Annulation 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 2e ch., 13 mars 2025, n° 2306160 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2306160 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 mai 2023, Mme B A, représentée par
Me Gérard, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 juin 2022 par laquelle le proviseur du lycée Gustave Eiffel de Gagny a refusé de renouveler son contrat de travail à compter du 1er septembre 2022, ensemble la décision du 13 juillet 2022 portant rejet de son recours gracieux dirigé contre cette décision ;
2°) d’enjoindre au proviseur du lycée Gustave Eiffel, à titre principal, de renouveler son contrat de travail à compter du 1er septembre 2022 et de reconstituer sa carrière dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; à titre subsidiaire, de procéder, dans le même délai, au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge du lycée Gustave Eiffel une somme de 2 000 euros en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision portant refus de renouvellement de contrat a été prise sans avoir été précédée d’un entretien préalable, en méconnaissance des dispositions de l’article 45 du décret du 17 janvier 1986, ce qui l’a privée d’une garantie ;
— elle est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de sa manière de servir ;
— elle constitue une discrimination à raison de son état de santé ;
— elle est entachée d’erreurs de fait et d’erreur de droit.
Par un mémoire enregistré le 17 novembre 2023, le recteur de l’académie de Créteil expose qu’il appartient au lycée Gustave Eiffel de Gagny de présenter des observations en défense.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2023, le proviseur du lycée Gustave Eiffel de Gagny conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bobigny du 21 mars 2023.
L’instruction a été immédiatement clôturée par une ordonnance du 5 mars 2024.
Une pièce complémentaire, versée aux débats le 27 juin 2024 par Mme A, n’a pas été communiquée.
Vu :
— les décisions attaquées,
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Hardy, rapporteure,
— les conclusions de M. Löns, rapporteur public.
Aucune des parties n’était présente ou représentée.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A a bénéficié de plusieurs contrats uniques d’insertion conclus avec le lycée Gustave Eiffel de Gagny pour exercer un emploi d’aide à la scolarisation des élèves en situation de handicap au titre de la période du 15 septembre 2015 au 14 septembre 2016, puis celles du 15 septembre 2016 au 14 septembre 2017 et du 15 septembre 2017 au 14 septembre 2018, avant d’être recrutée, par ce même établissement, en qualité d’accompagnante des élèves en situation de handicap (AESH), en vertu d’un premier contrat de recrutement à durée déterminée, pour la période du 14 janvier 2019 au 31 août 2019, renouvelé le 2 juillet 2019 pour la période du 1er septembre 2019 au 31 août 2020, puis modifié par un avenant du 16 octobre 2019 prolongeant le lien contractuel jusqu’au 31 août 2022. Par une décision du 20 juin 2022, le proviseur du lycée Gustave Eiffel a décidé de ne pas renouveler son contrat. Par un courrier du 27 mai 2022, Mme A a formé un recours gracieux à l’encontre de la décision de non-renouvellement, rejeté par une décision du 13 juillet 2022. Mme A demande au tribunal d’annuler la décision du 20 juin 2022, ensemble la décision du 13 juillet 2022 portant rejet de son recours gracieux dirigé contre cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Un agent public qui a été recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficie ni d’un droit au renouvellement de son contrat ni, à plus forte raison, d’un droit au maintien de ses clauses si l’administration envisage de procéder à son renouvellement. Toutefois, l’administration ne peut légalement décider, au terme de son contrat, de ne pas le renouveler ou de proposer à l’agent, sans son accord, un nouveau contrat substantiellement différent du précédent, que pour un motif tiré de l’intérêt du service. Un tel motif s’apprécie au regard des besoins du service ou de considérations tenant à la personne de l’agent. Dès lors qu’elles sont de nature à caractériser un intérêt du service justifiant le non renouvellement du contrat, la circonstance que des considérations relatives à la personne de l’agent soient par ailleurs susceptibles de justifier une sanction disciplinaire ne fait pas obstacle, par elle-même, à ce qu’une décision de non renouvellement du contrat soit légalement prise, pourvu que l’intéressé ait alors été mis à même de faire valoir ses observations.
3. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 20 juin 2022 portant non-renouvellement du contrat de travail de Mme A se fonde sur des avis défavorables au renouvellement, émis respectivement par les chefs d’établissement des écoles maternelle et élémentaire Marcel Cachin et par l’inspectrice de l’éducation nationale de la circonscription de Bobigny. Il ressort des avis défavorables des chefs d’établissement émis respectivement les 19 et 21 avril 2022 ainsi que de l’avis de l’inspectrice de l’éducation nationale, non daté, qu’il est reproché à la requérante d’avoir manqué de dynamisme dans l’exercice de ses fonctions avec les élèves de maternelle, d’avoir refusé de se rendre dans le dortoir dédié, et de manquer d’écoute et de relationnel avec l’équipe éducative. Le directeur de l’école élémentaire a également relevé avoir été dans l’obligation de veiller au respect des horaires ainsi qu’au suivi des absences, parfois non justifiées, et être dans l’obligation « d’argumenter » certaines remarques adressées à la requérante. Toutefois, ainsi que le soutient Mme A, et alors qu’elle exerçait les fonctions d’AESH depuis près de huit ans à la date de la décision en litige, et depuis près de quatre ans auprès des élèves des écoles Marcel Cachin, ces avis ne reposent sur aucun élément précis et circonstancié, comme des évaluations professionnelles ou des comptes-rendus d’entretiens avec sa hiérarchie, et le lycée Gustave Eiffel ne verse aux débats aucune pièce corroborant l’insuffisante manière de servir de l’intéressée. Par ailleurs, les avis des chefs d’établissements reprochent également à la requérante d’être « souvent fatiguée », la circonstance qu’elle ne « peut pas se baisser » en raison de douleurs dorsales, et qu’elle doit « visiblement » être « constamment assise », et l’un de ces avis indique également qu’il semblerait que sa « fatigabilité soit moindre » lorsqu’elle s’occupe des enfants scolarisés à l’école élémentaire, à l’exclusion de ceux scolarisés en maternelle, les tâches quotidiennes étant plus répétitives, impliquant moins de déplacements, et permettant la position assise. A cet égard, il ressort des pièces du dossier que la requérante, alors âgée de 60 ans, et bénéficiant du statut de travailleuse handicapée, a sollicité, dès le 11 octobre 2021, un aménagement de poste auprès de sa hiérarchie, eu égard à son état de santé, en raison des difficultés rencontrées dans l’exercice de ses fonctions avec les élèves de maternelle présentant un handicap mental et/ou physique, nécessitant des efforts physiques considérables, et que le médecin du travail a préconisé, le 11 avril 2022, un aménagement de poste consistant en une affectation auprès des élèves scolarisés en élémentaire, à l’exclusion des élèves scolarisés en maternelle. Dans ces conditions, en ne lui proposant pas le renouvellement de son contrat de travail avec un aménagement de poste adapté à son état de santé et en refusant, en lieu et place, de renouveler son contrat, le proviseur du lycée Gustave Eiffel a commis une erreur manifeste d’appréciation.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l’annulation de la décision du 20 juin 2022 par laquelle le proviseur du lycée Gustave Eiffel de Gagny a refusé de renouveler son contrat de travail à compter du 1er septembre 2022, ensemble la décision du 13 juillet 2022 portant rejet de son recours gracieux dirigé contre cette décision.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. En l’espèce, il y a seulement lieu d’enjoindre au proviseur du lycée Gustave Eiffel de Gagny de procéder au réexamen de la situation de Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
6. Mme A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, et sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge du lycée Gustave Eiffel de Gagny le versement d’une somme de 1 500 euros au profit de Me Gérard en application des dispositions de des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 20 juin 2022 du proviseur du lycée Gustave Eiffel de Gagny, ensemble la décision du 13 juillet 2022 portant rejet du recours gracieux de Mme A dirigé contre cette décision, sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au proviseur du lycée Gustave Eiffel de Gagny procéder au réexamen de la situation de Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le lycée Gustave Eiffel versera à Me Gérard, avocate de Mme A, une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Gérard renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Gérard, et au lycée Gustave Eiffel de Gagny.
Délibéré après l’audience du 20 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Delamarre, présidente,
Mme Renault, première conseillère,
Mme Hardy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025.
La rapporteure,
M. HardyLa présidente,
A-L. Delamarre
La greffière,
I. Dad
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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