Annulation 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 2e ch., 26 juin 2025, n° 2503936 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2503936 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 février 2025, Mme B A, représentée par Me Calvo Pardo, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 janvier 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, d’une part, de mettre fin à son signalement dans le système d’information Schengen, d’autre part, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant des décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
— ces décisions sont insuffisamment motivées ;
— elles sont entachées d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elles méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— cette décision est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît le droit d’être entendu garanti par le droit de l’Union européenne ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dans la mesure où elle n’a jamais reçu notification de la précédente mesure d’éloignement évoquée par l’administration, elle n’a jamais troublé l’ordre public et elle réside en France depuis sept ans aux côtés de ses parents, de son frère, de ses amis et de ses collègues.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— le moyen tiré de la violation de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne est inopérant dès lors que cet article s’adresse uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union ;
— les autres moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 5 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au
18 avril 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Armoët a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante chinoise née le 30 septembre 1999, est entrée en France le 22 mai 2017 sous couvert d’un visa de court séjour « étudiant » qui lui a été délivré par les autorités maltaises. Le 13 janvier 2025, elle a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour auprès des services de la préfecture de police. Par la présente requête, elle demande l’annulation de l’arrêté du 24 janvier 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois.
Sur les décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour vise les textes dont elle fait application et indique notamment, d’une part, que Mme A, qui est célibataire, sans charge de famille en France et n’est pas démunie d’attaches familiales à l’étranger n’atteste pas de l’intensité d’une vie privée et familiale établie sur le territoire français alors que la circonstance que ses parents et son frère résideraient en France ne lui confère aucun droit au séjour, d’autre part, que sa situation ne constitue pas un motif exceptionnel de nature à permettre son admission exceptionnelle au séjour dans le cadre de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile compte tenu de l’ancienneté de son séjour en France, de son expérience, de ses qualifications professionnelles et des spécificités de l’emploi de secrétaire auquel elle postule. Cette décision, qui comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée. De plus, la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui a été prise sur le fondement des dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile visé dans l’arrêté attaqué, n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation des décisions attaquées doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a procédé à l’examen particulier de la situation de Mme A avant de refuser de lui délivrer un titre de séjour et de lui faire obligation de quitter le territoire français. Ce moyen doit, dès lors, également être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, qui est entrée en France à l’âge de dix-sept ans et demi pour y rejoindre sa famille, selon ses déclarations, y a été scolarisée pendant plus de quatre ans et a obtenu, au mois de juillet 2021, le diplôme du certificat d’aptitudes professionnelles (CAP) mention « cuisine » qu’elle préparait. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’elle a cessé sa formation au cours de l’année scolaire 2021-2022. En outre, si la requérante se prévaut de la présence en France de ses parents et de son frère majeur, il est constant qu’à la date de l’arrêté attaqué, aucun membre de sa famille ne séjournait régulièrement en France. Par ailleurs, l’expérience professionnelle dont Mme A justifie, en qualité de serveuse auprès de trois employeurs différents entre les mois d’août 2022 et mars 2024 puis en qualité de secrétaire auprès d’un quatrième employeur à compter du mois d’avril 2024, n’est pas suffisamment ancienne et stable pour caractériser un motif exceptionnel d’admission au séjour. Par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de délivrer un titre de séjour à Mme A au regard de sa situation professionnelle et personnelle en France.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
7. Ainsi qu’il a été dit au point 5 du présent jugement, il est constant qu’à la date de l’arrêté attaqué, les parents et le frère de Mme A, laquelle est célibataire, sans charge de famille et a vécu en Chine jusqu’à l’âge de dix-sept ans et demi, séjournaient irrégulièrement en France. En outre, il ressort des pièces du dossier que la requérante ne justifie pas d’une insertion professionnelle ancienne et stable en France. De même, Mme A ne justifie pas avoir créé des liens sociaux ou amicaux particuliers en France en dépit de sa scolarisation jusqu’à la fin de l’année 2021. Dans ces conditions, elle n’est pas fondée à soutenir que les décisions attaquées portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
8. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 5 et 7 du présent jugement, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation de Mme A en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours.
9. Il résulte de ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation des décisions du préfet de police portant refus de délivrance d’un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois :
10. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles
L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français « . Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : » Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ".
11. Il ressort des pièces du dossier que, pour prononcer la décision litigieuse portant interdiction de retour pendant une durée de vingt-quatre mois, le préfet de police a retenu que Mme A s’est soustraite à une obligation de quitter le territoire français qui lui a été notifiée le 8 février 2022. Toutefois, alors que la requérante conteste avoir reçu notification de cette précédente mesure, le préfet de police n’a pas produit l’arrêté en cause ni la preuve de sa notification à l’intéressée le 8 février 2022. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante se serait effectivement soustraite à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement. Par ailleurs, il est constant que le comportement de Mme A ne représente pas une menace pour l’ordre public. Enfin, il ressort des pièces du dossier qu’à la date de l’arrêté attaqué, la requérante résidait habituellement en France depuis plus de sept ans et y travaillait depuis plus de deux ans. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir que le préfet de police a commis une erreur d’appréciation en décidant l’édiction d’une interdiction de retour en France à son encontre.
12. Il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à demander l’annulation de la décision du préfet de police du 24 janvier 2025 portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens dirigés contre cette décision.
Sur l’injonction :
13. Le présent jugement, qui annule uniquement la décision d’interdiction de retour sur le territoire français et rejette les conclusions tendant à l’annulation des décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, n’implique pas que le préfet de police délivre un titre de séjour à la requérante ou procède au réexamen de sa situation. Ces conclusions doivent, par suite, être rejetées.
14. En revanche, aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen (). Les modalités de suppression du signalement de l’étranger en cas d’annulation ou d’abrogation de l’interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire ». Aux termes de l’article R. 613-7 de ce code : « Les modalités de suppression du signalement d’un étranger effectué au titre d’une décision d’interdiction de retour sont celles qui s’appliquent, en vertu de l’article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d’extinction du motif d’inscription dans ce traitement ». Selon le IV de l’article 7 du décret du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, la mise à jour des données enregistrées est réalisée, à l’initiative de l’autorité ayant demandé l’inscription au fichier ou, le cas échéant, du gestionnaire du fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes et du gestionnaire du fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions terroristes, par les services ayant procédé à l’enregistrement des données en application des dispositions de l’article 4.
15. Il résulte de ces dispositions que l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français implique nécessairement l’effacement du signalement de Mme A aux fins de non admission dans le système d’information Schengen résultant de cette décision. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de police de faire procéder à cet effacement dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
16. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme A d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet de police du 24 janvier 2025 portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de faire procéder à l’effacement du signalement de Mme A aux fins de non admission dans le système d’information Schengen dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à Mme A une somme de 1 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 12 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Salzmann, présidente,
— Mme Armoët, première conseillère,
— M. Jehl, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
La rapporteure,
E. Armoët
La présidente,
M. SalzmannLa greffière,
P. Tardy-Panit
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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