Non-lieu à statuer 28 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, urgences -juge unique, 28 févr. 2023, n° 2203361 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2203361 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 septembre 2022, Mme B A demande au tribunal d’annuler les décisions du 8 septembre 2022 par lesquelles la caisse d’allocations familiales de Loir-et-Cher lui a accordé la remise partielle d’un indu d’aide personnelle au logement de 255,42 euros et de prime d’activité de 210,24 euros.
Elle soutient que :
— elle déclare régulièrement ses ressources et ne peut être tenue responsable de l’erreur de la caisse d’allocations familiales ;
— elle élève seule deux enfants.
Par un mémoire enregistré le 22 décembre 2022, la caisse d’allocations familiales de Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. C a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 4 juillet 2022, la caisse d’allocations familiales de Loir-et-Cher a informé Mme A d’un indu de prime d’activité de 569 euros au titre de la période de février à juin 2022 et d’aide personnelle au logement de 255,42 euros au titre de la période de novembre 2021 à février 2022. Ces indus sont fondés sur le défaut de déclaration de la pension alimentaire perçue par la requérante sous la forme de l’allocation de soutien familiale. Par des décisions du 8 septembre 2022, la caisse d’allocations familiales de Loir-et-Cher a prononcé la remise gracieuse de l’indu d’aide personnelle au logement à hauteur de la somme de 63,86 euros et de l’indu de prime d’activité à hauteur de la somme de 105,12 euros.
2. Il résulte de l’instruction que par une décision du 8 décembre 2022, postérieure à l’introduction de la requête, la caisse d’allocations familiales de Loir-et-Cher a prononcé la remise gracieuse totale de l’indu d’aide personnelle au logement de 255,42 euros. Les conclusions de la requête dirigées contre cet indu sont dès lors dépourvues d’objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
3. Aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de revenu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. ».
4. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une ou l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Pour l’examen de ces deux dernières conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l’administration. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des éléments dépourvus d’incidence sur le droit de l’intéressé à l’aide personnelle au logement ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l’information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les éléments omis.
5. La bonne foi de la requérante n’est pas contestée par la caisse d’allocations familiales et les omissions de déclaration ne révèlent pas une volonté manifeste de dissimulation. Mme A soutient qu’elle élève deux enfants. Elle a produit les justificatifs de ses charges. Il résulte de l’instruction que le quotient familial de la requérante d’août 2022 est de 374 euros. La situation financière est précaire au sens des dispositions précitées. Il y a lieu dès lors de prononcer la remise gracieuse de l’indu en litige.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à la remise gracieuse de l’indu d’aide personnelle au logement de 255,42 euros.
Article 2: La remise gracieuse de l’indu de prime d’activité de 463,88 euros est accordée à Mme A.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la caisse d’allocations familiales de Loir-et-Cher.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2023.
Le magistrat désigné,
Jean-Luc C
Le greffier,
Roger MBELANI
La République mande et ordonne au ministre de la transition énergétique et de la cohésion des territoires et au ministre des solidarités, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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