Rejet 13 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 13 juin 2025, n° 2508068 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2508068 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 mai 2025, M. D, représenté par Me Smati, avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 avril 2025 par lequel le préfet de Maine-et-Loire l’a assigné à résidence sur la commune d’Angers pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros, à verser à son conseil, conformément aux dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi de 1991sur l’aide juridictionnelle, à charge pour lui de renoncer à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle
Il soutient que :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les dispositions de l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’obligation de présentation est entachée d’un défaut d’examen de la situation particulière du requérant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2025, le préfet de Maine-et- Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. B n’est fondé.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du16 mai 2025.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Mounic, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue par l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Mounic, magistrate désignée, a été entendu à l’audience publique du 3 juin 2025.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée à la suite de l’appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, ressortissant guinéen, né le 20 avril 1996, est entré régulièrement en France le 13 octobre 2021 muni d’un visa long séjour « vie privée et familiale » valable jusqu’au 30 juin 2022 suite à son mariage avec une ressortissante française. Par un arrêté du 16 novembre 2022, le préfet de la Gironde a refusé de lui renouveler son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Par un arrêté du 13 novembre 2023, le préfet de Maine-et-Loire l’a assigné à résidence pour une durée de six mois, renouvelée pour une durée de douze mois par un arrêté du 22 avril 2024 dont la légalité a été contestée, les recours n°2417445-2417447 étant actuellement pendants devant le tribunal administratif de Nantes. Par un arrêté du 27 décembre 2024, le préfet de Maine-et-Loire a refusé sa demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont la légalité a été contestée devant le tribunal administratif de Nantes, le recours n°2508098 étant pendant. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 30 avril 2025 par lequel le préfet de Maine-et-Loire l’a assigné à résidence sur la commune d’Angers pour une durée de quarante-cinq jours.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; ()« . Aux termes de l’article L. 732-1 du même code : » Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ".
3. Il ressort des termes de la décision attaquée qu’elle vise les textes dont il est fait application, notamment l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et indique que le requérant fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours édictée par le préfet de la Gironde le16 novembre 2022, désormais échu, et que l’exécution de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet demeure une perspective raisonnable, un laissez-passer consulaire valable jusqu’au 16 juillet 2025 ayant été délivré, mais qu’elle ne peut toutefois être exécutée immédiatement car il convient d’organiser matériellement son départ. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ressort des termes de la décision en litige qu’un laissez-passer consulaire valable jusqu’au 16 juillet 2025 a été délivré, rendant raisonnable la perspective d’éloignement. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet de Maine-et-Loire aurait méconnu les dispositions précitées de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 732-3 du même code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée. ». Aux termes de l’article L. 733-1 de ce code : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie () ». Et aux termes son article R. 733-1 de ce même code : " L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger () définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ". Les mesures contraignantes prises par le préfet sur le fondement des dispositions précitées à l’encontre d’un étranger assigné à résidence, qui limitent l’exercice de sa liberté d’aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent, qui est de s’assurer du respect de l’interdiction faite à l’étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence.
6. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l’obligation faite au requérant de se présenter tous les jours, sauf les jours fériés, à 9h00, au commissariat de police d’Angers, commune où il réside et lui faisant interdiction de se déplacer en dehors de cette même commune, serait disproportionnée, lequel, en se bornant à soutenir qu’il s’est toujours présenté aux autorités et qu’il ne présente aucun risque de fuite, ne fait état d’aucun élément de nature à démontrer le caractère excessif de la mesure d’assignation au regard de sa liberté d’aller-et-venir ou son incompatibilité avec sa situation personnelle, durant le temps nécessaire à la mise à exécution de l’obligation de quitter le territoire, ni que le préfet aurait entaché sa décision d’un défaut d’examen de sa situation personnelle.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B ne peut qu’être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Karim Smati.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2025.
La magistrate désignée,
S. MOUNICLa greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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