Annulation 9 mars 2023
Annulation 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5e ch., 20 mai 2025, n° 2302546 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2302546 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 9 mars 2023, N° 2302546 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 25 février et 2 mars 2023,
M. B A, représenté par Me Achache, avocate, demande au Tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 janvier 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande tendant à la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’annuler l’arrêté du 24 février 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » et, dans l’attente de cette délivrance, une autorisation provisoire de séjour ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, un récépissé avec autorisation de travail ;
4°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient, dans le dernier état de ses écritures que :
la décision portant refus de séjour :
— est insuffisamment motivée ;
— a été prise au terme d’une procédure irrégulière, en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour alors qu’il est présent en France depuis 10 ans et qu’il remplit les conditions pour objet un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— est entachée d’une erreur d’appréciation en ce que sa présence n’est pas constitutive d’une menace pour l’ordre public ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour sur laquelle elle est fondée ;
— méconnaît les dispositions du 5° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
— est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour sur laquelle elle est fondée ;
— est insuffisamment motivée ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour sur laquelle elle est fondée ;
— est insuffisamment motivée ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
la décision portant assignation à résidence :
— est insuffisamment motivée ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’elle est incompatible avec sa situation personnelle ;
— porte atteinte à son droit d’aller et venir et à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
— est illégale en tant qu’elle prévoit une astreinte à domicile.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 mars 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir que les moyens invoqués par M. A ne sont pas fondés.
Vu :
— le jugement du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de
Cergy-Pontoise n° 2302546 du 9 mars 2023 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Bergantz, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant ivoirien, a, le 21 juillet 2022, présenté au préfet des Hauts-de-Seine une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article
L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du
17 janvier 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté cette demande, obligé M. A à quitter le territoire français sans délai, fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné en cas d’exécution d’office de cette mesure et pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par un second arrêté du 24 février 2023, le préfet du
Val-d’Oise a assigné M. A a résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par le jugement n° 2302546 du 9 mars 2023, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, interdiction de retour sur le territoire français, fixation du pays de destination et assignation à résidence et renvoyé à une formation collégiale les conclusions aux fins d’annulation de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour. Par suite, le Tribunal statuant collégialement reste saisi des conclusions aux fins d’annulation ainsi renvoyées, ainsi que des conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes du paragraphe 1er de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
3. Pour refuser d’admettre M. A au séjour, le préfet Hauts-de-Seine a notamment estimé que sa présence en France constituait une menace pour l’ordre public.
4. Il ressort des pièces du dossier, et il est constant, que M. A a été condamné le 25 août 2022, par le Tribunal correctionnel de Nanterre, à une peine de 1 000 euros d’amende dont 750 euros avec sursis pour de faits de dégradation ou détérioration d’un bien appartenant à autrui et de violence suivie d’incapacité n’excédant par huit jours, en présence d’un mineur, par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A est père de trois enfants nés en France, et dont l’un d’eux, né en 2021, est de nationalité française. En outre, sa fille, née en 2017, a obtenu la qualité de réfugiée par une décision de la Cour national du droit d’asile du 13 octobre 2022 et son fils, né en 2019, souffre d’une épilepsie pour laquelle il bénéfice de soins en France. S’il est constant que M. A ne réside pas avec ses enfants, qui vivent avec leurs mères, il ressort des pièces du dossier, notamment d’attestations émanant des mères des enfants, de photographies et d’ordres de virements bancaires, qu’il entretient des liens avec eux et qu’il contribue à leur entretien. Dans ces conditions, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas, en prenant la décision litigieuse, suffisamment pris en considération l’intérêt supérieur de ces enfants et, ainsi, a méconnu les stipulations précitées du paragraphe 1er de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision du préfet des Hauts-de-Seine du 17 janvier 2023 rejetant sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ».
7. Le présent jugement implique, eu égard au motif d’annulation retenu, qu’il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 (mille) euros à verser à M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du préfet des Hauts-de-Seine du 17 avril 2023 de refus de titre de séjour est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à M. A une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 24 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Kelfani, président, Mme Schneider, première conseillère, et Mme Bergantz, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025.
La rapporteuse,
signé
A. BERGANTZ
Le président,
signé
K. KELFANI La greffière,
signé
L. CHOUITEH
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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