Rejet 16 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 16 mars 2026, n° 2604268 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2604268 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 février 2026, M. B… A…, représenté par Me Tagne, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 13 janvier 2026 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de renouveler son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours en fixant le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est recevable ;
- la condition d’urgence est satisfaite, compte tenu des effets graves et immédiats de la décision contestée sur sa situation personnelle ;
- il est justifié de moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué :
il n’a pas été pris par une autorité habilitée ;
il est entaché d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise, qui n’a pas présenté d’observations en défense.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la requête enregistrée sous le n° 2602815.
Vu :
la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Côte d’Ivoire relative à la circulation et au séjour des personnes, signée le 21 septembre 1992 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Cantié, juge des référés en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique.
Au cours de l’audience publique du 10 mars 2026 à 14 heures, tenue en présence de Mme El Moctar, greffière d’audience, M. Cantié :
a présenté son rapport,
a entendu les observations de Me Tagne, représentant M. A…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
a constaté que le préfet du Val-d’Oise n’était ni présent, ni représenté,
a informé la partie représentée que l’ordonnance à intervenir est susceptible d’être fondée sur le moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à la suspension des effets de la mesure d’éloignement en litige dès lors que le recours au fond formé contre l’arrêté attaqué a un caractère suspensif ;
et a prononcé la clôture d’instruction.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant ivoirien né le 1er janvier 1992, entrée en France le 12 novembre 2024 muni d’un visa valant titre de séjour lui permettant de poursuivre des études, valable jusqu’au 19 octobre 2025, en a sollicité le renouvellement le 15 août 2025. Par la présente requête, il demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 13 janvier 2026 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de renouveler son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours en fixant le pays de renvoi.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Il n’appartient pas, en principe, au juge des référés de suspendre les effets d’une obligation de quitter le territoire français et des décisions prises pour l’exécution de cette mesure et sur son fondement, qui peuvent être contestées dans le cadre du recours spécial, instruit en urgence et ayant un effet suspensif, prévu par l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, en l’absence de circonstances particulières, les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire prise à l’encontre de M. A… et des décisions prises pour son exécution que celle-ci a contestées dans son recours au fond ne sont pas recevables.
En application de l’article 9 de la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992, il appartient à l’autorité administrative, saisie d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour présentée en qualité d’étudiant, d’apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études effectivement poursuivies en tenant compte de l’assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi.
Il ressort des motifs de l’arrêté attaqué que le préfet s’est fondé sur la circonstance que M. A… a produit à l’appui de sa demande un contrat de professionnalisation qui ne lui donne pas droit au statut d’étudiant dès lors qu’il est âgé de 31 ans et qu’en conséquence, l’intéressé ne remplit pas les conditions posées par l’article 9 de la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992. Dès lors et en l’état de l’instruction, le moyen tiré de l’erreur de droit est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision portant refus d’admission au séjour de M. A….
La condition d’urgence étant remplie au vu de la situation de précarité de M. A…, qui est au demeurant présumée satisfaite eu égard à l’objet de la décision en litige, il y a lieu, compte tenu de ce qui précède et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, de suspendre l’exécution de cette décision.
L’exécution de la présente ordonnance, qui présente un caractère provisoire, implique nécessairement que le préfet du Val-d’Oise réexamine la situation de M. A…. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise d’y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans l’attente, de délivrer à l’intéressée, dans un délai de huit jours à compter de cette notification, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, valable jusqu’à ce que ce réexamen ait été effectué, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat, à ce titre, la somme de 1 500 euros à verser à M. A….
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 13 janvier 2026 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé le renouvellement du titre de séjour de M. A… est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de réexaminer la situation de M. A… dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de délivrer à M. A…, dans le délai de huit jours à compter de cette notification, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, valable jusqu’à ce que ce réexamen ait été effectué, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 16 mars 2026.
Le juge des référés,
signé
C. Cantié
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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