Rejet 26 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 26 nov. 2025, n° 2519872 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2519872 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 et 25 novembre 2025, M. D… A… demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) a rejeté les demandes de visa déposées le 18 février 2025 pour sa fille E… D… A… et son épouse C… B… au titre du regroupement familial ;
2°) d’enjoindre à l’autorité administrative de réexaminer les demandes présentées dans un délai de quinze jours, sous astreinte.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie : il vit séparé de sa famille depuis trois ans ; cette séparation prolongée porte une atteinte grave et excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; cette séparation prolongée entraîne un préjudice moral et affectif important pour l’enfant ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- les demandes de visa déposées le 18 février 2025 ;
- le recours préalable adressé à la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France (CRRV) le 28 octobre 2025.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Danet, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste qu’elle irrecevable ou mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
2. Aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. (…). / La saisine de [cette] autorité (…) est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier. ». Ce recours administratif doit, en vertu de l’article D. 312-4 du même code, être formé dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision de refus de visa.
3. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l’espèce, être déférée au juge qu’après l’exercice d’un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu’à l’intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l’intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l’urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l’administration ait statué sur le recours introduit devant elle.
4. M. A…, ressortissant sénégalais né le 17 mars 1989, a obtenu, par décision du préfet de l’Essonne du 31 juillet 2025, le bénéfice d’une autorisation de regroupement familial en faveur de son épouse C… B… et de leur fille E… D… A…, née le 22 octobre 2020. Des demandes de visa d’entrée et de long séjour ont été déposées auprès de l’autorité consulaire française à Dakar dès le 18 février 2025. Dans le cadre de la présente instance, M. A… demande la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet par laquelle l’autorité consulaire a rejeté ces demandes, sans attendre l’issue du recours préalable formé contre cette décision auprès de la CRRV le 28 octobre 2025.
5. Au soutien de sa demande de suspension, M. A… fait valoir que la décision en litige entraîne une séparation prolongée de la cellule familiale, préjudiciable en particulier à son enfant qui vit ainsi séparée de son père depuis plusieurs années. Toutefois, alors que l’intéressé a obtenu le 31 juillet 2025 le bénéfice de l’autorisation de regroupement familial, soit postérieurement aux demandes de visa déposées pour son épouse et sa fille, les seules circonstances invoquées, tenant en particulier à la durée de séparation de la famille depuis trois ans, dont la décision litigieuse n’est assurément pas la cause, et pour regrettables qu’elles soient, sont insuffisantes à caractériser une situation d’urgence particulière, telle qu’évoquée au point 3, justifiant la suspension des effets de la décision litigieuse avant l’intervention de la décision de la CRRV. Au surplus, il n’est pas établi que sa fille, qui vit actuellement avec sa mère au Sénégal, se trouverait dans une situation de particulière vulnérabilité. Il y a lieu, par suite, de faire application de l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… A….
Une copie sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 26 novembre 2025.
Le juge des référés,
J. DANET
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Sérieux ·
- Police ·
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Accès aux soins ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Régularisation ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Auteur ·
- Juridiction ·
- Demande ·
- Dette ·
- Délai ·
- Qualité pour agir
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Éducation nationale ·
- Versement ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Mer ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Hébergement ·
- Droit d'asile ·
- Logement ·
- Séjour des étrangers ·
- Juge des référés ·
- Contestation sérieuse ·
- Urgence ·
- Expulsion ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Union européenne ·
- Illégalité ·
- Convention européenne
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Foyer ·
- Dette ·
- Militaire ·
- Fausse déclaration ·
- Montant ·
- Remise ·
- Bonne foi ·
- Action sociale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Pays ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Tiré
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Étranger ·
- Ordre public ·
- Police ·
- Durée ·
- Menaces ·
- Tiré ·
- Justice administrative ·
- Obligation
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Arbre ·
- Commune ·
- Recours gracieux ·
- Construction ·
- Règlement ·
- Logement individuel ·
- Logement collectif
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Décentralisation ·
- Commission
- Pin ·
- Parcelle ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Pollueur-payeur ·
- Urbanisme ·
- Principe de précaution ·
- Incendie ·
- Lieu ·
- Commissaire de justice
- Naturalisation ·
- Nationalité française ·
- Décret ·
- Ajournement ·
- Outre-mer ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Erreur ·
- Justice administrative ·
- Réintégration
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.