Annulation 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8e ch., 12 févr. 2026, n° 2406411 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2406411 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 17 avril 2024 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 27 mai 2024 et le 2 septembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Stephan, avocate, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 novembre 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, et de lui délivrer, en l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- sa requête est recevable, dès lors que le préfet de Seine-et-Marne n’apporte pas la preuve de la date et de l’adresse auxquelles l’arrêté du 16 novembre 2023 lui aurait été notifié ;
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
- la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle est entachée d’erreurs de fait ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire :
- la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’erreurs de fait ;
- elle est illégale, par la voie de l’exception, eu égard à l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour qui en constitue le fondement ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la fixation du pays de destination :
- la décision portant fixation du pays de destination est illégale, par la voie de l’exception, eu égard à l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui en constitue le fondement ;
Par un mémoire en défense enregistré le 25 août 2025, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête, à titre principal, comme irrecevable et, à titre subsidiaire, comme infondée.
Il fait valoir que la requête est tardive et que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 1er septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 1er octobre 2025 à 12 heures.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 avril 2024 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal administratif de Melun.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Bousnane, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 27 janvier 2026 à 9 heures 30.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant tunisien né le 27 avril 1997, est entré en France en février 2014 selon ses déclarations. Le 6 novembre 2023, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 30 janvier 2024, dont il demande l’annulation, le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur la fin de non-recevoir :
Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version applicable en l’espèce : « L’étranger qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l’annulation de cette décision, ainsi que l’annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent le cas échéant. / Les dispositions du présent chapitre sont applicables au jugement de la décision fixant le pays de renvoi contestée en application de l’article L. 721-5 et de la décision d’assignation à résidence contestée en application de l’article L. 732-8. ». Aux termes de l’article L. 614-4 du même code : « Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l’article L. 611-1 est assortie d’un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. (…) ».
Il incombe l’administration, lorsqu’elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d’une action introduite devant une juridiction administrative, d’établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l’intéressé. Cette preuve peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes figurant sur les documents, le cas échéant électroniques, remis à l’expéditeur conformément à la règlementation postale soit, à défaut, d’une attestation de l’administration postale ou d’autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal d’un avis de passage prévenant le destinataire de ce que le pli est à sa disposition au bureau de poste. Compte tenu des modalités de présentation des plis recommandés prévues par la réglementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d’une notification régulière le pli recommandé retourné à l’administration auquel est rattaché un volet « avis de réception » sur lequel a été apposée la date de vaine présentation du courrier et qui porte, sur l’enveloppe ou l’avis de réception, l’indication du motif pour lequel il n’a pu être remis.
En l’espèce, si le préfet de Seine-et-Marne fait valoir que l’arrêté contesté doit être réputé avoir été notifié à M. B… le 22 novembre 2023 , il ressort des pièces du dossier, d’une part, que l’accusé de réception de la lettre recommandée qui lui a été adressée indique uniquement « pli à aviser le 22 novembre 2023 – Interphone HS », d’autre part, que si cet accusé de réception mentionne que le pli a été « avisé et non réclamé », il ne précise toutefois pas la date de sa présentation effective, alors que cette dernière constitue une formalité substantielle. Au surplus, cet accusé de réception ne précise pas l’adresse à laquelle le courrier a été adressé en ce qu’il indique uniquement « M. B… A… – chez M. F… B… D… ». Dans ces conditions, en l’absence de mention sur cet accusé de réception suffisamment précise, claire et concordante relative à l’information substantielle que constitue la date de sa présentation et, par suite, de nature à établir que l’arrêté litigieux a effectivement été présenté le 22 novembre 2023 à l’adresse que M. B… avait indiquée aux services préfectoraux, le préfet de Seine-et-Marne n’apporte pas la preuve, qui lui incombe, de la date à laquelle l’arrêté contesté aurait effectivement et régulièrement été notifié à l’intéressé. Il suit de là que le préfet n’est pas fondé à soutenir que la requête introduite par M. B… et enregistrée le 27 mai 2024 serait irrecevable, faute d’avoir été introduite dans le délai de recours prévu par les dispositions citées au point 2.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce qu’a indiqué le préfet de Seine-et-Marne dans la décision attaquée, M. B… n’est pas célibataire dès lors qu’il s’est marié le 19 janvier 2019 et qu’il réside en France avec son épouse Mme G… C…, épouse B…, une ressortissante tunisienne titulaire d’un titre de séjour valable du 16 mai 2023 au 15 mai 2024, laquelle exerce une activité professionnelle sous couvert d’un contrat à durée indéterminée depuis le 29 octobre 2020 pour le compte de la société Selma en qualité de vendeuse. Il ressort également des pièces du dossier que M. B… et Mme C…, épouse B…, résident à la même adresse située au 71 rue Marc Lanvin, sur le territoire de la commune de Dammarie Les Lys (77), de sorte que, en l’absence d’observation contraire du préfet de Seine-et-Marne, leur communauté de vie maritale doit être regardée comme établie. Dans ces conditions, et eu égard, en particulier, au maintien du lien conjugal, à la communauté de vie des deux concubins ainsi qu’à la régularité du séjour de Mme C…, épouse B…, M. B… est fondé à soutenir que la décision contestée porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, alors au demeurant qu’il n’entre pas dans les catégories prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui ouvrent droit au regroupement familial.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour ainsi que, par voie de conséquences, des décisions par lesquelles il l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
En raison du motif qui la fonde, l’annulation de la décision contestée implique nécessairement, sous réserve de l’absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu’un titre de séjour d’une durée d’un an portant la mention « vie privée et familiale » soit délivré au requérant. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne ou à tout autre préfet territorialement compétent de délivrer à M. B… ce titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, à ce stade, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me Stephan, avocat de M. B… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir le bénéfice de l’aide juridictionnelle.
D É C I D E :
Article 1 : L’arrêté du 16 novembre 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a rejeté la demande de titre de séjour de M. B…, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer à M. B… un titre de séjour d’une durée d’un an portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à une somme de 1 200 euros Me Stephan, avocat de M. B… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir le bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Stephan et au préfet de Seine-et-Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 27 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Xavier Pottier, président,
Mme E…, première-conseillère,
Mme Lina Bousnane, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
La rapporteure
L. Bousnane
Le président
X. Pottier
La greffière,
C. Sarton
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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