Les dire en tout état de cause mal fondées,
— Débouter M. Y de toutes ses demandes, fins et conclusions l’y disant mal fondé,
— Condamner M. Y à verser à M. X la somme de 3.500 euros en réparation de son préjudice lié au caractère manifestement abusif de la procédure engagée par M. Y,
— Condamner M. Y à verser à M. X la somme de 7 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner M. Y aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 3 mai 2019 par lesquelles M. Y demande à la cour de':
Vu les articles 1134, 1341, 1347 et 1348 anciens du code civil et les articles 1353, 1892 du code civil , subsidiairement, vu les articles 1213 et 1214 anciens du code civil et l’article 1317 alinéas 1 et 2 du code civil , plus subsidiairement, vu les articles 1134, 1147 et 1235 anciens du code civil et 1103 et 1104 du code civil, et encore plus subsidiairement, vu les articles 1382 et 1383 ancien du code civil et les articles 1240 et 1241 du code civil ,
Vu les articles 202 et 909 du code de procédure civile,
Vu les articles 2240, 2241, 2243, 563 et 565 du code de procédure civile,
Vu les articles 2222 et 2224 du code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
— Déclarer M. X recevable mais mal fondé en son appel,
— Débouter M. X de son appel,
— Déclarer M. Y recevable en son appel incident et y faisant droit,
— Dire et juger que les demandes formulées par M. Y ne sont pas prescrites et sont recevables et bien fondées et, en tant que de besoin, débouter M. X de sa demande tendant à voir prescrites les demandes formulées par M. Y sur de nouveaux fondements juridiques,
— Confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Pontoise le 6 février 2015 en ce qu’il a reconnu M. X redevable du remboursement des sommes dues à M .Y,
— Déclarer irrecevables comme non conformes aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile les attestations produites par M. X,
— L’infirmer s’agissant du quantum de la dette et des dommages-intérêts alloués,
Statuant à nouveau,
— Condamner M. X à payer à M. Y :
+ la somme principale de 36 110 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2010, date de la première mise en demeure de paiement,
+ la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée,
+ la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner M. X en tous les dépens, lesquels seront recouvrés par la selarl Lehmann & Alaimo, conformément aux termes de l’article 699 du code de procédure civile ;
SUR CE , LA COUR,
Faits et procédure
Selon statuts du 15 mai 2003 ayant donné lieu à enregistrement, M. X et M. Y ont créé la société à responsabilité limitée Ultima France, société spécialisée dans la vente de matériel pour les cabinets de kinésithérapie (produits pharmaceutiques), ayant pour gérant M. Y.
Le capital constitué de 100 parts sociales était détenu à hauteur de 80 parts par M. X et à hauteur de 20 parts par M. Y.
En leur qualité de créateurs d’entreprise, M. X et M. Y ont été bénéficiaires d’une ouverture de crédit accordée le 11 mai 2004 à hauteur de 45 000 euros par la banque Fortis afin de leur permettre de faire un apport en compte courant dans la société Ultima France, porté au crédit du compte de la société Ultima, au remboursement duquel ils se sont engagés solidairement .
En suite de difficultés financières rencontrées, la société Ultima a fait l’objet d’une liquidation judiciaire prononcée par le tribunal de commerce de Pontoise, selon jugement du 31 mars 2008. Par jugement du 2 avril 2010, ce tribunal a prononcé la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
M. Y, prétendant avoir réglé diverses sommes pour le compte de M. X, a
assigné ce dernier le 18 septembre 2013 en paiement de la somme de 36 110 euros outre les intérêts au taux légal, en remboursement des sommes avancées, outre d’une somme à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive.
Par jugement du tribunal de grande instance de Pontoise du 6 février 2015 confirmé par arrêt de la cour d’appel de Versailles du 1er décembre 2016, M. X a été condamné à payer à M. Y la somme de 35 310 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2010, outre 1000 euros à titre de dommages et intérêts et 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt du 16 mai 2018, la Cour de cassation a, au visa de l’article 1892 du code civil, cassé l’arrêt rendu par la cour d’appel de Versailles en toutes ses dispositions, pour défaut de base légale au motif
que la cour d’appel n’avait pas constaté la remise par M. Y de la somme litigieuse à M. X ou, à la demande de ce dernier, à un tiers pour payer sa dette.
M. X fait valoir au soutien de son appel qu’hormis une somme de 6 000 euros ayant fait l’objet d’une reconnaissance de dette de sa part, aujourd’hui remboursée, M. Y ne lui a consenti aucun prêt ni ne lui a remis aucune somme d’argent directement.
Il expose que M. Y se prétend son créancier pour avoir réglé à sa place différentes dettes de la société Ultima France et qu’il évalue à présent les sommes qu’il lui devrait à ce titre à 36 110 euros.
Il s’oppose à la demande en paiement en soutenant que les prétendus règlements effectués par M. Y ne sont pas des sommes qui lui ont été réglées personnellement. Il fait valoir que M. Y ne justifie en outre pas de manière exhaustive des sommes prétendues payées pour le compte de la société Ultima France ; que les sommes invoquées varient ; que s’il réclame actuellement la somme de 36 110 euros, sa pièce n°10 supposée lister les sommes versées mentionne un montant total de 46 124 euros alors qu’avant le dépôt de bilan de la société Ultima France il faisait état d’une somme de 20 000 euros et a réclamé à une autre occasion le paiement d’une somme de 39 000 euros . Il observe que M. Y ne verse pas aux débats les titres de créance contre la société Ultima France qu’il prétend avoir réglés mais seulement des relevés de compte et des mails dans lesquels il proclame sa créance.
Il soutient que les nouvelles pièces produites sont identiques à celles précédemment communiquées et ajoutent à la confusion et fait notamment valoir que les pièces n°49 et 50 consistent dans de simples décomptes établis par M. Y, dépourvus de valeur probante.
Il ajoute que M. Y ne peut pas davantage prétendre qu’il a réglé des sommes à un tiers à sa demande expresse. Il soutient qu’il ne peut s’agir d’une demande implicite et qu’au surplus, il n’a jamais été débiteur de la société Ultima France.
Il expose que le prêt de la banque FORTIS était réglé au fur et à mesure par la société Ultima France par des remboursements de leur compte courant d’un montant mensuel équivalent aux échéances prélevées sur ledit compte ; qu’à la date du 27 mai 2009, la banque faisait état d’une créance résiduelle de 4 136,40 euros.
Il soutient que si à partir d’une certaine date, la société Ultima France a cessé ses remboursements, ce dont M. Y, en sa qualité de gérant, doit être en mesure de justifier, ce dernier n’a pas, comme il le prétend remboursé l’ensemble des échéances dudit prêt.
Il invoque avoir lui-même abondé le compte de la société Ultima France à plusieurs reprises et notamment en utilisant la somme de 6 000 euros dont il a reconnu être débiteur envers M. Y.
Il fait observer que si M. Y en sa qualité de gérant, afin d’éviter des difficultés, souhaitait régler personnellement des dettes de la société, les paiements effectués ne s’analysent pas en une créance contre son associé mais en une créance de compte courant dont il aurait dû déclarer le montant au passif de la société ; qu’en outre, si règlement de passif il y a eu, il s’agit d’une décision personnelle de M. Y, en dehors de toute demande en ce sens de sa part . Il soutient n’avoir jamais donné une quelconque instruction à M. Y de payer à sa place une dette de la société Ultima France et conteste s’être jamais reconnu débiteur à ce sujet envers M. Y.
Il réitère les termes des articles 1315 alinéa 1er et 1341 alinéa 1er du code civil et l’absence de tout écrit par lequel il se reconnaîtrait débiteur de quelque somme que ce soit. Il fait valoir que l’ensemble des mails dont se prévaut M. Y sont antérieurs à la procédure que ce dernier a engagée pour obtenir sa condamnation à lui payer le solde sur la somme de 6 000 euros faisant l’objet d’une reconnaissance de dette et invoque la confusion entretenue entre celle-ci et les autres sommes
réclamées.
Il soutient que contrairement à ce que prétendait M. Y, il n’y a eu aucune impossibilité morale pour ce dernier, en dépit de leurs liens d’amitié, de se procurer un écrit puisque, justement, une reconnaissance de dette de 6 000 euros a été établie entre eux.
Il fait valoir que M. Y n’est nullement dispensé de rapporter la preuve de la remise de fonds .
Il expose en dernier lieu que M. Y, gérant de la société Ultima France ne souhaitait pas poursuivre l’activité de la société Ultima France et a décidé d’en arrêter l’exploitation, contrairement à son avis , qu’il a voulu éviter un dépôt de bilan en procédant au paiement d’un certain nombre de postes de passif qu’il lui appartient néanmoins d’indiquer avec précision, et qu’il a imaginé que son associé devait participer à cette initiative et soutenu à tort que les sommes payées correspondaient pour partie à un prêt qu’il lui aurait consenti .
Il insiste sur l’absence de remise de fonds ou d’instruction de sa part en vue de remise de fonds à un tiers pour payer une dette contractée envers ce tiers et affirme qu’il ne saurait y avoir place à une demande implicite dont la preuve n’est de toutes façons pas rapportée.
En réponse aux nouveaux moyens invoquées par M. Y qui, subsidiairement, fonde sa demande en paiement sur le caractère solidaire de la dette contractée envers la banque FORTIS et sur le recours contributif dont il se prévaut à son encontre à hauteur de 10 581 euros, M. X prétend que les paiements invoqués ayant été effectués au plus tard au 6 février 2009, l’action est prescrite en application des articles 2224 et 2222 du code civil ; il conteste au surplus la somme prétendue payée et ajoute qu’il a lui-même procédé à des règlements directs au titre du crédit.
Il conteste de même la demande en dommages et intérêts à hauteur de la somme de 36 110 euros sur le fondement de l’article 1382 du code civil en invoquant à nouveau la prescription et son absence de toute faute.
Il réfute le dernier fondement invoqué par M. Y reposant sur l’ancien article 1371 du code civil et l’action de in rem verso au titre de l’enrichissement sans cause que ce dernier lui impute ; il conteste qu’il s’agisse d’un moyen nouveau et invoque au contraire l’existence d’une demande nouvelle, qui comme telle est irrecevable. Il se prévaut également de sa prescription et invoque subsidiairement son mal fondé en soutenant que la demande de in rem verso ne peut être formée pour suppléer une autre action et qu’en l’espèce M. Y s’est toujours prévalu de l’existence d’un prêt . Il rappelle en outre que si M. Y a procédé à des paiements, il l’a fait de sa seule initiative alors que si la société Ultima France ne pouvait faire face à ses dettes il lui incombait de déclarer son état de cessation des paiements.
Il conclut à l’infirmation du jugement et s’oppose à l’appel incident de M. Y qui porte sa demande à 36 110 euros.
M. Y persiste dans l’invocation de l’article 1347 du code civil et de l’existence d’une relation d’amitié de 30 ans qui a constitué pour lui une impossibilité morale à exiger de son ami d’enfance une reconnaissance de dette qui aurait constaté les paiements de l’emprunt par lui seul aux lieu et place de M. X.
Il expose que la reconnaissance de dette de 2007 pour un montant de 6 000 euros n’a pu être établie que sur son insistance, alors qu’il était 'fort de l’expérience du premier prêt’ et qu’il a voulu se prémunir d’une nouvelle déconvenue . Il fait valoir que celle-ci correspond à la somme prêtée initialement et non à la totalité des dettes accumulées et prétend que M. X a reconnu sa dette sans équivoque au travers de courriels échangés entre eux. Il prétend qu’il n’existe aucune confusion entre la somme de 6 000 euros faisant l’objet de la reconnaissance de dette et celle de 36 110 euros,
objet de l’instance.
Il soutient qu’il a bien versé des fonds à M. X. Il expose au soutien de cette affirmation que le prêt a été personnellement et solidairement contracté par lui-même et M. X ; qu’un compte joint a été ouvert à leurs deux noms auprès de la banque FORTIS et que c’est à partir de ce compte que les mensualités du prêt , à hauteur de 894,31 euros ont toujours été prélevées ; qu’il assure avoir alimenté ce compte à hauteur d’une somme totale de 21 162 euros et se fonde sur un tableau récapitulatif
' des versements sur le compte FORTIS ' et des relevés de compte.
Il répond à M. X que la créance résiduelle de 4 136,40 euros au profit de la banque Fortis n’est intervenue qu’après les remboursements effectués ; qu’il se prétend donc créancier de M. X à concurrence de la moitié de la somme susvisée, soit à hauteur de 10 581 euros, au titre d’un prêt.
Il expose que le solde de sa demande, soit 25 529 euros (36 110 euros – 10 581 euros) correspond au paiement de leurs dettes communes, fait avec l’accord de M. X.
Il prétend que la Cour de cassation n’exige pas que la remise de fonds à un tiers se fasse sur la demande expresse du débiteur et encore moins écrite et que la demande de paiement au tiers peut être implicite ; que la preuve de ce fait juridique peut être rapportée par tous moyens ; qu’il est incontestable que M. X a rencontré des difficultés financières et qu’il a tout fait pour l’aider financièrement et se réfère à un courriel adressé à M. X le 26 janvier 2009.
Il prétend que M. X n’a jamais contesté l’existence de son obligation de remboursement, ni le montant sollicité par lui au travers des mails échangés.
Il fait valoir qu’il a versé de nouvelles pièces au débat ( pièces n°49 à n°86) afin de clarifier les éléments du dossier et expose qu’elles doivent permettre une lecture plus aisée dans la mesure où il a distingué les versements effectués sur le compte FORTIS au titre du prêt des autres sommes versées pour le compte de M. X.
Il se prévaut d’un commencement de preuve résultant des échanges entre eux et d’actes d’exécution le complétant qui sont selon lui, constitués de versements de 200 euros de M. X et soutient que c’est bien à la demande ' au moins implicite’ de ce dernier qu’il a réglé sa part de dettes.
A titre subsidiaire, M. Y fonde sa demande en paiement sur l’article 1317 nouveau du code civil et sur les articles 1213 et 1214 anciens du code civil. Il fait valoir que l’emprunt contracté solidairement dont les mensualités s’élevaient à 894,31 euros n’a pu être remboursé que grâce à l’alimentation exclusive du compte joint par ses fonds personnels.
Il fait état par ailleurs du remboursement d’un autre prêt dit d’équipement de 14 223 euros dont M. X et lui-même se sont portés cautions solidaires, ayant permis l’acquisition d’un véhicule Renault Espace, dont le remboursement s’effectuait selon des mensualités de 169,79 euros prélevées sur le compte Crédit Lyonnais de la société Ultima France qui ont pu être réglées grâce à ses remises de fonds personnelles.
Il sollicite donc ' a minima’ le paiement de la somme de 10 581 euros sur le fondement susvisé. Il invoque au soutien du surplus de sa demande, l’article 1134 du code civil et les nouveaux articles 1100, 1103 et 1104 du code civil et l’existence d’une obligation civile de paiement qui est née d’une promesse d’exécution d’un devoir de conscience envers autrui. Il prétend que dans un mail du 13 novembre 2007, M. X l’a encouragé à fermer la société et à régler les dettes quelles qu’elles soient.
Il s’oppose au moyen de prescription invoqué par M. Y sur le fondement des articles 563 et 565 du code de procédure civile en faisant valoir que ses prétentions restent identiques à celles formées dans le cadre de son assignation et qu’il n’ a pas formé de demandes nouvelles.
A titre subsidiaire, il fonde ses demandes sur les articles 1382 et 1383 anciens du code civil en invoquant l’attitude fautive ou à tout le moins la négligence et l’imprudence de M. X, qui n’a jamais contesté les versements effectués et lui a au contraire laissé entendre qu’il le rembourserait. Il soutient que cette prétention n’est pas plus prescrite en ce qu’elle constitue un moyen nouveau et non une demande nouvelle.
A titre infiniment subsidiaire, il fonde sa demande sur l’article 1371 du code civil et l’action de in rem verso en invoquant un enrichissement sans cause de M. X à son propre préjudice. Il réfute la fin de non recevoir tirée de la prescription par les mêmes moyens que ceux exposés précédemment et au fond conteste avoir commis une faute ayant consisté à ne pas déclarer l’état de cessation des paiements de la société Ultima France et à payer les dettes de celle-ci.
***
Considérant que selon l’article 1892 du code civil, le prêt de consommation est un contrat par lequel l’une des parties livre à l’autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l’usage, à la charge par cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité ;
Qu’il résulte de l’article 1341 ancien du même code applicable au litige que la preuve de l’existence et du contenu d’un contrat de prêt ne peut être apportée que par écrit lorsque son montant excède la somme de 1 500 euros ;
Que conformément aux articles 1347 et 1348 du code civil ces règles reçoivent notamment exception lorsqu’il existe un commencement de preuve par écrit ou lorsqu’une des parties n’a pas eu la possibilité matérielle ou morale de se procurer une preuve littérale de l’acte juridique ;
Considérant qu’il est constant qu’aucun contrat de prêt ni aucune reconnaissance de dette n’ont été établis entre les parties ;
Que le tribunal, pour faire droit à la demande en paiement de M. Y à hauteur de
35 310 euros, a d’une part retenu que compte tenu des liens d’amitié et de confiance existant entre les parties qui, de plus, étaient associées au sein de la société Ultima France et avaient contracté un prêt ensemble, M. Y s’était trouvé dans l’impossibilité morale de se pré-constituer une preuve écrite du prêt qu’il alléguait et a d’autre part jugé que les échanges de mails entre les parties étaient suffisants pour retenir que M. X avait contracté une dette envers M. Y et qu’il se trouvait tenu à une obligation de remboursement ;
Que la décision confirmative de cette cour qui a ajouté que des remboursements avaient eu lieu caractérisant un début d’exécution du contrat de prêt, a été cassée au visa de l’article 1892 du code civil, pour défaut de base légale au motif que la cour n’avait pas constaté la remise par M. Y de la somme litigieuse à M. X ou, à la demande de ce dernier, à un tiers pour payer sa dette ;
Considérant que M. Y opère dorénavant un partage de la somme globale demandée ; qu’il prétend justifier de son droit au remboursement d’une somme de 10 581 euros qui correspond à la moitié de la somme de 21 162 euros représentant les fonds qu’il dit avoir versés 'à M. X sur le compte joint Fortis n°000033157153", exposant que M. X en avait la pleine disponibilité et propriété et que c’est sur ce compte que les mensualités de remboursement du prêt Aface de 894,31 euros étaient prélevées ;
Mais considérant que si M. Y justifie de virements de ses comptes vers le compte joint FORTIS, il n’établit aucune correspondance entre les virements en question et les mensualités du prêt invoqué ; que les virements en faveur du compte joint ne caractérisent pas une remise de fonds à M. X personnellement ;
Que pas davantage ils ne correspondent à des dettes payées à un tiers à la demande expresse de M. X ;
Qu’au contraire celui-ci, en réponse aux nombreux courriels de M. Y qui, invoquant les difficultés financières de la société Ultima et le presse d’accepter de signer une reconnaissance de dette , ne se reconnaît jamais débiteur, voire manifeste son désaccord à la mise en place d’un échéancier proposé par M. Y le 1er septembre 2009 en répondant ' je doute qu’un échéancier Fred X relatif à des dettes contractées au cours d’Ultima t’aide à obtenir un prêt’ ; que la demande de payer un tiers ne peut être une demande implicite ; qu’en tout cas celle-ci devrait être dépourvue d’équivoque ; que M. X n’a pas mandaté M. Y afin qu’il règle le prêt Aface dont ils étaient codébiteurs solidaires ;
Que le bilan des dettes invoquées par M. Y à hauteur de 41 110 euros le 16 novembre 2009 repose sur ses seules affirmations ; que si M. X répond le 16 novembre 2009 qu’il fera un chèque mensuel de 200 euros en attendant des jours meilleurs, cette réponse ne saurait valoir mandat donné à M. Y de régler des créanciers pour son compte ; qu’il s’agit au surplus des dettes de la société Ultima France et non de créanciers qui lui seraient personnels ; que la liquidation judiciaire de cette société a été prononcée le 31 mars 2008, soit bien antérieurement à ces mails ; qu’antérieurement, le fait que M. X ait indiqué à M. Y qu’il lui faisait confiance 'pour fermer Ultima sans casse’ ne saurait s’analyser en une demande de payer quelque créancier que ce soit pour son compte ;
Que c’est en vain que M. Y se prévaut d’avoir crédité à partir de ses comptes personnels détenus par LCL et le Crédit agricole le compte joint et qu’il existe des écritures correspondant aux sommes versées sur celui-ci, portées ensuite au crédit des comptes de la société Ultima France ;
Considérant que le seul tableau récapitulatif établi par M. Y est dépourvu de force probante ; que les pièces jointes à son appui, si elles établissent la réalité de versements en provenance de comptes personnels de M. Y sur le compte joint, ne permettent pas de faire un rapprochement avec les écritures au crédit du compte FORTIS de la société Ultima France ; que la plupart des numéros de chèques ne correspondent pas entre eux, de sorte que la correspondance entre l’alimentation du compte joint et celle du compte de la société Ultima France n’est pas justifiée ; qu’au surplus, si elle l’était M. Y serait créancier de la société Ultima France mais non de M. X ;
Considérant que M. Y manque à établir l’existence d’une remise de fonds à M. X ou d’une remise de fonds à un tiers pour son compte que ce soit, s’agissant de la somme de 10 521 euros ou de celle de 25 529 euros ;
Que sans la preuve d’une telle remise, l’existence d’un prêt ne saurait être retenue ;
Considérant que les demandes subsidiaires de M. Y s’analysent en une demande identique fondée sur d’autres moyens ; que comme telles elles ne sont ni nouvelles, ni prescrites ;
Considérant que pour ce qui concerne sa demande fondée sur les articles 1213 et 1214 du code civil dans leur ancienne rédaction applicable au litige, il incombe à M. Y de démontrer qu’il a payé en entier une dette solidaire et qu’il est en droit de la répéter à l’encontre de M. X pour la part incombant à ce dernier ;
Considérant qu’il est constant que le prêt FORTIS cautionné par Aface de 45 000 euros constitue un
emprunt solidaire de M. X et de M. Y ;
Que si comme l’invoque M. X, la société Ultima, bénéficiaire du prêt, était supposée le prendre en charge par virement du montant des échéances mensuelles de 894,31 euros sur le compte joint ouvert par M. X et M. Y sur lequel lesdites échéances étaient prélevées, les pièces produites aux débats démontrent qu’à partir de 2006 la société Ultima a rencontré des difficultés de trésorerie et que M. Y a été amené à renflouer le compte de la société Ultima France, mais également à alimenter le compte joint pour faire face aux impayés relatifs au remboursement du prêt, la mensualité de celui-ci donnant lieu régulièrement à une écriture en contrepassation du débit de celle-ci, faute de provision sur le compte, qui était ensuite régularisée à nouveau par un débit de la mensualité, après que le compte ait été réapprovisionné ;
Considérant que la vérification des pièces produites à l’appui du tableau élaboré par M. Y des virements et chèques faits par lui, permet de retenir qu’il a seul alimenté le compte joint pour notamment faire face à l’emprunt susvisé ; que le décompte effectué par la cour ne prend en considération que le montant des chèques ou virements effectués par M. Y à partir de ses comptes personnels, sur le compte joint, et écarte les dépôts en espèces dont l’origine ne peut par définition être déterminée , ainsi que les virements ou chèques faits au profit de la société Ultima France, qui était dotée d’une personnalité morale propre distincte ;
Que la cour retient donc que M. Y a effectué des versements , pendant la durée de vie du compte , à partir du moment où la société Ultima France ne pouvait plus prendre en charge le remboursement de l’emprunt, de 9 350 euros ; qu’il est également justifié qu’il a payé le solde débiteur du compte, de 3 862 euros lors de la clôture de celui-ci à la date du 27 mai 2009, correspondant aux échéances impayées du prêt de janvier à mai 2009 et aux intérêts contractuels dus ; qu’il en a informé M. X par courriel du 16 novembre 2009, ce que ce dernier n’a pas contesté en répondant le 16 novembre qu’il espérait que la Fortis allait lever le fichage FICP afin que M. Y puisse acquérir son appartement ;
Considérant que les paiements invoqués par M. X fondés sur ses pièces n° 33 et 34 correspondent à deux chèques de 5 000 euros versés sur le compte de la société Ultima France le premier en octobre 2006 et le second le 23 avril 2007 , celui-ci correspondant à la date à laquelle il a établi une reconnaissance de dette au profit de M. Y pour un montant de 6 000 euros qui a fait l’objet d’une décision distincte définitive de condamnation à paiement ;
Que ces versements au profit de la société n’ont pas lieu d’entrer en ligne de compte dans le calcul de la dette de M. X vis à vis de M. Y, en ce qui concerne leurs rapports de codébiteurs solidaires du prêt ;
Considérant en définitive que M. Y a donc alimenté seul le compte joint à partir de 2007 puis a seul soldé le compte à hauteur de 13 212 euros (9 350 euros + 3 862 euros ) ; que M. X se trouve donc obligé en application des articles 1213 et 1214 anciens du code civil à payer à M. Y la moitié de cette somme soit celle de 6 606 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2010, date de la première mise en demeure ; qu’il sera condamné en ce sens ;
Considérant en revanche qu’il ne saurait être fait droit au surplus des demandes de M. Y sur ce même fondement pour les créances payées pour le compte de la société Ultima France ; que sa créance , si elle existe est une créance en compte courant d’associé à inscrire au passif de ladite société ;
Considérant que M. Y sollicite encore le paiement du surplus des sommes réclamées, soit 25 529 euros dont il indique qu’il s’agit des dettes communes avec M. X sur le fondement de l’article 1382 et 1383 du code civil ; qu’il s’agit en réalité des dettes de la société Ultima France que M. Y s’est employé à payer en alimentant le compte de la société ;
Que si sa demande est recevable et non prescrite, M. Y ne caractérise pas l’attitude fautive ou la légèreté blâmable qu’il impute à M. X qui aurait consisté à lui laisser croire qu’il allait le rembourser des sommes avancées par lui ; que M. Y en sa qualité de gérant avait la charge de la gestion de la société Ultima France et se devait d’apprécier l’opportunité de la poursuite de l’activité de celle-ci en dépit des difficultés de trésorerie survenue ; qu’il lui incombait de déclarer l’état de cessation des paiements de celle-ci si l’impossibilité pour la société de faire face à ses dettes était avérée ; qu’en renflouant la société lui-même il prenait un risque d’entretenir artificiellement la société et d’accroître son passif dont il ne peut imputer la réalisation au comportement de M. X dont il ne prouve pas qu’il l’a poussé à agir dans ce sens ; qu’il résulte au contraire des courriels échangés entre eux que M. X n’a cessé de lui faire part de ses propres difficultés de trésorerie ; qu’il lui a notamment indiqué par un mail du 17 octobre qu’il était interdit bancaire et ne pouvait plus ni émettre des chèques ni retirer de l’argent ; que le fait pour ce dernier de lui dire qu’il lui faisait confiance pour ' fermer Ultima sans casse’ ne peut s’interpréter comme un encouragement à poursuivre l’activité de la société ; que M. Y n’a cependant déposé le bilan que le 31 mars 2008 ;
Que les demandes de M. Y sur ce fondement seront rejetées ;
Considérant que M. Y fonde sa demande en paiement à titre encore plus subsidiaire sur l’enrichissement sans cause de M. X ;
Que s’agissant d’un moyen nouveau et non d’une demande nouvelle, celle-ci est recevable, et n’est pas prescrite ;
Qu’au soutien de ce moyen nouveau, M. Y prétend toujours avoir procédé au règlement de dettes qui étaient communes de sorte qu’il en est résulté une absence d’appauvrissement équivalent à un enrichissement pour M. X ;
Considérant qu’il a été partiellement fait droit à la demande de M. Y, s’agissant du fonctionnement du compte joint ; qu’au-delà M. Y ne rapporte pas la preuve du paiement de dettes communes sur le compte joint par ses seuls soins ni donc de l’enrichissement de M. X ;
Que pour ce qui relève du reste de sa créance prétendue, correspondant à la somme de 25 529 euros comme l’indique M. Y ( page 13 de ses dernières conclusions) employée à 'solder les dettes communes', il s’avère d’une part qu’il vise exclusivement des opérations bancaires d’approvisionnement du compte de la société Ultima France ; que par conséquent, si M. Y a pu s’appauvrir, seule la société Ultima France s’est enrichie et non M. X à titre personnel ; que celui-ci ne pourrait s’être personnellement enrichi que s’il avait perçu des distributions de dividendes de la société Ultima France, ce qui n’est pas soutenu ; qu’il est rappelé que la société a fait l’objet d’une liquidation judiciaire de sorte que M. X tout comme son associé, a perdu ses apports ;
Que M. Y, qui ne prouve pas l’enrichissement de M. X E à son appauvrissement et qui ne peut au surplus se prévaloir de l’action de in rem verso alors qu’il lui incombait de faire valoir sa créance de compte courant d’associé à l’encontre de la société Ultima France dans le cadre de la procédure collective, sera débouté de sa demande sur ce dernier fondement ;
Qu’en dernier lieu, les nouveaux articles 1100, 1103 et 1104 du code covil, entrès en vigueur le 1er octobre 2016, ne sont pas apllicables au litige ;
Considérant que l’exercice d’une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, d’erreur blâmable, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol ; qu’à défaut pour M. Y de faire la démonstration de l’existence de l’une de ces conditions, sa demande de dommages et intérêts doit être rejetée ; que la décision du tribunal sera infirmée sur ce point ;
Que compte tenu du sens de la présente décision, la demande de dommages et intérêts de M. X pour procédure manifestement abusive, est également rejetée ;
Considérant que le tribunal a exactement statué sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile ; qu’en conséquence le jugement entrepris sera confirmé sur ces points ;
Considérant que M. X, partie perdante, doit être condamné aux dépens d’appel ;
Qu’en cause d’appel, l’équité commande d’allouer à M. Y la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition,
INFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a statué sur les dépens et sur l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE M. X à payer à M. Y la somme de 6 606 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2010,
CONDAMNE M. X à payer à M. Y la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties,
CONDAMNE M. X aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Anne LELIEVRE, conseiller pour le président empêché, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Conseiller,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire aux comptes ·
- Chiffre d'affaires ·
- Attestation ·
- Certification ·
- Sociétés ·
- Information ·
- Comptabilité ·
- Travail ·
- Ligne ·
- Tribunal judiciaire
- Indemnisation ·
- Préjudice ·
- Transaction ·
- Évaluation ·
- Déficit ·
- Consolidation ·
- Expert ·
- Aide ·
- Tierce personne ·
- Évolution des prix
- Associations ·
- Accès ·
- Prévoyance ·
- Titre ·
- Convention collective ·
- Cotisations ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Maintien de salaire ·
- Mutuelle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Salarié ·
- Temps de conduite ·
- Transport ·
- Heures supplémentaires ·
- Chauffeur ·
- Faute grave ·
- Chargement ·
- Temps de travail ·
- Mission ·
- Heure de travail
- Prêt ·
- Banque ·
- Déchéance du terme ·
- Crédit agricole ·
- Offre ·
- Demande ·
- Épouse ·
- Intérêts conventionnels ·
- Terme ·
- Consommation
- Expropriation ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Locataire ·
- Indemnité ·
- Éviction ·
- Droit au bail ·
- Devis ·
- Site ·
- Remploi ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Parcelle ·
- Consorts ·
- Bande ·
- Enclave ·
- Droit de passage ·
- Servitude de passage ·
- In solidum ·
- Habitation ·
- Veuve ·
- Fond
- Travail ·
- Harcèlement moral ·
- Entretien ·
- Poste ·
- Surcharge ·
- Forfait jours ·
- Sociétés ·
- Heures supplémentaires ·
- Convention de forfait ·
- Résiliation judiciaire
- Préjudice d'affection ·
- Victime ·
- Épouse ·
- Mineur ·
- Véhicule ·
- Indemnisation ·
- Réparation ·
- Faute inexcusable ·
- Cabinet ·
- Éclairage
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Durée ·
- Maternité ·
- Associations ·
- Requalification ·
- Congé ·
- Salaire ·
- Travail ·
- Oeuvre ·
- Indemnité
- Progiciel ·
- Sociétés ·
- Migration ·
- Informatique ·
- Dysfonctionnement ·
- Logiciel ·
- Fonctionnalité ·
- Données ·
- Paramétrage ·
- Utilisation
- Notaire ·
- Cotisations ·
- Associé ·
- Assurance vieillesse ·
- Produit ·
- Titre ·
- Prévoyance ·
- Statut ·
- Sociétés civiles professionnelles ·
- Décret
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.