Rejet 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5e ch. (ju), 18 févr. 2026, n° 2405088 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2405088 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 12 avril 2024 prise sur le fondement de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la magistrate déléguée par le président du tribunal administratif de Paris a renvoyé au tribunal administratif de Montreuil le dossier de la requête de M. C… A….
Par une requête, enregistrée 20 mars 2024, M. A… demande au tribunal d’annuler la décision du 22 février 2024 par laquelle la société CDC Habitat Social l’a classé au rang 2 pour l’attribution d’un logement social dans la commune de Montreuil.
Il soutient qu’il a été reconnu prioritaire pour l’attribution d’un logement social depuis le mois de septembre 2019 et qu’il se trouve en situation précaire du fait de l’absence d’attribution effective d’un tel logement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2025, la société CDC Habitat social, représentée par Me Raynal, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable faute de contenir des moyens ;
- les moyens soulevés sont en tout état de cause inopérants ;
- subsidiairement, la décision est suffisamment motivée.
Par une lettre du 8 décembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de relever d’office le moyen tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation de la décision du 22 février 2024 par laquelle la CDC Habitat social a classé M. A… au rang 2 pour l’attribution d’un logement social dès lors qu’une telle décision par laquelle la commission attribue, en application de l’article R. 441-3 du code de la construction et de l’habitation, un rang de priorité à un demandeur de logement social ne revêt pas le caractère d’une décision grief susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le juge administratif (CE, 27 novembre 2025, n°496595).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Gaullier-Chatagner, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Gaullier-Chatagner, première conseillère, été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A… a été reconnu prioritaire et devant être relogé d’urgence par la commission de médiation du droit au logement opposable le 12 décembre 2019. Par une décision du 22 février 2024 dont il sollicite l’annulation, la CDC Habitat social l’a classé au rang 2 pour l’attribution d’un logement social de type 2 situé sur le territoire de la commune de Montreuil.
Sur la recevabilité des conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 441-2 du code de la construction et de l’habitation : « I.- Il est créé, dans chaque organisme d’habitation à loyer modéré, une commission d’attribution des logements et d’examen de l’occupation des logements. / (…) III. – La commission attribue nominativement chaque logement locatif (…) ». Aux termes de l’article R. 441-3 du même code : « Pour chaque candidat, la commission d’attribution prend l’une des décisions suivantes : (…) b) Attribution du logement proposé en classant les candidats par ordre de priorité, l’attribution du logement étant prononcée au profit du candidat suivant en cas de refus de l’offre faite dans les conditions de l’article R. 441-10 par le ou les candidats classés devant lui ; (…) d) Non-attribution au candidat du logement proposé ». Aux termes de l’article R. 441-2-17 de ce code : « (…) Postérieurement au dépôt de la demande, [le demandeur] a accès à des informations concernant : (…) – la décision de la commission d’attribution, le rang du demandeur en cas d’attribution sous réserve de refus du ou des candidats précédents et les motifs de la décision en cas d’attribution sous condition suspensive et en cas de non-attribution ».
La décision par laquelle la commission mentionnée au I de l’article L.441-2 du code de la construction et de l’habitation, cité ci-dessus, attribue, en application de l’article R. 441-3 du même code, un rang de priorité à un demandeur de logement social, ne revêt pas le caractère d’une décision faisant grief susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le juge administratif.
Il résulte de ce qui a été dit au point 3 que les conclusions présentées par M. A… tendant à l’annulation de la décision du 22 février 2024 par laquelle la CDC Habitat Social l’a classé au rang 2 pour l’attribution d’un logement social de type 2 situé sur le territoire de la commune de Montreuil sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A… la somme demandée par la CDC Habitat Social sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la CDC Habitat social au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et à la CDC Habitat Social.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2026.
La magistrate désignée,
N. Gaullier-Chatagner
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au ministre chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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