Rejet 9 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 9 avr. 2025, n° 2408819 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2408819 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 septembre 2024, M. B A demande au tribunal d’annuler la décision du 27 novembre 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Rhône a refusé de lui ouvrir des droits au revenu de solidarité active.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats () ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4' Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () « . Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : » La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification () de la décision attaquée ".
2. Aux termes de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental. () ».
3. Si M. A produit un courrier du médiateur de la caisse d’allocations familiales du Rhône faisant référence à une décision du 27 novembre 2023 par laquelle cet organisme a refusé de lui ouvrir des droits au revenu de solidarité active, il ne produit ni cette décision, ni la décision prise sur recours administratif préalable obligatoire ou la pièce attestant du dépôt d’un tel recours malgré le courrier du 10 septembre 2024 réceptionné le 17 septembre 2024 par lequel le greffe du tribunal l’a invité à régulariser sa requête en produisant ces éléments dans un délai de quinze jours. Par suite, la requête, manifestement irrecevable, doit être rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Lyon le 9 avril 2025.
Le magistrat désigné,
R. Reymond-Kellal
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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