Désistement 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 3e ch., 9 janv. 2025, n° 2301814 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2301814 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 juillet 2023 et le 4 décembre 2024, les consorts F, représentants uniques désignés en application des dispositions de l’article R. 411-5 du code de justice administrative, M. et Mme H, M. et Mme B, M. E D et Mme I A, représentés par Me Cavelier, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er décembre 2022 par lequel le président de la communauté de communes du pays de Honfleur-Beuzeville a délivré à la SCCV European Homes 240 un permis de construire quatre-vingt-deux logements répartis sur quatre bâtiments sur un terrain situé à La Rivière-Saint-Sauveur ;
2°) de mettre à la charge de la communauté de communes du pays de Honfleur-Beuzeville la somme de 1 200 euros à verser à chaque couple requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— l’arrêté est signé par une autorité incompétente ;
— le dossier de demande de permis est incomplet au regard de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme ;
— l’arrêté attaqué méconnaît l’identité de la zone UC ;
— il méconnaît l’article UC3 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal ;
— il méconnaît l’article UC4 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal ;
— il méconnaît l’article UC11.3 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal.
Par un mémoire, enregistré le 25 septembre 2023, M. E D et Mme I A déclarent se désister de leur requête.
Par un mémoire, enregistré le 7 novembre 2023, la SCCV European Homes 240, représentée par Me Soler-Couteaux, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les moyens tirés de la méconnaissance de l’identité de la zone UC, des articles UC3 et UC4 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal sont inopérants ;
— les autres moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par des mémoires, enregistrés le 27 octobre et le 6 décembre 2024, la communauté de communes du pays de Honfleur-Beuzeville, représentée par Me Taforel, conclut au rejet de la requête, subsidiairement à ce qu’il soit fait application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme ou, à défaut, de l’article L. 600-5 du même code et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les moyens tirés de la méconnaissance de l’identité de la zone UC et de l’article UC3 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal sont inopérants ;
— les autres moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Sénécal, rapporteure,
— les conclusions de Mme Remigy, rapporteure publique,
— et les observations de Me Cavelier, représentant les consorts F, et de Me Vilchez, représentant la SCCV European Homes 240.
Considérant ce qui suit :
1. La SCCV European Homes 240 a déposé le 3 juin 2022 une demande de permis de construire quatre-vingt-deux logements en quatre bâtiments sur un terrain cadastré 14536AX10, 14536AX11 et 14536AX14, situé rue Saint Clair à La Rivière-Saint-Sauveur. Par l’arrêté attaqué du 1er décembre 2022, le président de la communauté de communes du pays de Honfleur-Beuzeville lui a délivré le permis de construire sollicité.
Sur le désistement de M. D et Mme A :
2. Le désistement de M. E D et Mme I A est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de la décision attaquée :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire () est : / a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu, ainsi que dans les communes qui se sont dotées d’une carte communale après la date de publication de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové. () ». Aux termes de l’article L. 422-3 du même code : « Lorsqu’une commune fait partie d’un établissement public de coopération intercommunale, elle peut, en accord avec cet établissement, lui déléguer la compétence prévue au a de l’article L. 422-1 qui est alors exercée par le président de l’établissement public au nom de l’établissement. / La délégation de compétence doit être confirmée dans les mêmes formes après chaque renouvellement du conseil municipal ou après l’élection d’un nouveau président de l’établissement public. () ».
4. Il ressort des pièces du dossier, d’une part, que le conseil municipal de la commune de la Rivière Saint Sauveur a, par une délibération du 3 septembre 2020 régulièrement publiée, délégué à la communauté de communes du Pays de Honfleur-Beuzeville sa compétence en matière de délivrance des autorisations d’urbanisme, conformément aux dispositions précitées de l’article L. 422-1 du code de l’urbanisme. D’autre part, le président de la communauté de communes du Pays de Honfleur-Beuzeville a, par un arrêté du 19 juillet 2022 régulièrement publié, donné délégation à M. C G, 1er vice-président, à l’effet de signer tous les documents se rapportant à la thématique « Aménagement de l’espace – Urbanisme – Habitat » en l’absence de M. Sylvain Naviaux, vice-président. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte attaqué doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme : " Le projet architectural comprend également :/ a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d’un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; / b) Un plan en coupe précisant l’implantation de la construction par rapport au profil du terrain; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; / c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse ".
6. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable. En outre, lorsqu’une autorisation d’urbanisme a été délivrée en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l’utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance de l’autorisation, l’illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d’une autorisation modificative dès lors que celle-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédée de l’exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises.
7. Il ressort du dossier de demande de permis qu’il comporte des documents graphiques permettant d’apprécier l’insertion du projet dans son environnement proche et lointain, à savoir les pièces PC6 à PC8, représentant les constructions voisines existantes. La circonstance que le dossier ne comporte pas de clichés spécifiques des habitations de l’Impasse Fontaine Labbé ne caractérise pas, à elle seule, une insuffisance dès lors que le dossier comporte une extraction de géoportail-urbanisme intégrant ce secteur et que ces habitations sont très éloignées du terrain d’assiette du projet et en sont séparées, notamment, par un ensemble de maisons individuelles et par un champ. En tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’absence de photographie des habitations de l’Impasse Fontaine Labbé aurait été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable. Par suite, ce moyen doit être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes du préambule de la zone UC du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal de la communauté de communes du Pays de Honfleur-Beuzeville : « Description : Il s’agit d’une zone urbaine constituée d’un tissu urbain à dominante d’habitat pavillonnaire de densité moyenne à faible. Elle comporte un secteur UCa plus dense. Elle comporte un secteur UCs pour la production de logements aidés. () ».
9. Le préambule du règlement de la zone UC, qui décrit le tissu urbain de ce secteur comme étant à dominante d’habitat pavillonnaire de densité moyenne à faible, ne comporte aucune disposition de portée réglementaire dont la méconnaissance serait susceptible d’être utilement invoquée à l’encontre d’un permis de construire. Il ne saurait notamment interdire, par lui-même, une densification des constructions situées dans ladite zone dès lors que les articles UC1 et UC2 l’autorisent dans une certaine mesure et sous certaines conditions. Par suite, ce moyen doit être écarté.
10. En quatrième lieu, aux termes de l’article UC3 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal : « Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie, publique ou privée, ouverte à la circulation, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisins institué à titre permanent et définitif. / L’accès doit présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et aux impératifs de la protection civile et être adapté à l’opération future. Il peut être imposé sur les linéaires repérés comme »accès obligatoire" aux documents graphiques. / La voirie doit être compatible en capacité avec la destination et l’importance des constructions ou installations qu’elle dessert. / Lorsqu’une voie est en impasse, il peut être exigé un aménagement pour permettre à tout véhicule de faire demi-tour. Dans tous les cas, tout véhicule devra pouvoir faire demi-tour
au bout de l’impasse. / Toute création d’accès ou de voirie, ou aménagements liés, débouchant sur le réseau routier départemental doit faire l’objet d’un accord de cette collectivité « . Le glossaire du plan local d’urbanisme intercommunal définit la voirie comme un espace, public ou privé, ouvert à la circulation et la distingue des voies de desserte définies comme les voies » de toute nature juridique () permettant la desserte, pour les piétons et les véhicules, du terrain à partir de la voie ouverte à la circulation « . Enfin, il désigne l’accès comme » portion franchissable des limites périphériques du terrain, entre domaine privé et domaine public permettant d’y entrer ou d’en sortir « et » dans le cas d’une servitude de passage sur fonds voisin, l’accès est constitué par le débouché sur la voie ".
11. Il résulte de ces dispositions que les dispositions de l’article UC3 ne s’appliquent qu’aux seuls accès et voiries et n’ont pas vocation à règlementer les caractéristiques des voies internes. Dès lors, les requérants ne peuvent utilement invoquer la méconnaissance de ces dispositions s’agissant de la voie de desserte interne au projet. En tout état de cause, l’article UC3 ne prescrit aucun aménagement spécifique et se borne à exiger que le retournement de tout véhicule soit possible. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier, en particulier de l’avis favorable du 8 août 2022 du service départemental d’incendie et de secours du Calvados, que le terrain d’assiette du projet est accessible depuis la rue Saint-Clair. Il ressort en outre des termes même de l’article 7 de l’arrêté attaqué du 1er décembre 2022 délivrant le permis de construire que le pétitionnaire devra respecter strictement les prescriptions émises par le service départemental d’incendie et de secours dans son avis du 8 août 2022, lequel a été joint à l’arrêté, et qui concernent les caractéristiques précises à respecter pour l’accessibilité des secours. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UC3 doit, par suite, être écarté.
12. En cinquième lieu, aux termes de l’article UC4 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal : « () Eaux pluviales : () / Les eaux issues des parkings et aires de circulation subiront un traitement de débourbage, déshuilage, avant rejet dans le réseau d’eaux pluviales. / () ».
13. L’arrêté attaqué du 1er décembre 2022 comporte une prescription à son article 5 qui impose au bénéficiaire du permis de prendre toutes dispositions afin que les eaux issues des parkings et aires de circulation fassent l’objet d’un traitement de débourbage, de déshuilage, avant rejet dans le réseau d’eaux pluviales. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UC4 doit, par suite, être écarté.
14. En dernier lieu, aux termes de l’article UC11.3 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal : « () Toitures : () / Les matériaux de couverture devront présenter l’aspect et le grain soit de la tuile plate de petite module 17 x 27 environ soit de l’ardoise naturelle 22 x 32 environ de teinte noir bleuté, soit du chaume. / () / Les terrassons de toits à la Mansart ou pour les ouvrages de second œuvre, tels que chéneaux, bandes faîtières, arrêtiers, pourront présenter l’aspect et le grain du zinc, de préférence prépatiné ou du cuivre. / () ».
15. Il ressort des pièces du dossier que la couverture des bâtiments projetés sera de « type métallique avec pose de joint debout et vêtures ardoises ». Il ressort en outre des pièces du dossier que la vêture est un système d’isolation constitué d’un isolant thermique contrecollé en usine au dos d’une plaque de parement qui forme la peau extérieure de protection, juxtaposés par emboîtement, puis fixés mécaniquement sur la paroi par des vis et par des chevilles, la vêture en ardoises étant directement apposée sur le toit. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UC11.3 doit être écarté.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les consorts F et autres ne sont pas fondés à demander l’annulation de l’arrêté du 1er décembre 2022 par lequel le président de la communauté de communes du Pays de Honfleur-Beuzeville a délivré à la SCCV European Homes 240 un permis de construire quatre-vingt-deux logements en quatre bâtiments sur un terrain situé à La Rivière-Saint-Sauveur.
Sur les frais de l’instance :
17. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté de communes du pays de Honfleur-Beuzeville et de la SCCV European Homes 240 une somme au titre des frais exposés par les requérants pour la présente instance. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge solidaire des requérants une somme de 1 500 euros à verser à la communauté de communes du Pays de Honfleur-Beuzeville et à la SCCV European Homes 240 à ce même titre.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. E D et Mme I A.
Article 2 : La requête des consorts F, de M. et Mme H et de M. et Madame B, est rejetée.
Article 3 : Les consorts F, M. et Mme H et de M. et Madame B verseront, solidairement, à la communauté de communes du pays de Honfleur-Beuzeville et à la SCCV European Homes 240 la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié aux consorts F, représentants uniques des requérants, à la communauté de communes du pays de Honfleur-Beuzeville et à la SCCV European Homes 240.
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2024 à laquelle siégeaient :
— Mme Macaud, présidente,
— Mme Ducos de Saint Barthélémy de Gélas, première conseillère,
— Mme Sénécal, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2025.
La rapporteure,
SIGNÉ
I. SENECAL
La présidente,
SIGNÉ
A. MACAUDLa greffière,
SIGNÉ
E. BLOYET
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. BLOYET
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