Annulation 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 1re ch., 3 févr. 2026, n° 2505561 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2505561 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 avril 2025 et le 6 janvier 2026, Mme C… A… épouse B…, représentée par la Selarl D4 avocats associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 mars 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de renouveler la carte de résident dont elle était titulaire ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision en litige :
- a été prise par une autorité incompétente ;
- est insuffisamment motivée ;
- a été prise aux termes d’une procédure irrégulière, dès lors que la commission du titre de séjour n’a pas été consultée ;
- méconnaît les dispositions de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Héloïse Mathon, conseillère,
- et les observations de Me Fournier, avocate de Mme A… épouse B….
Considérant ce qui suit :
Mme C… A… épouse B…, ressortissante chinoise, a sollicité, le 11 décembre 2023, le renouvellement de la carte de résident dont elle était titulaire. Par un arrêté du 26 mars 2025, dont Mme A… épouse B… demande l’annulation, le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve de l’absence de menace grave pour l’ordre public, de l’établissement de la résidence habituelle de l’étranger en France et des articles L. 411-5 et L. 432-3, une carte de résident est renouvelable de plein droit ». Aux termes de l’article L. 432-13 du même code : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / (…) / 2° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; (…) ». L’article L. 432-3 du même code : « (…) / Le renouvellement de la carte de résident peut être refusé à tout étranger lorsque : / 1° Sa présence constitue une menace grave pour l’ordre public ; / (…) ».
Il ressort des termes de la décision attaquée que pour refuser à Mme A… épouse B… le renouvellement de la carte de résident qu’elle avait sollicité, le préfet du Val-de-Marne s’est exclusivement fondé sur la menace grave pour l’ordre public que représente la présence de la requérante en France, alors qu’il ressort des pièces du dossier et n’est pas contesté que Mme A… épouse B… remplissait les conditions pour obtenir le renouvellement de la carte de résident dont elle était titulaire. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir que la commission du titre de séjour devait être consultée par le préfet avant de prendre la décision en litige. Ayant été effectivement privée de la garantie que constitue la consultation de cette commission, prévue par les dispositions citées au point 2, Mme A… épouse B… est fondée à soutenir que la décision attaquée a été prise au terme d’une procédure irrégulière.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, Mme A… épouse B… est fondée à demander l’annulation de la décision en litige.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement implique nécessairement, compte du motif d’annulation retenu, que le préfet du Val-de-Marne procède au réexamen de la demande de Mme A… épouse B…. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet compétent, de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme A… épouse B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E:
Article 1er : L’arrêté susvisé du 26 mars 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet compétent, de procéder au réexamen de la demande de Mme A… épouse B… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à Mme A… épouse B… une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… épouse B… et au préfet du Val-de-Marne.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 12 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Rémy Combes, président,
Mme Marine Robin, conseillère,
Mme Héloïse Mathon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2026.
La rapporteure,
H. Mathon
Le président,
R. Combes
Le président,
T. Gallaud
La greffière,
N. Louisin
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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