Rejet 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4e ch., 15 juil. 2025, n° 2110437 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2110437 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 novembre et 16 décembre 2021, M. F E, représenté par Me Bantos, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 mai 2021 par lequel le maire de la commune de Carnoux-en-Provence a délivré à Mme A un permis de construire un logement et une piscine, et a autorisé la modification d’ouvertures, la démolition d’annexes et le recul du portail d’accès sur un terrain situé 25 boulevard Maréchal Lyautey, ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Carnoux-en-Provence une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— les décisions attaquées sont entachées d’incompétence ;
— la construction existante n’est pas légale, des travaux non autorisés ayant été entrepris et devaient être régularisés par le permis en litige, ce qu’il n’a pas fait ;
— elles méconnaissent l’article UP 4 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) du territoire Marseille-Provence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2022, la commune de Carnoux-en-Provence, représentée par Me Bouteiller, conclut au rejet de la requête et ce qu’il soit mis à la charge de M. E une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— le requérant ne démontre pas son intérêt pour agir ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à Mme B A qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 3 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée le 3 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Guionnet Ruault, rapporteur,
— les conclusions de M. Trébuchet, rapporteur public,
— et les observations de Me Paul, représentant M. E et de Me Nogaret, représentant la commune.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 31 mai 2021, dont M. E demande l’annulation, le maire de la commune de Carnoux-en-Provence a délivré à Mme A un permis de construire un logement et une piscine, et a autorisé la modification d’ouvertures, la démolition d’annexes et le recul du portail d’accès sur un terrain situé 25 boulevard Maréchal Lyautey.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme C D, adjointe au maire, qui a reçu délégation par un arrêté n° 195-2020 du 28 mai 2020 du maire de Carnoux-en-Provence, publié au recueil des actes administratifs du 8 février 2021, à l’effet de signer tous documents relatifs au droit du sol. Le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’acte attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, alors que le requérant ne précise pas quels éléments de construction n’auraient pas été autorisés, il ressort du permis de construire du 8 février 2001 et de la déclaration d’achèvement des travaux du 10 septembre 2002 que la construction existante sur la parcelle a été édifiée légalement. Par suite, le moyen ne saurait être accueilli.
4. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article UP 4 du règlement du PLUi du territoire Marseille-Provence : " En l’absence de polygone constructible sur le règlement graphique, l’emprise au sol au sens du présent PLUi* de la totalité des constructions est inférieure ou égale à : () en UP2b, 20 % de la surface du terrain* ; () « . D’après le lexique de ce règlement l’emprise au sol est définie comme la » Surface résultante de la projection verticale des volumes des constructions (y compris les avant-corps* et les constructions annexes* dont les piscines) qui s’élèvent à 60 centimètres ou plus du sol, à l’exception : * des saillies* sur les 2,5 premiers mètres d’avancée (au-delà, l’avancée de ces saillies* constitue de l’emprise au sol) ;* des ornements tels que les éléments de modénature* et les marquises ; * des murs de clôture, des murs de plateforme* et des murs de soutènement*. "
5. Si M. E soutient que la piscine d’une superficie de 12 m2 devait être prise en compte dans le calcul de l’emprise au sol correspondant, d’après ses calculs, à 136 m2, dépassant ainsi la limite maximale autorisée de 126,8 m2, il ressort des plans du dossier que cette piscine s’élève à moins de 60 cm au-dessus du sol et ne génère, ainsi, pas d’emprise au sol. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. E n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions litigieuses.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Carnoux-en-Provence, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par le requérant sur ce fondement. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge du requérant une somme de 1 800 euros à verser à la commune.
D E C I D E :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : M. E versera une somme de 1 800 euros à la commune de Carnoux-en-Provence au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F E, à Mme B A et à la commune de Carnoux-en-Provence.
Délibéré après l’audience du 23 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Salvage, président,
M. Cabal, premier conseiller,
M. Guionnet Ruault, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2025.
Le rapporteur,
Signé
A. GUIONNET RUAULT
Le président,
Signé
F. SALVAGE
La greffière,
Signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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