Annulation 20 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 1re ch., 20 févr. 2025, n° 2400720 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2400720 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2024, et un mémoire complémentaire, enregistré le 1er décembre 2024, Mme B F, représentée par Me Corin, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 4 novembre 2024 par laquelle le préfet de la Martinique l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Martinique de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale », dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 10 euros par jour de retard, ou subsidiairement de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, ou à verser à propre bénéfice, dans l’hypothèse où sa demande d’aide juridictionnelle serait rejetée.
Elle soutient que :
— les décisions attaquées sont entachées d’incompétence ;
— elles sont intervenues au terme d’une procédure irrégulière, son droit d’être entendu au préalable n’ayant pas été respecté ;
— elles sont également entachées d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision d’obligation de quitter le territoire français :
— la décision est insuffisamment motivée dès lors qu’elle présente des formulations stéréotypées qui font insuffisamment référence aux éléments réels de sa situation personnelle, notamment s’agissant du placement de son enfant entre les mains de l’aide sociale à l’enfance ;
— elle méconnait les articles L. 541-1, L. 541-2 et L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur de droit puisque le réexamen de sa demande d’asile était toujours pendant devant les services de l’OFPRA ;
— le préfet, qui a fait une application automatique de l’obligation de quitter le territoire français, n’a pas procédé à l’examen de sa situation personnelle et a ainsi commis une erreur de droit ;
— la décision méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales puisqu’elle exerce régulièrement son droit de visite auprès de son fils E, né en 2020, qui est atteint d’un lourd handicap et qui a été placé auprès des services d’aide sociale à l’enfance ;
— elle méconnait l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors que sévit en Haïti une crise multidimensionnelle sans précédente, marquée par une instabilité politique, une insécurité galopante et une dégradation des conditions de vie ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
— la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée puisqu’elle présente des formulations stéréotypées, sans se prononcer sur les risques en cas de retour dans son pays d’origine ;
— elle est illégale en raison de l’exception d’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire sur la base de laquelle elle a été prise ;
— le préfet n’a pas procédé à l’examen de sa situation personnelle et a ainsi commis une erreur de droit ;
— elle méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors que sévit en Haïti un climat de violence et d’insécurité assimilable à une situation de conflit armé ;
— elle méconnait l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant puisqu’elle a aura pour conséquence de la séparer de son fils E, né en 2020, atteint d’un lourd handicap et placé auprès des services d’aide sociale à l’enfance, auprès duquel elle exerce régulièrement son droit de visite.
La procédure a été régulièrement communiquée au préfet de la Martinique, qui n’a produit aucune observation.
Le bureau d’aide juridictionnelle a accordé l’aide juridictionnelle totale à Mme F par une décision du 12 novembre 2024
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendus au cours de l’audience publique le rapport de M. Phulpin, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B F, ressortissante haïtienne née le 22 septembre 1989, a déclaré être entrée irrégulièrement en France le 9 septembre 2019, sous couvert d’un passeport délivré par les autorités de la République d’Haïti, dépourvu de tout visa et de tout cachet d’entrée en France, après avoir transité par la République Dominicaine et l’île de la Dominique. Elle a sollicité le bénéfice de l’asile, qui lui a été refusé par une décision de l’office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 20 février 2020, laquelle décision a été confirmée par la cour nationale du droit d’asile le 2 novembre 2020. Elle a sollicité le réexamen de sa demande d’asile, qui a été rejetée par une nouvelle décision de l’office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 11 mai 2021, que l’intéressée n’a pas contestée devant la cour nationale du droit d’asile. Elle s’est toutefois maintenue sur le territoire et a présenté une nouvelle demande de réexamen de sa demande d’asile le 4 juin 2024. Interpelée le 4 novembre 2024 par les services de la police nationale, Mme F a été placée en retenue administrative aux fins de vérification de son droit de circulation et de séjour en France. Le jour même, le préfet de la Martinique a édicté à son encontre une décision lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de trente jours, sur le fondement des 1° et 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et décidé qu’elle pourra être renvoyée dans le pays dont elle a la nationalité ou qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité, ou dans tout autre pays dans lequel elle est légalement admissible, à l’exception d’un Etat membre de l’Union européenne. Dans la présente instance, Mme F demande au tribunal administratif d’annuler l’ensemble des décisions préfectorales ainsi prises à son encontre le 4 novembre 2024 et d’enjoindre à l’administration, sous conditions de délai et d’astreinte, de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut, de réexaminer sa demande et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour.
Sur la légalité des décisions attaquées :
En ce qui concerne les moyens communs aux deux décisions :
2. En premier lieu, par arrêté n° R02-2024-10-17-00005 du 17 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs général n° R02-2024-419 du 17 octobre 2024, le préfet de la Martinique a donné délégation de signature à Mme C D, sous-préfète chargée d’exercer par intérim les fonctions de secrétaire générale de la préfecture de la Martinique, à l’effet de signer, notamment, tous les actes, arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans la région et le département, à l’exception des arrêtés de conflits, des déclinatoires de compétence et des réquisitions du comptable public. Cette délégation incluait ainsi les décisions d’obligations de quitter le territoire français et les mesures d’exécution prises en application de ces décisions. Dans ces conditions, Mme F n’est pas fondée à soutenir que Mme D était incompétente pour signer, au nom du préfet de la Martinique, la décision attaquée du 4 novembre 2024 lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi. Les moyens ainsi soulevés doivent, par suite, être écartés.
3. En deuxième lieu, Mme F, qui fait valoir dans sa requête initiale que son droit d’être entendu n’a pas été respecté, doit être regardée comme se prévalant du non-respect de la procédure contradictoire définies aux articles L. 121-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration. Toutefois, il résulte des dispositions des articles L. 614-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution des décisions par lesquelles l’autorité administrative signifie à l’étranger l’obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français ainsi que les décisions qui l’accompagnent, telles la décision fixant le pays de renvoi. Dès lors, les dispositions des articles L. 121-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration, qui fixent les règles générales de procédure applicables aux décisions administratives devant être motivées, ne sauraient être utilement invoqués à l’encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi. Les moyens tirés de la méconnaissance de ces dispositions sont dès lors inopérants. Ils doivent, par suite, être écartés.
4. En troisième lieu, si Mme F fait valoir dans sa requête initiale que les décisions attaquées sont entachées d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation, elle n’explicite toutefois pas les raisons pour lesquelles les décisions attaquées seraient, selon elle, entachées de telles erreurs. De tels moyens sont dès lors pas assortis des précisions suffisantes permettant à la juridiction d’en apprécier le bien-fondé. Ils doivent, par suite, être écartés à ce titre.
En ce qui concerne les moyens dirigés spécifiquement contre l’obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée () » L’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration dispose : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. »
6. En l’espèce, la décision attaquée du 4 novembre 2024 portant obligation de quitter le territoire français vise notamment les 1° et 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle précise également, dans le corps de ses motifs, que, à la suite du rejet définitif de sa demande d’asile et de ses deux demandes de réexamen au titre de l’asile, à la suite d’une décision de l’office français de protection des réfugiés et apatrides du 9 octobre 2024, Mme F ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français et qu’elle n’a pas sollicité son admission au séjour sur un autre fondement que celui de l’asile. Elle indique en outre que les liens personnels et familiaux en France de la requérante, qui est célibataire et mère d’un enfant mineur placé en famille d’accueil, ne sont pas anciens, intenses et stables, et qu’elle n’est pas dépourvue de famille en Haïti, où résident notamment ses deux parents. Dans ces conditions, la décision attaquée du préfet de la Martinique portant obligation de quitter le territoire français, qui fait référence aux éléments de la situation de Mme F et ne présente ainsi pas un caractère stéréotypé, comporte l’ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Elle répond ainsi aux exigences de motivation, contrairement à ce que soutient la requérante. Le moyen ainsi soulevé n’est dès lors pas fondé. Il doit, par suite, être écarté.
7. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, alors notamment que la décision attaquée comporte de nombreux développements faisant état de considérations relatives à la situation de la requérante ainsi qu’il a été dit au point précédent, que le préfet de la Martinique n’aurait pas procédé à l’examen particulier de la situation personnelle de Mme F. Il s’ensuit que la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée l’obligeant à quitter le territoire français serait entachée d’erreur de droit à ce titre. Le moyen ainsi soulevé doit, par suite, être écarté.
8. En troisième lieu, l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; () « . L’article L. 541-1 du même code dispose : » Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. « L’article L. 541-2 du même code dispose : » L’attestation délivrée en application de l’article L. 521-7, dès lors que la demande d’asile a été introduite auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu’à ce que l’office et, le cas échéant, la Cour nationale du droit d’asile statuent. « L’article L. 542-1 du même code dispose : » En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci () « . L’article L. 542-2 du même code dispose : » Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / () 2° Lorsque le demandeur : / () c) présente une nouvelle demande de réexamen après le rejet définitif d’une première demande de réexamen ; () « . L’article L. 531-41 du même code dispose : » Constitue une demande de réexamen une demande d’asile présentée après qu’une décision définitive a été prise sur une demande antérieure () ".
9. Il résulte des dispositions citées au point précédent que le demandeur d’asile présentant une nouvelle demande de réexamen après le rejet définitif d’une première demande de réexamen ne peut prétendre à un droit de se maintenir sur le territoire français. Il ressort des pièces du dossier que, à la suite de son arrivée sur le territoire français, Mme F a présenté une demande d’asile, qui a été rejetée par une décision de l’office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 20 février 2020, laquelle décision a été confirmée par la cour nationale du droit d’asile le 2 novembre 2020. Sa demande d’asile ayant été définitivement rejetée, la requérante a alors présenté une première demande de réexamen de sa demande d’asile, qui a été rejetée par une nouvelle décision de l’office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 11 mai 2021, que l’intéressée n’a pas contestée devant la cour nationale du droit d’asile. Il s’ensuit que le rejet de la première demande de réexamen au titre de l’asile présentée par la requérante était devenu définitif lorsque celle-ci a présenté, le 4 juin 2024, une seconde demande de réexamen au titre de l’asile. A supposer même que cette seconde demande de réexamen était toujours pendante devant l’office français de protection des réfugiés et apatrides à la date de la décision attaquée, ainsi que le soutient Mme F, cette demande de réexamen n’a toutefois conféré à l’intéressée aucun droit de se maintenir sur le territoire français. Les moyens tirés de ce que le préfet de la Martinique aurait méconnu les dispositions citées au point précédent et commis une erreur de droit en édictant la décision litigieuse d’obligation de quitter le territoire français ne sont dès lors pas fondés. Ils doivent, par suite, être écartés.
10. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
11. Il ressort des pièces du dossier que, après son arrivée en France le 9 septembre 2019, Mme F a donné naissance, le 2 septembre 2020, à un fils prénommé E, né d’un père de nationalité haïtienne se trouvant en situation irrégulière sur le territoire français, qui présente un état de santé fragile nécessitant un suivi multiple et résultant d’un retard de développement consécutif à une naissance prématurée et de séquelles liées à des difficultés opératoires au moment de l’accouchement. L’enfant a été placé en famille d’accueil dès l’âge de quatre mois, après qu’un signalement ait été effectué au cours d’une hospitalisation où le nourrisson présentait un état de santé inquiétant évoquant des actes de maltraitance (enfant secoué). Le placement auprès des services d’aide sociale a été prolongé par la suite, en raison notamment de l’état de santé fragile de l’enfant et de la défaillance des parents, en particulier de la mère présentant une addiction à l’alcool. Si l’implication sans faille des parents et l’amélioration de la posture de la mère ont permis à ces derniers de bénéficier de droits de visite et d’hébergement élargis à compter du 23 juin 2022, les services sociaux ont toutefois demandé la suspension de ces droits, le 23 octobre 2023, à la suite de deux accidents domestiques survenus à l’été et à l’automne 2023 alors que l’enfant se trouvait seul avec Mme F qui était alcoolisée. Par jugement du 7 février 2024, le tribunal pour enfants de G a suspendu les droits de visite et d’hébergement des parents, mis en place un droit de visite médiatisé organisé au sein de la cellule de placement ou à leur domicile, mais en la présence constante d’une technicienne de l’intervention sociale et familiale (TISF) et à la seule condition que les deux parents soient présents. Depuis ce jugement, Mme F n’a pas revu son enfant, lequel a noué un véritable lien d’attachement avec la famille d’accueil auprès de laquelle il est placé depuis l’âge de quatre mois et dans laquelle il bénéficie de l’ensemble du suivi que son état de santé nécessite. Il n’est par ailleurs pas contesté que Mme F s’est séparée du père de l’enfant et que, à la date de la décision attaquée, elle se trouvait célibataire sur le territoire national, où elle ne se prévaut d’aucune autre attache personnelle ou affective. La requérante ne démontre en outre pas être dépourvue d’attaches familiales et affectives dans son pays d’origine, où elle a vécu jusqu’à l’âge de 29 ans et où vivent ses deux parents ainsi que les autres membres de sa famille. Dans ces conditions, malgré cinq ans de présence en France, Mme F n’est pas fondée à soutenir, compte-tenu de la durée et des conditions de son séjour en France, que la décision attaquée lui faisant obligation de quitter le territoire français porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale eu égard aux buts recherchés par l’administration. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés doit être écarté.
12. En cinquième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale () ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
13. En l’espèce, il résulte de ce qui a été dit précédemment au point 11. que le fils de Mme F a été placé en famille d’accueil dès l’âge de quatre mois, à la suite d’un signalement effectué au cours d’une hospitalisation où le nourrisson présentait un état de santé inquiétant évoquant des actes de maltraitance, que les droits de visite et d’hébergement élargis accordés à la requérante ont été suspendus par le juge des enfants le 7 février 2024, après un signalement des services sociaux consécutifs à deux accidents domestiques survenus alors que l’enfant se trouvait seul avec sa mère alcoolisée, laquelle présente une addiction à l’alcool, que l’intéressée n’a pas revu son enfant depuis ce jugement et que le jeune E a noué un véritable lien d’attachement avec la famille d’accueil auprès de laquelle il est placé depuis l’âge de quatre mois et dans laquelle il bénéficie de l’ensemble du suivi que son état de santé nécessite. Dans ces conditions, Mme F n’est pas fondée à soutenir que le préfet de la Martinique aurait méconnu les stipulations précitées de l’article 3, paragraphe 1, de la convention relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990. Le moyen soulevé sur ce point doit, par suite, être écarté.
14. En sixième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire dès lors que cette décision ne fixe pas le pays à destination duquel l’intéressé pourrait être éloigné. Le moyen doit, par suite, être écarté.
Sur les moyens dirigés spécifiquement contre la décision fixant le pays de renvoi :
15. Par la décision attaquée du 4 novembre 2024, le préfet de la Martinique a décidé que Mme F pourra être renvoyée dans le pays dont elle a la nationalité ou qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité, ou dans tout autre pays dans lequel elle est légalement admissible, à l’exception d’un Etat membre de l’Union européenne. Ce faisant, le préfet de la Martinique a, contrairement à ce qu’il soutient en défense, fixé le pays de renvoi de la mesure d’éloignement et décidé que la requérante pourrait notamment être reconduite en Haïti, pays dont elle a la nationalité.
16. En premier lieu, la décision du préfet de la Martinique du 4 novembre 2024 vise notamment les articles L. 721-3 à L. 721-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle indique que Mme F a la nationalité haïtienne, qu’elle dispose d’un passeport valable du 9 avril 2019 au 8 avril 2029 délivré par les autorités haïtiennes, et qu’elle n’établit pas que sa vie ou sa liberté serait menacées ou qu’elle serait exposée à des peines ou traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine ou dans son pays de résidence où elle est effectivement admissible. Dans ces conditions, la décision du préfet de la Martinique portant fixation du pays de destination comporte l’ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision n’est dès lors pas fondé. Il doit, par suite, être écarté.
17. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, alors notamment que la décision attaquée comporte des développements faisant état de considérations relatives à la situation de la requérante ainsi qu’il a été dit au point précédent, que le préfet de la Martinique n’aurait pas procédé à l’examen particulier de la situation personnelle de Mme F. Il s’ensuit que la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée fixant le pays de renvoi serait entachée d’erreur de droit à ce titre. Le moyen ainsi soulevé doit, par suite, être écarté.
18. En troisième lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, l’exception d’illégalité invoquée à l’appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi doit être écartée.
19. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus au point 13., Mme F n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée du préfet de la Martinique du 4 novembre 2024 fixant le pays de renvoi méconnaitrait l’article 3, paragraphe 1, de la convention relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990. Le moyen ainsi soulevé doit, par suite, être écarté.
20. En cinquième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
21. La Cour européenne des droits de l’homme a rappelé qu’il appartient en principe au ressortissant étranger de produire les éléments susceptibles de démontrer qu’il serait exposé à un risque de traitement contraire aux stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, à charge ensuite pour les autorités administratives « de dissiper les doutes éventuels » au sujet de ces éléments (CEDH, 23 août 2016, J.K et autres c/ Suède, n° 59166/1228). Selon cette même cour, l’appréciation d’un risque réel de traitement contraire à l’article 3 précité doit se concentrer sur les conséquences prévisibles de l’éloignement du requérant vers le pays de destination, compte tenu de la situation générale dans ce pays et des circonstances propres à l’intéressé (CEDH, 30 octobre 1991, Vilvarajah et autres c/ Royaume-Uni, paragraphe 108, série A n° 215). À cet égard et s’il y a lieu, il faut rechercher s’il existe une situation générale de violence dans le pays de destination ou dans certaines régions de ce pays si l’intéressé en est originaire ou s’il doit être éloigné spécifiquement à destination de l’une d’entre elles (CEDH, 17 juillet 2008, NA c/ Royaume-Uni, n° 25904/07). Cependant, toute situation générale de violence n’engendre pas un risque réel de traitement contraire à l’article 3, la Cour européenne des droits de l’homme ayant précisé qu’une situation générale de violence serait d’une intensité suffisante pour créer un tel risque uniquement « dans les cas les plus extrêmes » où l’intéressé encourt un risque réel de mauvais traitements du seul fait qu’un éventuel retour l’exposerait à une telle violence (CEDH, 28 juin 2011, Sufi et Elmi c. Royaume-Uni, n°s 8319/07 et 11449/07).
22. Mme F se prévaut de la situation sécuritaire en Haïti et fait valoir qu’il règne un climat de violence et d’insécurité assimilable à une situation de conflit armé. Il ressort des pièces du dossier et de la documentation récente des Nations unies, accessible tant au juge qu’aux parties, qu’une crise économique et politique sévit en République d’Haïti depuis 2018 et a conduit des groupes criminels précédemment implantés dans le pays à rechercher de nouvelles sources de revenus et à étendre leur contrôle sur son territoire et ses populations, que l’Etat haïtien et ses institutions n’étaient plus en capacité de protéger. Cette crise économique et politique s’est fortement aggravée au cours de l’année 2023. Plusieurs rapports concordants des instances de l’Organisation des nations unies ont mis en lumière une multiplication du nombre des gangs actifs recensés sur l’ensemble du territoire national, lequel s’établissait à près de 200 à 300 dans l’ensemble du pays en 2023, dont à 95 dans la seule ville de Port-au-Prince, et ont relevé que, au mois d’août 2023, ces bandes armées contrôlaient près de 80 % de la capitale et avaient investi chacun des dix départements qui composent le pays. Ces mêmes sources révèlent également une intensification du ciblage des populations par les bandes criminelles, en particulier à la suite d’un changement de stratégie consistant désormais à prendre directement pour cible les civils, y compris en dehors des affrontements, aux seules fins d’expansion territoriale et criminelle, et que cette violence a atteint un niveau sans précédent, particulièrement au cours du troisième trimestre 2023, sans que les forces de l’ordre, dépassées par la situation sécuritaire, n’aient plus les moyens matériels et humains de protéger les populations civiles. Face à cette situation, la cour nationale du droit d’asile a reconnu dans plusieurs décisions des 10 juillet 2023 et dans un arrêt rendu en Grande formation le 5 décembre 2023 (n° 23035187) l’existence d’une situation de violence aveugle résultant d’un conflit armé interne sévissant sur la totalité du territoire d’Haïti, avec un niveau d’intensité exceptionnelle à Port-au-Prince, ainsi que dans les départements de l’Ouest et de l’Artibonite, et accordé la protection subsidiaire à plusieurs à plusieurs ressortissants haïtiens. Dans ces conditions, eu égard à la situation de la République d’Haïti, et notamment dans le département de l’Ouest d’où la requérante, née à Carrefour, est originaire et où elle a vocation à revenir, Mme F est fondée à soutenir que la décision fixant le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office méconnait les stipulations citées au point précédent de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en tant qu’elle désigne la République d’Haïti. Le moyen ainsi soulevé doit, par suite, être accueilli
23. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que Mme F est seulement fondée à contester la légalité de la décision fixant le pays de renvoi, en tant qu’elle désigne la République d’Haïti. Il y a lieu, par suite, de l’annuler partiellement, dans cette mesure, et de rejeter le surplus des conclusions à fin d’annulation de la requête.
Sur l’injonction :
24. Le présent jugement, qui annule la seule décision fixant le pays de renvoi, en tant qu’elle désigne la République d’Haïti, n’implique aucune mesure d’exécution particulière. Par suite, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
25. Mme F a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Corin, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet de la Martinique du 4 novembre 2024 fixant le pays de renvoi est annulée en tant qu’elle désigne la République d’Haïti.
Article 2 : L’Etat versera à Me Corin une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Corin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme F est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B F, à Me Corin et au préfet de la Martinique.
Copie sera adressée à la procureure de la République près le tribunal judiciaire de G, en application de l’article R. 751-10 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 13 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Laso, président,
M. Lancelot, premier conseiller,
M. Phulpin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2025.
Le rapporteur,
V. Phulpin
Le président,
J-M. LasoLa greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Permis de conduire ·
- Suspension ·
- Route ·
- Police judiciaire ·
- Contrôle ·
- Vérification ·
- Justice administrative ·
- Infraction ·
- Instrument de mesure ·
- Alcool
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Fermeture administrative ·
- Infraction ·
- Travail illégal ·
- Sociétés ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Illégalité ·
- Défaut de motivation
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Carte de séjour ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Titre ·
- Liberté fondamentale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Recours gracieux ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Département ·
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Délai ·
- Construction ·
- Commissaire de justice
- Infraction ·
- Retrait ·
- Route ·
- Amende ·
- Information ·
- Permis de conduire ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Composition pénale ·
- Titre exécutoire
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Droit au travail ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Demande ·
- Légalité ·
- Carte de séjour ·
- Décision juridictionnelle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cartes ·
- Ressortissant étranger ·
- Sécurité ·
- Délivrance ·
- Activité ·
- Assistance sociale ·
- Union européenne ·
- Citoyen ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile
- Redevance ·
- Propriété privée ·
- Commune ·
- Forfait ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Résidence secondaire ·
- Camping ·
- Préjudice ·
- Cotisations
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire ·
- Sécurité publique ·
- Traitement ·
- Ressort ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Sûretés ·
- Juridiction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Vacances ·
- Justice administrative ·
- Procédures fiscales ·
- Livre ·
- Contribuable ·
- Taxes foncières ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Bretagne ·
- Impôt
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Compétence du tribunal ·
- Département ·
- Elire ·
- Interdiction ·
- Lieu de résidence ·
- Délai ·
- Disposition réglementaire
- Règlement (ue) ·
- Transfert ·
- Asile ·
- Langue ·
- Allemagne ·
- Entretien ·
- Etats membres ·
- Information ·
- Liberté fondamentale ·
- Résumé
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.