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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 22 mai 2025, n° 2505885 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2505885 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Clermont-Ferrand |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mai 2025, Mme A B, représentée par Me Rodrigues, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a rejeté sa demande de délivrance d’un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ou « salarié » ;
2°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale », et ce, dans le mois qui suit la notification du jugement à intervenir, et de lui fixer sans ddélai un rendez-vous pour la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail sous huit jours, ce à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) subsidiairement, de réexaminer sa situation, dans un élai d’un mois, ce à compter de la notification de la décision, et dans l’attente, de lui fixer sans délai un rendez-vous afin qu’elle soit mise en possession d’une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros hors taxes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative en application des dispositions de l’article 37 de la loi relative à l’aide juridique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente () » et aux termes de l’article R. 221-3 dudit code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Clermont-Ferrand : Allier, Cantal, Haute-Loire, Puy-de-Dôme ; () ".
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ».
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B réside à Clermont-Ferrand. En application des dispositions précitées, le domicile du demandeur à la date de la décision en litige se trouvant dans le ressort du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, la requête de Mme B relève, dès lors, de la compétence territoriale de ce tribunal, auquel il y a lieu de transmettre le dossier.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de Mme B est transmis au tribunal administratif de Clermont-Ferrand.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand.
Fait à Lyon, le 22 mai 2025.
La présidente,
P. Dèche
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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