Rejet 28 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 28 avr. 2025, n° 2504560 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2504560 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I- Par une requête enregistrée le 14 avril 2025 sous le n°2404560, M. A B, représenté par Me Mokeddem, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 mars 2025 du préfet de la Loire lui refusant un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, fixant le pays à destination duquel il sera reconduit d’office et lui interdisant le territoire français pour une période d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » ou « salarié » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans l’attente du réexamen de sa situation ;
3°) de mette à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision refusant un titre de séjour a été prise en absence d’examen réel et sérieux de sa situation dès lors que le préfet n’a pas instruit sa demande d’autorisation de travail et que la décision est entachée d’erreur de fait ;
— la décision refusant un titre de séjour méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision prononçant une obligation de quitter le territoire et la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2025, le préfet de la Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
II- Par une requête enregistrée le 15 avril 2025, sous le n°2504843, M. A B, représenté par Me Mokeddem, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 avril 2025 par lequel le préfet de la Loire a prononçé son assignation à résidence dans le département de la Loire ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision ne pouvait être prise alors qu’un recours contre la décision portant obligation de quitter le territoire est pendant ;
— la décision prononçant une assignation à résidence est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle fait obstacle à ce qu’il puisse continuer d’exercer sa profession.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2025, le préfet de la Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Clément, président, pour statuer en application des dispositions des articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties, dûment convoquées, ont été régulièrement averties du jour de l’audience à laquelle elles n’étaient ni présentes, ni représentées.
Le rapport de M. Clément a été entendu au cours de l’audience publique, tenue avec l’assistance de Y. Mesnard.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 1er février 1976, est entré en France accompagné de son épouse en 2019 accompagnés de leurs trois enfants. Le couple a un quatrième enfant né en France le 29 juillet 2020. Par les arrêtés attaqués des 14 mars et 14 avril 2025, le préfet de la Loire lui a refusé un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit et lui a interdit le territoire français pour une période d’un an et l’a assigné à résidence.
Sur les décisions refusant un titre de séjour et prononçant une obligation de quitter le territoire :
2. En premier lieu, si le requérant soutient que le refus de titre de séjour est entaché d’une erreur de fait en ce que la date à laquelle il a déposé sa demande de titre est erronée, cette erreur matérielle ne permet pas d’établir un défaut d’examen particulier et sérieux de sa demande de titre.
3. En deuxième lieu, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit qu’une carte de séjour temporaire peut être délivrée à l’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir. Cet article, dès lors qu’il est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, ne s’applique pas aux ressortissants algériens, dont la situation est régie de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Cependant, bien que cet accord ne prévoie pas de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, un préfet peut délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit et il dispose à cette fin d’un pouvoir discrétionnaire pour apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
4. Si le requérant soutient que le préfet de la Loire devait statuer sur sa demande d’autorisation de travail préalablement à sa décision, il ressort des pièces du dossier que le requérant a demandé son admission exceptionnelle au titre de la vie privée et familiale ou au titre de son activité salariée sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, laquelle n’exige pas l’obtention d’une telle autorisation. Par suite, le moyen doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. Si M. B soutient qu’il réside en France depuis 2019 avec son épouse également en situation irrégulière et ses quatre enfants dont un est né sur le territoire français et qu’il travaille dans le bâtiment dans un métier en tension, ces seules circonstances, en dépit des témoignages produits sur son insertion, ne sauraient suffire à caractériser l’intensité de ses liens privés et familiaux sur le territoire français alors que le couple a vécu en Algérie jusqu’à l’âge de 43 ans. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’en refusant de lui accorder un titre de séjour et en adoptant une décision portant obligation de quitter le territoire français à son encontre, le préfet de la Loire a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, au regard des buts en vue desquels cette décision a été prise. Par suite, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation et de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
Sur l’assignation à résidence :
7. Si le requérant soutient que le préfet ne pouvait édicter une assignation à résidence dès lors que le refus de titre de séjour opposé était contesté devant le tribunal administratif, les dispositions invoquées de l’article L. 722-7 imposent seulement de différer les effets d’une obligation de quitter le territoire en attente de la décision du tribunal, laquelle en l’espèce résulte du présent jugement.
8. En second lieu, alors que le requérant soutient que la mesure est disproportionnée au regard de sa situation professionnelle, il ressort des pièces du dossier que le requérant qui ne dispose pas d’un titre de séjour régulier ne pouvait pas bénéficier d’un contrat de travail. Par suite le moyen tiré d’une erreur d’appréciation ne peut qu’être écarté.
9. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. B sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2025.
Le magistrat désigné,
M. Clément
Le greffier,
Y. Mesnard
La République mande et ordonne au préfet de la Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
2-2504843
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