Rejet 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, juge unique 3, 27 nov. 2025, n° 2300095 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2300095 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques, caisse d'allocations familiales |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, trois mémoires et des pièces complémentaires, enregistrés les 9 janvier 2023, 21 octobre 2024, 28 mars 2025, et les 26 et 29 avril 2025, Mme B… A… doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 14 juin 2022 par laquelle la caisse d’allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques lui a notifié des indus d’aide personnalisée au logement et de prime d’activité d’un montant de 4 937,80 euros ;
2°) d’annuler également la décision du 18 novembre 2022 par laquelle la caisse d’allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques a rejeté sa demande de remise gracieuse de sa dette d’aide personnalisée au logement d’un montant de 3 120,87 euros, au titre de la période de décembre 2021 à avril 2022.
Elle soutient que :
- la caisse d’allocations familiales a commis des erreurs de calcul ;
- elle peut prétendre à percevoir ces prestations dès lors qu’elle est mère célibataire élevant seule un enfant ;
- la caisse d’allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques a commis une erreur de droit en pratiquant des retenues sur ses allocations en méconnaissance du caractère suspensif du recours ;
- elle est de bonne foi et en situation de précarité, ce qui doit lui permettre d’obtenir une remise gracieuse.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2025, la caisse d’allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la requête en contestation des indus est irrecevable ;
- les moyens invoqués par Mme A…, notamment pour obtenir une remise gracieuse de certaines de ces dettes, ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perdu, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Perdu a été entendu au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Strzalkowska, greffière d’audience.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l’instruction est intervenue après l’appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, allocataire de la caisse d’allocations familiales (CAF) des Pyrénées- Atlantiques, exerçait des fonctions de gérante d’une micro-crèche crée en 2017. Elle s’était déclarée travailleuse indépendante percevant des revenus non-salariés depuis le mois d’août 2016, et parent isolé avec un enfant à charge né en 2002. À la suite d’un contrôle de sa situation, il a été constaté une différence entre la nature et le montant des ressources déclarées chaque trimestre à la CAF et les revenus déclarés aux services fiscaux. Un premier indu de prime d’activité portant sur la période allant du mois de septembre 2020 au mois de mai 2021, d’un montant de 1 037, 43 euros, lui a été notifié par une décision de la CAF du 17 mai 2022 puis, par une décision du 14 juin 2022, la CAF l’a informée de l’existence de deux indus de prime d’activité et d’aide personnalisée au logement (APL) (IN5 006), d’un montant total de 4 937, 80 euros, pour la période allant du mois de janvier 2021 au mois de mai 2022. Enfin, le 21 juin 2022, un indu d’aide au logement (IM3 3) d’un montant de 360, 06 euros lui a été notifié. Le 4 octobre 2022, Mme A… a déposé une demande de remise de sa dette de 4 937, 80 euros. Par un courrier en date du 18 novembre 2022, la caisse d’allocations familiales a rejeté sa demande de remise gracieuse de sa dette d’APL s’élevant désormais à 4 784, 25 euros et, par la présente requête, Mme A… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler cette décision et de lui accorder cette remise, et elle conteste les montants des indus de prime d’activité et d’aide personnalisée au logement, dont le remboursement a été mis à sa charge.
Sur la demande de remise de dette :
2. Aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service. / (…) / La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration ». Il résulte de ces dispositions qu’un allocataire de la prime d’activité ne peut bénéficier d’une remise gracieuse de la dette résultant d’un paiement indu d’allocation que si, tout à la fois, d’une part, il est de bonne foi, l’indu ne devant pas trouver sa cause dans une manœuvre frauduleuse ou une fausse déclaration procédant d’une volonté de dissimulation de sa part, et, d’autre part, la précarité de sa situation, appréciée par l’administration à la date de sa décision, justifie l’octroi d’une remise.
3. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation désormais applicable, « (…) Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L’aide personnalisée au logement / (…) ». En outre, aux termes de l’article L. 825-3 du même code : « Le directeur de l’organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : / (…) / 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement. ». Enfin aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, rendu applicable par l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation : « (…) par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations (…) ».
4. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’aide personnalisée au logement, il appartient au juge administratif, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner, en sa qualité de juge de plein contentieux, si la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise gracieuse totale ou partielle en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une ou l’autre parties à la date de sa propre décision
5. A l’appui de sa demande de remise gracieuse de sa dette contractée au titre de la prime d’activité et de l’aide personnalisée au logement, Mme A… se borne à invoquer son incompréhension quant à la gestion de son dossier par la caisse d’allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques, et allègue se trouver dans une situation financière précaire sans toutefois fournir de justificatifs permettant de considérer que sa situation de précarité est telle qu’elle ne peut rembourser le solde de l’indu laissé à sa charge, dont il résulte de l’instruction qu’elle s’élève désormais à la somme de 3 120, 87 euros, alors qu’elle peut solliciter, si elle s’y croit fondée, un échéancier de paiement adapté à sa situation financière. Dans ces conditions, et sans qu’il soit besoin d’examiner si la condition de bonne foi est remplie, les conclusions de Mme A… tendant à la remise gracieuse de sa dette doivent être rejetées.
Sur la contestation du bien-fondé des indus dont le remboursement a été mis à sa charge :
6. Si Mme A… fait état de l’absence de précisions quant aux montants des différents indus d’APL et de prime d’activité dont le remboursement a été mis à sa charge, et de ce qu’elle devrait bénéficier, en réalité, de davantage d’allocations, de sorte qu’elle considère que la caisse d’allocations familiales a commis des erreurs de calculs, il ressort cependant du mémoire en défense produit dans la présente instance par la caisse d’allocations familiales qu’à la suite d’une régularisation intervenue dès le 14 octobre 2022, l’indu d’aide au logement a été annulé, tandis qu’à la suite d’un nouveau rapport d’enquête du 24 novembre 2023, un nouvel indu de prime d’activité, correspondant aux sommes versées au cours de la période allant du mois de juin 2022 au mois de novembre 2023, a été détecté et s’élève à un montant de 1 666, 92 euros. Enfin, une régularisation du droit à l’aide au logement de cette allocataire a été réalisée, en janvier 2024, et un nouveau rappel de 1 315, 73 euros en a résulté. Par un courrier du 13 septembre 2024, cette allocataire a remercié les services pour les explications et renseignements qui lui ont été fournis, et s’est alors prévalue de son droit à l’erreur et de sa bonne foi.
7. Aux termes de l’article L. 123-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Une personne ayant méconnu pour la première fois une règle applicable à sa situation ou ayant commis une erreur matérielle lors du renseignement de sa situation ne peut faire l’objet, de la part de l’administration, d’une sanction, pécuniaire ou consistant en la privation de tout ou partie d’une prestation due, si elle a régularisé sa situation de sa propre initiative ou après avoir été invitée à le faire par l’administration dans le délai que celle-ci lui a indiqué. / La sanction peut toutefois être prononcée, sans que la personne en cause ne soit invitée à régulariser sa situation, en cas de mauvaise foi ou de fraude » et aux termes de l’article L. 123-2 du même code : « Est de mauvaise foi, au sens du présent titre, toute personne ayant délibérément méconnu une règle applicable à sa situation ».
8. La décision par laquelle un trop-perçu de prestation est notifié à l’allocataire, sans que soit mise à sa charge, en supplément du montant de la prestation reçue à tort, une amende destinée à réprimer les manquements aux obligations déclaratives, ne constitue pas une sanction pécuniaire. Dès lors que la prestation versée initialement n’était pas due, la récupération de l’indu ne constitue pas davantage la privation de tout ou partie d’une prestation due.
9. Il résulte de l’instruction que la nature et le montant des différents indus d’APL et de prime d’activité dont le remboursement a été successivement mis à la charge de la requérante sont justifiés par la caisse d’allocations familiales. La répétition de ces indus n’est pas utilement contestée, et ne constitue pas une sanction au sens et pour l’application des dispositions précitées au point 7. Par suite, le moyen invoqué du droit à l’erreur est inopérant et, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la caisse d’allocations familiales, tirée de l’absence de recours préalable obligatoire formé contre les indus en litige, les conclusions sur ce point présentées par Mme A… doivent donc être rejetées.
10. Il résulte de ce qui précède que les demandes figurant dans la requête de Mme A… doivent toutes être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la caisse d’allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
La magistrate désignée,
S. PERDU
La greffière,
A. STRZALKOWSKA
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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