Rejet 7 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 7 mai 2026, n° 2604484 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2604484 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 avril 2026, M. A… B…, représenté par Me Huard, demande au tribunal :
1°) de prononcer son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 20 avril 2026 par lequel la préfète de l’Isère l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée d’un an ;
3°) d’annuler l’arrêté du 20 avril 2026 par lequel la préfète de l’Isère l’a assigné à résidence ;
4°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours et de supprimer le signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour ce dernier de renoncer au bénéfice de la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivés au regard des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, et de l’article L.613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière dès lors que son droit à être entendu avant l’intervention de cette décision, qui lui est défavorable, a été méconnu ;
- elle est entachée d’un défaut de base légale, dès lors qu’il disposait d’un visa délivré par les autorités espagnoles ;
- elle est entachée d’erreur de fait ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
- il méconnait les articles L. 612-1, L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il est entré régulièrement sur le territoire français et qu’il présente des garanties de représentation suffisante ;
- il est entaché d’une erreur de fait ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité du refus de délai de départ volontaire ;
- elle est insuffisamment motivée au regard de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il présente des circonstances humanitaires ;
En ce qui concerne l’assignation à résidence :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mai 2026, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés et demande une substitution de base légale de l’obligation de quitter le territoire français, sur le 2ème. Al de l’article L.611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Bourion, première conseillère, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, le magistrat désigné a présenté son rapport et entendu les observations de Me Miran, substituant Me Huard, pour M. B….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant algérien né le 12 juillet 2007, déclare être entré en France le 10 septembre 2023. Il demande l’annulation de l’arrêté du 20 avril 2026 par lequel la préfète de l’Isère lui a fait obligation de quitter le territoire sur le fondement de l’article L. 611-1 alinéa 1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a fixé le pays de sa destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ainsi que l’arrêté du même jour par lequel la préfète de l’Isère l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
En raison de l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. B…, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. »
L’arrêté attaqué mentionne les éléments de fait propres à la situation du requérant et les considérations de droit sur lesquels il se fonde. Il fait notamment état de sa durée de séjour en France, de l’absence de liens intenses, stables et anciens sur le territoire national, ainsi que de l’absence de problème de santé et de circonstances humanitaires particulières. Par suite, le requérant n’est fondé soutenir ni que la décision attaquée, dont la motivation qui n’est pas exhaustive mais n’est au demeurant pas sommaire, aurait été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni qu’elle serait entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle.
En deuxième lieu, le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de retour implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Il n’implique toutefois pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français ou sur la décision de placement en rétention ou d’assignation à résidence dans l’attente de l’exécution de la mesure d’éloignement, dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement. En l’espèce, et alors qu’il a fait des déclarations « lors de son audition » du 20 avril 2026, il n’est pas établi que le requérant disposait d’informations qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance des services de la préfecture avant l’édiction de la décision qu’il conteste et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à y faire obstacle. Dans ces conditions, il doit être regardé comme ayant eu la faculté d’être entendu préalablement à l’édiction de l’obligation de quitter le territoire français sans délai et le moyen tiré de la méconnaissance de ce droit doit dès lors être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; 2o L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ».
Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que, pour prononcer à l’encontre de M. B… une obligation de quitter le territoire français, la préfète de l’Isère s’est fondée sur les dispositions précitées du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour, en relevant que l’intéressé, démuni de tout passeport, ne peut justifier être entré en France, muni des documents et visas requis par la règlementation en vigueur. Il ressort cependant des pièces du dossier que l’intéressé a produit une copie de son passeport ainsi qu’un visa délivré par les autorités espagnoles, valable du 24 août au 22 septembre 2023. Par suite, la décision en litige ne pouvait légalement être prise sur le fondement des dispositions précitées du 1° de l’article L. 611-1.
Toutefois, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée.
La préfète de l’Isère fait valoir que le requérant n’a effectué aucune démarche de demande de titre de séjour visant à régulariser sa situation, ce qui ressort de ses réponses telles que retranscrites dans son procès-verbal d’audition. Par suite, l’obligation de quitter le territoire français pouvait être prise sur le fondement du 2° de l’article L. 611-1 du code précité. Dès lors, la demande de substitution de base légale présentée par la préfète de l’Isère, qui ne prive l’intéressée d’aucune garantie, doit être accueillie.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ».
M. B… fait valoir qu’au regard de ses perspectives d’insertion professionnelle, de son insertion scolaire et de ses attaches familiales et amicales, la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, que M. C… n’est présent sur le territoire français que depuis deux ans et demi à la date de la décision attaquée, qu’il n’a entamé aucune démarche administrative pour régulariser sa situation sur le territoire français depuis qu’il est majeur, qu’il est célibataire et sans enfant à charge, que ses parents résident en France de manière irrégulière, que s’il est scolarisé depuis septembre 2023 au lycée Mounier où il prépare un CAP d’équipier polyvalent du commerce, il ne justifie pas pour autant d’une intégration spécifique dans la société française, alors qu’il reconnait lors de son audition, dans le cadre d’une enquête de flagrance, avoir été interpelé en possession de près de 500 grammes de produits stupéfiants divers. Enfin, il ne démontre pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 16 ans. Dans ces conditions, et alors qu’il ne justifie pas ne pas pouvoir poursuivre sa scolarité sur le territoire algérien, la seule circonstance que le requérant ait donné satisfaction à son employeur lors de son stage de 4 jours effectué dans le cadre de son CAP et qu’il participe activement aux projets de la MJC, n’est pas de nature à établir qu’en prenant la décision en litige, la préfète de l’Isère aurait porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, l’arrêté attaqué n’est pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences qu’il comporte sur sa situation.
M. B… fait alors valoir que la prise en compte des interpellations des 30 octobre 2022 et 19 avril 2026, a constitué une erreur de fait qui a conduit la préfète de l’Isère à adopter une obligation de quitter le territoire français qu’elle n’aurait pas prise en se fondant sur des faits exacts. Cependant, il ressort de la décision attaquée, que la préfète de l’Isère ne s’est pas fondée sur ces faits pour adopter l’obligation de quitter le territoire français en litige. Ils ne peuvent dès lors être utilement invoqués par le requérant pour soutenir que l’arrêté attaqué serait entaché d’illégalité.
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision (…) ». En vertu de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». L’article L. 612-3 du même code dispose que : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ».
Pour refuser d’accorder à M. B… un délai de départ volontaire, la préfète de l’Isère a relevé, sur le fondement du 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et au visa des 1° et 8° de l’article L. 612-3 du code précité, que B… n’a effectué aucune démarche en vue de régulariser sa situation administrative, qu’il séjourne irrégulièrement en France et qu’il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes.
M. B… ne saurait se prévaloir de son entrée régulière en France à l’âge de 16 ans et de ce qu’âgé de 18 ans à la date de la décision attaquée, il n’est resté que quelques mois en situation irrégulière dès lors qu’il est en situation irrégulière depuis l’expiration de la validité de son visa le 22 septembre 2023 et qu’ainsi qu’il l’a déclaré dans son audition, il n’a effectué aucune démarche en vue de régulariser sa situation administrative. Par ailleurs, s’il se prévaut de ce que son éloignement sans délai l’empêcherait de valider son année scolaire, cette circonstance ne suffit pas à caractériser des circonstances particulières au sens des dispositions de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile susceptibles de justifier l’octroi d’un délai de départ volontaire, alors que rien ne s’oppose à ce qu’il poursuive sa scolarité dans son pays d’origine. De plus, s’il déclare être domicilié rue des Eaux claires à Grenoble, il ne précise pas cette adresse ni n’en justifie. Par suite, le risque qu’il se soustraie à l’obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet pouvait être regardé comme établi en application du 1° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le requérant n’est par suite pas fondé à soutenir que la décision méconnaîtrait les dispositions précitées et serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne l’interdiction de retour :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à invoquer, par la voie de l’exception, l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire pour demander l’annulation de l’interdiction de retour.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
Il ressort des termes de la décision contestée que la situation de M. B… a été appréciée au regard de l’ensemble des critères fixés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, la décision est suffisamment motivée.
En dernier lieu, aucun délai de départ n’ayant été accordé à M. B…, il est dans la situation, prévue par les dispositions précitées, où l’administration assortit l’obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français en l’absence de circonstances humanitaires y faisant obstacle et ne procède à un examen de la situation d’ensemble de l’étranger que pour fixer la durée de ladite interdiction. La situation de M. B… telle que décrite au point 15 ne révèle pas de circonstances humanitaires pouvant justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour malgré l’absence d’octroi de délai de départ volontaire. Quand bien même la présence de M. B… ne constituerait pas une menace à l’ordre public, dans la mesure où la préfète de l’Isère ne justifie pas des deux interpellations pour des faits d’usage illicite et de détention de produits stupéfiants retenus dans sa décision d’interdiction de retour sur le territoire français, la présence de M. B… est récente et il ne fait état d’aucune attache familiale ou insertion en France en dehors de ses parents qui n’ont pas vocation à y demeurer. En outre, il a reconnu lors de son audition, dans le cadre d’une enquête de flagrance, avoir été interpelé en possession de près de 500 grammes de produits stupéfiants divers. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la préfète de l’Isère n’a pas entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation en lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et elle n’a pas davantage entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation d’éventuelles circonstances humanitaires. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne l’assignation à résidence :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à invoquer, par la voie de l’exception, l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français pour demander l’annulation de l’assignation à résidence.
En deuxième lieu, l’arrêté mentionne les motifs de droit et de fait qui le fondent ; il est par suite suffisamment motivé.
En troisième lieu, faute pour l’intéressé d’apporter des éléments probants concernant son lieu de résidence, il n’est pas fondé à soutenir que son assignation à résidence dans le département de l’Isère est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction, de même que celles tendant à l’application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, l’Etat n’étant pas la partie perdante dans l’instance.
D E C I D E :
Article 1er :
M. B… est admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3: Le présent jugement sera notifié à Me Huard, à M. A… B… et à la préfète de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
La magistrate désignée,
I. BOURION
La greffière,
V. BARNIER
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Prime ·
- Habitat ·
- Exécution du jugement ·
- Statuer ·
- Agence ·
- Recours administratif ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance
- Admission exceptionnelle ·
- Vie privée ·
- Autorisation de travail ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Illégalité ·
- Pays ·
- Travail ·
- Titre
- Réfugiés ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Emprisonnement ·
- Destination ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Sauvegarde ·
- Convention européenne ·
- Territoire français
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Urbanisme ·
- Plan ·
- Construction ·
- Permis de construire ·
- Accès ·
- Eaux ·
- Autorisation de défrichement ·
- Justice administrative ·
- Règlement ·
- Arbre
- Justice administrative ·
- Affichage ·
- Propagande électorale ·
- Liberté d'expression ·
- Candidat ·
- Commune ·
- Scrutin ·
- Liberté fondamentale ·
- Election ·
- Juge des référés
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Séjour des étrangers ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Étudiant ·
- Droit d'asile ·
- Titre ·
- Référé ·
- Carte de séjour
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Règlement ·
- Construction ·
- Urbanisme ·
- Logement ·
- Vélo ·
- Égout ·
- Méditerranée ·
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Immeuble
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Père ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Demande ·
- Renouvellement ·
- Guinée ·
- Délai
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Durée ·
- L'etat ·
- État ·
- Application
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tiers détenteur ·
- Justice administrative ·
- Saisie ·
- Impôt ·
- Avis ·
- Mise en demeure ·
- Procédures fiscales ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Finances
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Etat civil ·
- Document ·
- Départ volontaire ·
- Acte ·
- Interdiction ·
- Légalité ·
- Autorisation provisoire
- Convention internationale ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Stipulation ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Refus ·
- Vie privée
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.