Annulation 31 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 31 juil. 2025, n° 2401387 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2401387 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 2 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 janvier 2024 et le 14 avril 2025, M. H et Mme B C, agissant tant en leur nom personnel qu’en qualité de représentants légaux des enfants mineurs A, G et F D, représentés par Me Pierrot, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 6 décembre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions de l’autorité consulaire française à Bamako (Mali) refusant des visas d’entrée et de long séjour à Mme B C et aux enfants A, G et F D au titre du regroupement familial ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de délivrer les visas sollicités dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer les demandes de visa dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à M. D au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle n’a pas été prise à l’issue d’un examen particulier de leur situation familiale dès lors que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France n’a pas pris en compte l’autorisation de regroupement familial du préfet du Val-d’Oise ;
— elle est entachée d’une erreur fait et d’une erreur de droit dès lors qu’ils ont obtenu une décision favorable au regroupement familial du préfet du Val-d’Oise du 3 octobre 2023 et qu’ils remplissent les conditions pour se voir délivrer des visas de long séjour à ce titre ;
— les actes d’état civil produits pour justifier de l’identité des demandeurs et de leur lien de famille à l’égard de M. D sont authentiques ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur leur situation personnelle et familiale ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 mars 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la décision peut être fondée sur le caractère non probant des actes produits pour établir l’identité des demandeurs et leur lien de filiation à l’égard du regroupant ;
— les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Ravaut a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant malien, réside régulièrement sur le territoire français sous couvert d’une carte de résident valable jusqu’au 17 septembre 2034. Des demandes de visa au titre du regroupement familial ont été faites pour Mme C et les mineurs A, G et F D, qu’il présente comme étant respectivement son épouse et ses trois enfants. Les demandes de visa ont été rejetées par des décisions de l’autorité consulaire française à Bamako du 17 août 2023. Par la présente requête, M. D et Mme C demandent au tribunal d’annuler la décision du 6 décembre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions de l’autorité consulaire française à Bamako.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. La commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions de l’autorité consulaire française à Bamako au motif que le regroupement familial n’avait pas encore été autorisé par une décision préfectorale.
3. En premier lieu, la décision attaquée a été prise au visa de l’article L. 311-1 et des articles L. 434-1 et L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et comporte avec suffisamment de précisions les motifs de fait ayant conduit au refus des visas sollicités. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision manque en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée a été prise sans qu’il ait été préalablement procédé à un examen particulier de la situation des demandeurs de visa.
5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. D a obtenu, le 3 octobre 2023, une décision du préfet du Val-d’Oise autorisant le regroupement familial au bénéfice de son épouse et des enfants A, G et F D. Ainsi, à la date de la décision attaquée, M. D bénéficiait d’une autorisation de regroupement familial contrairement à ce qu’a retenu la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France. Par suite, M. D et Mme C sont fondés à soutenir que la décision de la commission est entachée d’une erreur de fait.
6. Toutefois, l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
7. Le ministre de l’intérieur invoque, dans son mémoire en défense qui a été communiqué aux requérants, un nouveau motif fondé sur le caractère apocryphe des actes produits pour justifier le lien marital entre M. D et Mme C et l’identité des enfants ainsi que leur lien de filiation à l’égard du regroupant. Il doit ainsi être regardé comme demandant que ce motif soit substitué à celui censuré.
8. Aux termes de l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d’au moins dix-huit ans ; / 2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. "
9. La circonstance qu’une demande de visa de long séjour ait pour objet le regroupement familial, autorisé par le préfet, ne fait pas obstacle à ce que l’autorité administrative refuse la délivrance du visa sollicité en se fondant, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, sur un motif d’ordre public. Figure au nombre de ces motifs le caractère apocryphe des actes d’état civil présentés pour établir l’identité des demandeurs et leur lien de famille à l’égard du regroupant.
10. Par ailleurs, l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que la vérification des actes d’état civil étrangers doit être effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil qui dispose quant à lui : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. »
11. Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d’apprécier les conséquences à tirer de la production par l’étranger d’une carte consulaire ou d’un passeport dont l’authenticité est établie ou n’est pas contestée, sans qu’une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents. Il n’appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d’une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le jugement produit aurait un caractère frauduleux.
12. D’une part, le ministre de l’intérieur fait valoir que les actes produits pour établir le mariage entre M. D et Mme C sont apocryphes dès lors que le volet n° 3 de l’acte de mariage n° 206/RG/5, dressé le 27 septembre 2021, indique que Mme C est née en 1993 alors qu’elle est née en 1983 et qu’il comporte la même numérotation (30) pour la rubrique dédiée à la signature des témoins et des époux, et que la copie littérale de cet acte, dressée le même jour, ne fait pas état du premier témoin de l’époux et comporte deux cases témoins de l'« époux ». Ainsi, l’ensemble des erreurs qui entachent le volet n° 3 et la copie littérale, qui ressortent des pièces produites, est de nature à remettre en cause le caractère probant des actes produits.
13. D’autre part, s’agissant de l’enfant A D, le ministre de l’intérieur relève que l’extrait de l’acte de naissance n° 1023/REG/21SP produit est intitulé « copie d’extrait » alors qu’il ne peut être délivré qu’un extrait d’acte de naissance ou une copie littérale de cet acte, qu’il ne comporte aucune date d’établissement ni de délivrance de l’acte, qu’il n’est pas signé par l’officier d’état civil, qu’il mentionne le centre secondaire de « Lafia » à la place de « Lafiabougou », et la commune IV et non la commune II comme dans le jugement supplétif. Il précise également que le volet n° 3 de l’acte comporte la mention « Offier » et non « Officier » d’état civil. Ainsi, l’ensemble de ces anomalies, non contestées par les requérants et pour lesquelles ils n’apportent aucune explication, est de nature à remettre en cause le caractère probant des actes produits. En outre, l’acte de naissance a été pris en transcription d’un jugement supplétif d’acte de naissance du tribunal de grande instance de la commune II du district de Bamako rendu le 27 juillet 2021 sous le n° 6005 qui n’est pas produit intégralement. Enfin, la production du passeport de l’intéressée ne suffit pas pour établir son identité et le lien de filiation à l’égard du regroupant.
14. Enfin, s’agissant des enfants G et F D, la seule circonstance que la mention « mère » ne soit pas de la même taille de police de caractère que la mention « père » dans les copies littérales des actes de naissance n° 1365/REG/29 et n° 2398/RG/47 produites, ne suffit pas à remettre en cause leur caractère probant.
15. Il résulte de ce qui précède que le nouveau motif proposé par le ministre de l’intérieur est susceptible de fonder légalement les refus de visa contestés uniquement en ce qui concerne Mme C et l’enfant A D. Il y a lieu, dès lors, de procéder à la substitution de motifs demandée, qui ne prive les requérants d’aucune garantie procédurale, uniquement en tant qu’elle porte sur les refus de visa opposés à Mme C et l’enfant A D.
16. En quatrième et dernier lieu, dès lors que l’identité de Mme C et de l’enfant A D, et le lien familial les unissant à M. D, ne sont pas établis par des documents d’état civil probants, les requérants ne sont pas fondés à se prévaloir des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes raisons, ils ne sont pas fondés à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur leur situation personnelle.
17. Il résulte de tout ce qui précède que M. D et Mme C sont fondés à demander l’annulation de la décision attaquée en tant uniquement qu’elle concerne les refus de délivrance de visa opposés aux enfants G et F D.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
18. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement, compte tenu de l’absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer aux enfants G et F D les visas sollicités dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
19. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. D et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France en date du 6 décembre 2023 est annulée en tant qu’elle refuse des visas aux enfants G et F D.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer les visas sollicités aux enfants G et F D dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. D une somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. E D, à Mme B C et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 6 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
Mme Paquelet-Duverger, première conseillère,
M. Ravaut, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 juillet 2025.
Le rapporteur,
C. RAVAUT
La présidente,
V. POUPINEAU
La greffière,
A.-L. LE GOUALLEC
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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