Rejet 25 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 25 juil. 2025, n° 2500743 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2500743 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 et 24 juillet 2025, Mme B D C A, représentée par Me Mathurin-Kancel, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté en date du 17 juillet 2025 par lequel le préfet de la Guadeloupe l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
3°) de suspendre l’exécution de l’arrêté en date du 18 juillet par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de l’admettre au séjour au titre de l’asile et l’a maintenue en rétention administrative le temps de l’examen de sa demande d’asile en procédure prioritaire par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Guadeloupe de réexaminer sa situation, au regard de la législation applicable en matière de droit d’asile ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme 1 000 euros à verser à Me Mathurin-Kancel son avocate, au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la mesure d’éloignement peut être exécutée immédiatement ;
— l’arrêté portant obligation de quitter le territoire sans délai porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit d’asile ;
— les deux arrêtés attaqués portent une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à ne pas être soumise à des traitement inhumains et dégradants, protégé par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné Mme Bakhta, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 24 juillet 2025 à 11 heures, laquelle a commencé à 11 heures et 20 minutes.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Lubino, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Bakhta, juge des référés,
— les observations de Me Mathurin-Kancel, représentant Mme C A, qui conclut aux mêmes fins par un moyen nouveau tiré de ce que la décision portant refus d’admission au titre de l’asile et maintien en rétention porte également une atteinte grave et manifestement illégale au droit d’asile, ainsi que les observations de Mme C A.
Le préfet de la Guadeloupe n’était ni ne présent ni représenté.
En application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative, les parties ont été informées que la clôture de l’instruction a été reportée au 24 juillet 2025 à 18 heures, heure de Basse-Terre.
Le mémoire de la requérante, enregistré le 24 juillet 2025, antérieurement à l’audience publique, a été communiqué avant la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B D C A, ressortissante cubaine, née le 8 octobre 1971 à Las Tunas (Cuba), est entrée irrégulièrement sur le territoire français début janvier 2025, selon ses déclarations. Par arrêté du 17 juillet 2025, le préfet de la Guadeloupe l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée et a prononcée à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Parallèlement, le préfet de la Guadeloupe l’a placée en rétention administrative. Par arrêté en date du 18 juillet 2025, le préfet de la Guadeloupe a refusé son admission au séjour au titre de l’asile et l’a maintenue en rétention. Par la présente requête, Mme C A demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution ces deux arrêtés.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Eu égard à la nature de la requête, sur laquelle il doit être statué en urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, Mme C A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la France est l’État responsable de l’examen de la demande d’asile et si l’autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l’étranger pendant le temps strictement nécessaire à l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d’irrecevabilité de celle-ci, dans l’attente de son départ. () ». Aux termes de l’article L. 531-24 du même code : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : () 3° Le demandeur est maintenu en rétention en application de l’article L. 754-3. ». Aux termes de l’article L. 541-3 de ce même code : « Sans préjudice des dispositions des articles L. 753-1 à L. 753-4 et L. 754-1 à L. 754-8, lorsque l’étranger sollicitant l’enregistrement d’une demande d’asile a fait l’objet, préalablement à la présentation de sa demande, d’une décision d’éloignement prise en application du livre VI, cette dernière ne peut être mise à exécution tant que l’étranger bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2. »
5. Le droit constitutionnel d’asile, qui a le caractère d’une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. Si ce droit implique que l’étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit, en principe, autorisé à demeurer sur le territoire jusqu’à ce qu’il ait été statué sur sa demande, ce droit s’exerce dans les conditions définies par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il résulte des dispositions précitées que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée sur les demandes émanant de personnes auxquelles le document provisoire de séjour prévu à l’article L. 521-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a été refusé au motif, notamment, que leur demande d’asile n’a été présentée que dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement et, qu’en application des dispositions l’article L. 541-3 du même code, l’étranger qui se trouve dans cette situation bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu’à la notification de la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dès lors qu’aucune mesure d’éloignement ne peut être mise à exécution avant la notification de cette décision.
6. La requérante fait valoir que la décision portant obligation de quitter le territoire sans délais et ainsi que celle portant refus d’admission au séjour au titre de l’asile et maintien en rétention administrative portent une atteinte grave et manifestement illégale à son droit d’asile dès lors que dès son arrivée sur le territoire début janvier 2025, elle a tenté, en vain, de se rapprocher des services compétents afin de déposer une demande d’asile. Si Mme C A produit de nombreuses captures d’écran d’appels téléphoniques aux services qu’elle identifie comme l’Office français de l’immigration et l’intégration et faisant état d’absence de réponse, ces seules productions ne suffisent à établir une impossibilité matérielle de déposer sa demande d’asile et il ne résulte pas de l’instruction que la requérante aurait saisi le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Par ailleurs, il résulte de l’instruction, notamment des termes de la décision portant refus d’admission au titre de l’asile et maintien en rétention que, placée en rétention administrative à la suite de la décision portant obligation de quitter le territoire dont elle fait l’objet, la requérante a déposé une demande d’asile, laquelle relève de la procédure accélérée prévue à l’article L. 531-4 précitée, de sorte qu’aucune mesure d’éloignement ne peut être mise à exécution avant la notification de la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides sur sa demande d’asile. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir qu’en prenant les décisions litigieuses, l’autorité administrative a porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit d’asile.
7. En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Le droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains ou dégradants constitue une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
8. La requérante fait valoir que les décisions en litige portent une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à ne pas être soumise à des traitements inhumains ou dégradants, dès lors qu’elle a dû fuir Cuba en raison des représailles et du harcèlement du gouvernement cubain dont elle faisait l’objet et du risque d’être détenue arbitrairement. Cependant, la requérante ne produit aucun élément de nature à établir ses allégations. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir qu’en prenant les décisions litigieuses, l’autorité administrative a porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit d’asile à ne pas être soumise à des traitements inhumains ou dégradants.
9. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition d’urgence, que les conclusions à fin de suspension présentées par la requérante, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi de du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme C A est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D C A, au préfet de la Guadeloupe et à Me Mathurin-Kancel.
Fait à Basse-Terre, le 25 juillet 2025.
La juge des référés,
Signé :
K. BAKHTA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière
Signé :
L. LUBINO
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Etat civil ·
- Document ·
- Départ volontaire ·
- Acte ·
- Interdiction ·
- Légalité ·
- Autorisation provisoire
- Convention internationale ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Stipulation ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Refus ·
- Vie privée
- Règlement ·
- Construction ·
- Urbanisme ·
- Logement ·
- Vélo ·
- Égout ·
- Méditerranée ·
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Immeuble
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Père ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Demande ·
- Renouvellement ·
- Guinée ·
- Délai
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Durée ·
- L'etat ·
- État ·
- Application
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Prime ·
- Habitat ·
- Exécution du jugement ·
- Statuer ·
- Agence ·
- Recours administratif ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cartes ·
- Épouse ·
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Menaces ·
- Commission
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Obligation ·
- Erreur ·
- Manifeste ·
- Délai ·
- Illégalité
- Tiers détenteur ·
- Justice administrative ·
- Saisie ·
- Impôt ·
- Avis ·
- Mise en demeure ·
- Procédures fiscales ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Finances
Sur les mêmes thèmes • 3
- Café ·
- Aide économique ·
- Justice administrative ·
- Agence ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Service ·
- Commandement ·
- Sociétés ·
- Inopérant
- Allocations familiales ·
- Logement ·
- Bonne foi ·
- Aide ·
- Prime ·
- Remise ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Activité ·
- Dissimulation
- Naturalisation ·
- Demande ·
- Justice administrative ·
- Réintégration ·
- Décret ·
- Commissaire de justice ·
- Nationalité française ·
- Enfant ·
- Regroupement familial ·
- Ajournement
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.