Rejet 24 janvier 2025
Rejet 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3e ch., 24 janv. 2025, n° 2402164 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2402164 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 février 2024, M. A B, représenté par Me Besse, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 janvier 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision de refus de titre de séjour :
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale en ce qu’il était fondé à obtenir l’admission exceptionnelle au séjour ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 août 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête, au motif que les moyens soulevés par le requérant sont infondés.
La clôture de l’instruction a été fixée au 30 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales signée le 4 novembre 1950 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Van Maele ;
— et les observations de Me Besse, représentant le requérant.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant égyptien né le 27 mai 1986, entré en France le 10 juillet 2009 selon ses déclarations, a sollicité, le 5 juillet 2022, son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 19 janvier 2024, dont il demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué vise les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il a été fait application, en particulier l’article L. 435-1 sur le fondement duquel M. B a sollicité la délivrance d’un titre de séjour, et expose de façon suffisamment précise les considérations de fait sur lesquelles le préfet s’est fondé pour considérer que l’intéressé ne remplissait pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour, en particulier la circonstance que l’intéressé a déclaré être entré en France le 10 juillet 2009, qu’il est célibataire et sans charge de famille, qu’il ne dispose pas d’attaches familiales particulières sur le territoire et qu’il ne justifie d’aucune insertion professionnelle en France ni d’aucune perspective professionnelle. La décision de refus de titre de séjour comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et les moyens tirés de ce qu’elle serait entachée d’insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation personnelle doivent être écartés.
3. En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ».
4. M. B se prévaut de sa présence habituelle en France depuis 2009 et de son insertion professionnelle depuis 2019. Toutefois, les relevés bancaires qu’il produit pour attester des virements et des remises de chèques effectuées par ses employeurs entre fin 2019 et 2023, s’ils révèlent qu’il a travaillé pour divers employeurs durant ces années, n’établissent pas, eu égard au caractère discontinu des versements, dont les montants sont variables, une insertion professionnelle stable et continue sur le territoire français, tout comme la conclusion de son contrat de travail à temps plein en qualité d’ouvrier polyvalent le 10 juillet 2023 qui présente, à la date de la décision attaquée du 19 janvier 2024, un caractère très récent. Par ailleurs, M. B ne se prévaut d’aucune insertion sociale particulière, ni d’aucun lien familial en France, et ne conteste pas être célibataire, sans charge de famille, et avoir conservé des liens familiaux en Egypte, où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-trois ans, et où résident ses parents et sa fratrie d’après les mentions non contestées de l’arrêté attaqué. Dès lors,
M. B n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. En troisième lieu, si le préfet a commis une erreur de fait en estimant que le requérant ne justifie d’aucune insertion professionnelle en France ni d’aucune perspective professionnelle, alors qu’il produit des relevés bancaires faisant mention de virements ou de remises de chèques révélant qu’il a travaillé de façon discontinue depuis fin 2019 et qu’il dispose, depuis le 10 juillet 2023, d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein en qualité d’ouvrier polyvalent, il résulte de ce qui précède que cette erreur demeure sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, dès lors que le préfet aurait pris la même décision s’il ne l’avait pas commise. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. Ainsi qu’il a été dit au point 4 le requérant ne justifie pas d’une insertion professionnelle suffisante et ne dispose d’aucune attache familiale en France, tandis que ses parents et sa fratrie demeurent en Egypte, de sorte que la décision attaquée ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté de même que celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, indépendamment de l’énumération donnée par l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, des catégories d’étrangers qui ne peuvent faire l’objet d’une mesure d’éloignement, l’autorité administrative ne saurait légalement prendre une obligation de quitter le territoire français à l’encontre d’un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l’entrée et au séjour. Lorsque la loi prescrit que l’intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement faire l’objet d’une mesure d’éloignement.
9. Si le requérant soutient qu’il ne pouvait régulièrement être éloigné dès lors qu’il devait se voir attribuer un titre de séjour au titre de l’admission exceptionnelle prévue par l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est constant que cet article ne prescrit pas la délivrance d’un titre de plein droit mais laisse à l’administration un large pouvoir pour apprécier si l’admission au séjour d’un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels dont l’intéressé se prévaut. En tout état de cause, il résulte de ce qui précède que M. B ne remplit pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen doit être écarté.
10. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté préfectoral du 19 janvier 2024. Ses conclusions à fin d’annulation de cet arrêté doivent ainsi être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
12. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par M. B doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. B au titre des frais exposés dans l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 20 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Jimenez, présidente,
Mme Van Maele, première conseillère,
Mme Caro, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2025.
La rapporteure,
S. Van Maele
La présidente,
J. Jimenez La greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2402164
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