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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 3 févr. 2026, n° 2600350 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2600350 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 janvier 2026, M. A… C…, représenté par Me Dujardin, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 4 décembre 2025 par lequel le préfet du Tarn a refusé son admission au séjour ;
3) d’enjoindre à ce même préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision contestée ;
4) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 800 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
- la décision attaquée affecte immédiatement sa situation personnelle, en ce qu’elle est susceptible de compromettre la poursuite de son apprentissage et d’entraîner le non-renouvellement de son contrat jeune majeur ; en outre, il peut se prévaloir d’une présomption d’urgence dès lors que, ayant été confié à l’aide sociale à l’enfance durant sa minorité, il est réputé s’être trouvé en situation régulière sur le territoire français jusqu’à l’édiction de la décision en litige qui a pour effet de le faire basculer dans une situation de séjour irrégulier ;
Sur le doute sérieux :
- la décision est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte attaqué, faute de justifier d’une délégation de signature régulière et publiée ;
- la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ; l’arrêté contesté se fonde à tort sur l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatif à l’admission exceptionnelle au séjour, alors que sa demande portait sur la délivrance d’un titre de séjour en qualité de mineur isolé pris en charge par l’aide sociale à l’enfance ; elle omet, en outre, d’examiner les dispositions pertinentes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors même qu’il justifie de liens personnels et familiaux forts en France et de l’absence de tout lien avec son pays d’origine ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; pris en charge par l’aide sociale à l’enfance à l’âge de 17 ans, il a été accueilli en maison d’enfants à caractère social (MECS) et suit depuis le 9 décembre 2024 une formation de CAP cuisine ; la structure d’accueil a émis un avis favorable et un contrat jeune majeur a été conclu afin de permettre la poursuite de cette formation ; il ne dispose d’aucun lien avec son pays d’origine ; le préfet s’est fondé exclusivement sur les résultats scolaires du premier semestre, sans tenir compte de ses difficultés linguistiques, ni de son suivi de cours de français ; il a également ignoré les éléments établissant le caractère réel et sérieux de l’insertion professionnelle, alors que l’employeur, la brasserie Marso (Matisse) à Castres, et le centre de formation attestent de son sérieux, de son assiduité et de sa motivation, l’employeur envisageant de l’embaucher ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; il est présent en France depuis août 2023, où il est arrivé mineur et isolé ; pris en charge de manière stable par l’aide sociale à l’enfance, il s’est intégré au sein de sa structure d’accueil, suit une formation professionnelle et a noué des liens personnels et sociaux durables, notamment dans le cadre de son apprentissage ; dans ces conditions, l’essentiel de ses intérêts privés se situe en France.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 janvier 2026, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le contrat d’apprentissage avec le restaurant Matisse est désormais rompu ; il a obtenu 9,19 sur 20 au premier semestre et 6,81 sur 20 au second semestre ce qui révèle d’importantes difficultés notamment en français (niveau A1) ; 67 heures d’absence ont été dénombrées pendant sa formation ainsi que de nombreux retards ; M. C… n’est pas suffisamment motivé ni impliqué dans sa formation ;
Sur l’urgence :
- s’agissant d’une première demande de titre de séjour, il ne justifie pas de circonstances particulières lui permettant de caractériser une situation d’urgence qui, en l’espèce, n’est pas présumée ; il ne relève d’aucun des cas d’attribution d’un titre de séjour de plein droit ; il n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, et ne suit pas sa formation avec sérieux ;
Sur le doute sérieux :
- la décision a été signée par une personne compétente ;
- elle est suffisamment motivée ;
- aucune erreur manifeste d’appréciation n’a été commise alors qu’il est en relation régulière avec ses proches demeurés en Tunisie ; son droit au respect de sa vie privée et familiale n’a donc pas été méconnu compte tenu de son entrée récente en France, du fait qu’il est célibataire et sans enfants, et que sa famille demeure en Tunisie.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2600342 enregistrée le 15 janvier 2026 tendant à l’annulation de la décision contestée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Daguerre de Hureaux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 2 février 2026 à 10 heures en présence de Mme Tur, greffière d’audience, ont été entendus :
- le rapport de M. Daguerre de Hureaux,
- les observations de Me Orignac substituant Me Dujardin, représentant M. C…, présent, qui a repris ses écritures et insiste sur le fait que l’urgence est constituée dès lors que la décision contestée met fin à sa formation, que, sur le doute sérieux, il n’y a pas de manque d’investissement de sa part, qu’il a été évalué A1.1 soit complètement débutant, ce qui explique ses difficultés, que son jeune frère est arrivé mineur, à l’âge de quinze ans, en février 2025, qu’il a dû l’assister, qu’il est arrivé tardivement au cours du premier trimestre alors que la formation était commencée, ce qui explique son retard, qu’il est bien intégré à la société française malgré ses difficultés en français, que tant la MECS que l’employeur ou le directeur de centre de formation attestent de son sérieux,
- le préfet du Tarn n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant tunisien née le 12 mai 2006 à Siliana (Tunisie), déclare être entré irrégulièrement en France en août 2023. Il a été placé auprès des services de l’aide sociale à l’enfance du Tarn par un jugement du 28 septembre 2023 du juge pour enfants B…. Il a intégré, au mois de décembre 2024, le centre de formation professionnelle de Cunac pour préparer un CAP mention « cuisine » et son contrat jeune majeur a été renouvelé le 28 avril 2025 avec le département du Tarn jusqu’au 31 mars 2026. Par une décision du 4 décembre 2025, le préfet du Tarn a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité le 14 avril 2025 sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. C… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du préfet du Tarn du 4 décembre 2025 portant refus de délivrance d’un titre de séjour.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, compte tenu de l’urgence à statuer sur le recours de M. C…, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Sur l’urgence :
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe présumée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
5. M. C… a été placé auprès de l’aide sociale à l’enfance le 14 septembre 2023 et a signé un contrat d’apprentissage le 9 décembre 2024 commençant le même jour, jusqu’au 31 août 2026 dans le cadre d’une formation de 840 h en vue d’obtenir un certificat d’aptitude professionnelle (CAP) mention « cuisine ». Alors que M. C… était en situation régulière, la décision contestée le fait basculer dans un séjour irrégulier. M. C… peut dès lors se prévaloir de la présomption d’urgence attachée au refus de renouvellement de titre de séjour. En outre, la décision contestée a nécessairement pour effet de faire obstacle à la poursuite de son contrat d’apprentissage et sa formation professionnelle. Ainsi, la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite.
Sur le doute sérieux :
6. Aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance ou du tiers digne de confiance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire », sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. ». Lorsqu’il examine une demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié ou travailleur temporaire présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu’il a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et dix-huit ans, qu’il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Il revient ensuite au préfet, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l’intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation ainsi portée.
7. Pour refuser de faire droit à la demande de M. C…, le préfet du Tarn s’est fondé sur les seuls résultats scolaires du premier semestre de l’année 2025-2026, caractérisés par des notes insuffisantes, des difficultés importantes, notamment en langue française, ainsi que par des manquements relevés en matière d’assiduité, de ponctualité, de sérieux et d’implication, faisant état notamment d’absences non justifiées et d’une participation jugée insuffisante par certains enseignants. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. C… suit, depuis près d’un an à la date de la décision attaquée, une formation professionnelle qualifiante de CAP cuisine, qu’il a dû prendre en charge temporairement son frère cadet, âgé de quinze ans, et que, s’il rencontre des difficultés en français, il suit des cours afin d’améliorer son niveau. La brasserie Marso (Matisse) qui l’emploie en alternance envisage de l’employer en tant que commis de cuisine, saluant son engagement et sa motivation. Il apparait que, si M. C… a pu manquer d’assiduité en cours, il travaillait pour son employeur afin de faire face à un surcroit d’activité. En l’état de l’instruction et du dossier, le moyen tiré de l’erreur manifeste commise par le préfet du Tarn dans l’appréciation globale de la situation de l’intéressé, dont le contrat « jeune majeur » renouvelé par le département du Tarn arrive à échéance le 31 mars 2026, est ainsi de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
8. Les deux conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision du 4 décembre 2025 du préfet du Tarn jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
9. La présente ordonnance implique nécessairement d’enjoindre au préfet du Tarn de délivrer à M. C… une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa requête au fond par le tribunal, dans un délai qu’il y a lieu de fixer à quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de frais de procès :
10. M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Son avocat peut ainsi se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, sous réserve de l’admission définitive de M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État la somme de 800 euros au bénéfice de Me Dujardin, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
O R D O N N E :
Article 1er : M. C… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Tarn de délivrer à M. C… une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision du 4 décembre 2025.
Article 3 : L’État versera à Me Dujardin une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de l’admission définitive de M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Dujardin à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C…, à Me Dujardin et au ministre de l’intérieur.
Une copie en sera adressée au préfet du Tarn.
Fait à Toulouse, le 3 février 2026.
Le juge des référés,
Alain Daguerre de Hureaux
La greffière,
Pauline Tur
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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