Rejet 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 1re ch., 25 mars 2025, n° 2301681 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2301681 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société à responsabilité limitée ( SARL ) Fille à suivre c/ directrice régionale des finances publiques d'Ile de France et de Paris |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistré le 24 janvier 2023, la société à responsabilité limitée (SARL) Fille à suivre, représentée par Me Krief, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer procédant de plusieurs avis de saisie administrative à tiers détenteur émis le 14 novembre 2022 depuis le service des impôts des entreprises de Paris 2e arrondissement en vue du recouvrement de la somme de 219 159 euros auprès de quatre établissements bancaires correspondant à des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre d’exercices clos de 2015 et 2018 ;
2°) d’enjoindre à l’administration de restituer les sommes appréhendées ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens ainsi qu’une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la comptable public ne pouvait pas procéder à une saisie administrative à tiers détenteur sans lui avoir notifié une mise en demeure de payer postérieurement à la caducité de sa demande de sursis de paiement ;
— le renouvellement de l’envoi d’une mise en demeure de payer est rappelée au BOIREC-PREA-20-20-40-20120912.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2023, la directrice régionale des finances publiques d’Ile de France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— le moyen tiré de ce que les avis de saisie administrative à tiers détenteur auraient dû être précédés d’une nouvelle mise en demeure est inopérant dès lors qu’une saisie administrative à tiers détenteur n’a pas à être précédée d’une mise en demeure de payer.
Les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’incompétence de la juridiction administrative dès lors que la contestation porte sur la régularité en la forme des avis de saisie administrative à tiers détenteur attaqués.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Calladine,
— et les conclusions de Mme Laforêt, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société Fille à suivre, a été informée de l’émission le 14 novembre 2022 depuis le service des impôts des entreprises de Paris 2e arrondissement de plusieurs avis de saisie administrative à tiers détenteur en vue du recouvrement de la somme de 219 159 euros auprès d’établissements bancaires correspondant à des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles la société Fille à suivre a été assujettie au titre des exercices clos de 2015 à 2017. Elle doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de l’obligation de payer procédant de ces avis de saisie administrative à tiers détenteur.
2. En vertu de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales, les contestations relatives au recouvrement de l’impôt et qui portent sur la régularité en la forme d’un acte de poursuites sont portées devant le juge de l’exécution et relèvent dès lors de la compétence de la juridiction de l’ordre judiciaire. La contestation présentée par la société Fille à suivre est motivée par la circonstance que les avis de saisie administrative à tiers détenteur émis le 14 novembre 2022 n’ont pas été précédés de l’envoi d’une mise en demeure de payer, sur le fondement de l’article L. 257 du livre des procédures fiscales. Cette demande, qui a trait à la régularité de la procédure suivie pour l’émission des avis de saisie administrative à tiers détenteur litigieux, ne ressortit pas à la compétence du juge de l’impôt doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
3. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que la société Fille à suivre demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il en est de même, en tout état de cause, des conclusions présentées sur le fondement de l’article R. 761-1 du même code.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions de la société Fille à suivre tendant la décharge de l’obligation de payer procédant des avis de saisie administrative à tiers détenteur émis le 14 novembre 2022 et ses conclusions à fin d’injonction sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société Fille à suivre sur le fondement des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Fille à suivre et au directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris.
Délibéré après l’audience du 11 mars 2025 à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président,
Mme Calladine, première conseillère,
M. Lahary, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025.
La rapporteure,
signé
A. CALLADINE
Le président,
signé
J-F. SIMONNOT La greffière,
signé
M-C. POCHOT
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N° 2301679/2-1
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