Annulation 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 6 mai 2025, n° 2433671 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2433671 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 décembre 2024 et 6 février 2025,
M. B A, représenté par Me Gagey, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 novembre 2024 par lequel le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros au profit de son conseil en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
M. A soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions combinées des articles L. 611-1 § 4° et L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle méconnaît l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le préfet de police, à qui la requête a été régulièrement communiquée, n’a pas produit de mémoire en défense.
Par ordonnance du 2 janvier 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 13 février 2025 à 12 h 00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Truilhé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant mauritanien, né le 31 décembre 1977 à Ghabou, est entré en France le 30 avril 2023 selon ses déclarations. Sa demande de protection internationale aurait été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par décision du
17 août 2023, puis par une décision confirmative de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) en date du 29 avril 2024, notifiée le 11 juin 2024 selon l’arrêté attaqué. Par un arrêté du 7 novembre 2024, dont le requérant demande l’annulation, le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en tant que son pays d’origine.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; (). « . Aux termes de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » () Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l’autorité administrative ne peut engager l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d’asile dont le droit au maintien a pris fin qu’à compter de la date de notification de l’ordonnance. « . Aux termes de l’article R. 532-54 du même code : » Le secrétaire général de la Cour nationale du droit d’asile notifie la décision de la cour au requérant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et l’informe dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend du caractère positif ou négatif de la décision prise. Il la notifie également au directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides « . Aux termes de l’article R. 532-57 de ce code : » La date de notification de la décision de la Cour nationale du droit d’asile qui figure dans le système d’information de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu’à preuve du contraire ".
3. Il résulte de ces dispositions que l’étranger qui demande l’asile a le droit de séjourner sur le territoire français à ce titre jusqu’à ce que la décision rejetant sa demande, pour le cas où une telle décision est prise, lui soit notifiée régulièrement par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé contre cette décision, jusqu’à la date de la lecture de la décision de la Cour nationale du droit d’asile. En l’absence de notification de la décision rejetant la demande d’asile présentée par l’intéressé, l’autorité administrative ne peut regarder l’étranger à qui l’asile a été refusé comme ne bénéficiant plus de son droit provisoire au séjour ou comme se maintenant irrégulièrement sur le territoire. En cas de contestation sur ce point, il appartient à l’autorité administrative de justifier que la décision de la Cour nationale du droit d’asile a été régulièrement notifiée à l’intéressé, le cas échéant en sollicitant la communication de la copie de l’avis de réception auprès de la cour.
4. Le préfet de police de Paris, pour motiver la décision d’éloignement, a relevé que la demande de protection internationale de M. A avait été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par décision du 17 août 2023, puis par une décision confirmative de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) en date du 29 avril 2024, notifiée le 11 juin 2024 selon l’arrêté attaqué. À l’appui de sa requête, M. A conteste cette notification et fait valoir que le préfet n’apporte aucun élément pour en établir la réalité. Une copie de cette requête a été communiquée le 2 janvier 2025 au préfet de police de Paris, qui n’a pas produit de mémoire en défense. Le préfet de police, qui n’a pas produit l’extrait de la base de données « Telemofpra », relative à l’état des procédures de demande d’asile, ne justifie ni de la nature de la décision de la Cour nationale du droit d’asile, ni, à supposer qu’elle ait pris la forme d’une ordonnance notifiée, de la réalité de cette notification. Dès lors, M. A est fondé à soutenir qu’il bénéficiait toujours du droit de se maintenir sur le territoire français à la date de l’arrêté litigieux le 7 novembre 2024 et à demander, pour ce motif, l’annulation de cet arrêté.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination.
6. L’exécution du présent jugement implique nécessairement, en application de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que M. A soit muni d’une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de quinze jours, jusqu’à ce que le préfet territorialement compétent ait de nouveau statué sur son cas. Il y a lieu d’enjoindre audit préfet de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de trois mois suivant la notification du présent jugement.
Sur les conclusions aux fins d’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A d’une somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de police de Paris du 7 novembre 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou à toute autre autorité compétente de réexaminer la situation administrative de M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de délivrer à ce dernier, dans l’attente, et dans un délai de quinze jours à compter de la notification dudit jugement, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : Il est mis à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Gagey et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 15 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Grossholz, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2025.
Le président-rapporteurLa première conseillère,
SignéSigné
J-C. TRUILHÉ C. GROSSHOLZ
La greffière,
Signé
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris, ou à tout préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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