Rejet 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1re ch., 27 janv. 2026, n° 2311265 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2311265 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistré les 30 décembre 2023 et 24 octobre 2024, ainsi qu’un mémoire récapitulatif enregistré le 3 novembre 2025 et produit à la demande du tribunal en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, Mme A… B…, représentée par Me de Castelbajac, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures résultant du mémoire récapitulatif :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 juin 2023 par lequel le recteur de l’académie de Lyon lui a infligé la sanction disciplinaire du blâme et la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser une indemnité de 60 000 euros en réparation des préjudices financiers et professionnels qu’elle estime avoir subis, ainsi qu’une indemnité de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral, somme assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, dans le dernier état des écritures, que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- cet arrêté est entaché d’inexactitude matérielle, dès lors qu’elle n’a pas commis les faits qui lui sont reprochés ;
- il procède d’une erreur d’appréciation et d’une méconnaissance de son droit de retrait ;
- le blâme qui lui est infligé lui a causé des préjudices financiers, professionnels et moraux.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 septembre 2024, le recteur de l’académie de Lyon conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les moyens invoqués ne sont pas fondés ;
- l’arrêté en litige n’étant pas entaché d’illégalité, les conclusions indemnitaires ne peuvent être accueillies ;
Par une ordonnance du 3 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 28 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 ;
- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
- le décret n° 2016-1171 du 29 août 2016 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Viotti, première conseillère,
- les conclusions de Mme Eymaron, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B… a été recrutée sous contrats à durée déterminée en tant que professeur de sciences économiques et gestion au sein de l’académie de Lyon à compter du 26 septembre 2019. Par un arrêté du 16 juin 2023, le recteur de l’académie lui a infligé la sanction du blâme, décision qu’elle a contesté par un recours gracieux daté du 26 juillet 2023, reçu le 16 août suivant. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par le rectorat pendant deux mois, soit le 16 octobre 2023. Le 19 février 2024, l’intéressée a formé une demande préalable indemnitaire pour obtenir réparation des préjudices qu’elle impute à la sanction de blâme qui lui a été infligée. Par la présente requête, Mme B… demande l’annulation de l’arrêté du 16 juin 2023 ainsi que l’indemnisation de ses préjudices.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article 43-2 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’Etat : « Les sanctions disciplinaires susceptibles d’être appliquées aux agents contractuels sont les suivantes : (…) 2° Le blâme ; (…) La décision prononçant une sanction disciplinaire doit être motivée (…) ».
Il résulte de ces dispositions que l’autorité qui prononce une sanction disciplinaire a l’obligation de préciser, dans sa décision, les griefs qu’elle entend retenir à l’encontre du fonctionnaire intéressé, de sorte que ce dernier puisse à la seule lecture de la décision qui lui est notifiée, connaître les motifs de la sanction qui le frappe.
Après avoir visé le décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’Etat, l’arrêté en litige mentionne que Mme B… n’a pas respecté les consignes du chef d’établissement en laissant les élèves de sa classe seuls à plusieurs reprises en janvier et février 2023 et qu’elle a tenu des propos inappropriés envers les élèves et le personnel du lycée en les accusant notamment de racisme. Le recteur de l’académie de Lyon en conclut que ces faits ont, en raison de leur nature et leur gravité, porté atteinte à la sécurité et au bon fonctionnement de l’institution. Ces éléments, qui sont suffisamment précis, ont permis à l’intéressée de comprendre les motifs pour lesquels une sanction était prononcée à son égard et de les contester utilement, alors même que n’étaient pas indiqués les jours précis où elle s’est absentée de sa classe et la teneur des propos qui lui sont reprochés. Par suite, cet arrêté est suffisamment motivé.
En deuxième lieu, le courrier du 17 février 2023 que le proviseur du lycée a adressé à la directrice de la division des personnels enseignants du rectorat, versé aux débats, mentionne que Mme B… s’est absentée de sa classe à quatre reprises les 21, 22, 24 janvier et 2 février 2023, laissant ses élèves seuls, en se reposant parfois sur les assistants d’éducation pour en assurer la surveillance. Il est également indiqué que, malgré l’instruction qui lui avait été donnée de ne plus laisser sa classe sans encadrement, elle a de nouveau abandonné des élèves de première dans le couloir le 3 février 2023. Si l’intéressée conteste ces éléments, elle n’apporte toutefois aucun élément de nature à remettre sérieusement en doute les absences rapportées par son supérieur hiérarchique, alors même qu’elle ne les avait pas contestées dans le courriel qu’elle lui avait adressé le jour même en réponse, à l’exception de celle du 2 février 2023. Elle a également reconnu, au cours de l’entretien du 10 mars suivant, avoir quitté sa classe « une seule fois » durant quelques minutes « en début d’année » afin de solliciter l’aide d’un conseiller principal d’éducation, affirmation qu’elle a réitérée dans son courriel du 27 mars 2023. Dans son courrier du 26 juillet 2023, elle a indiqué avoir, en « début d’année 2023 », interrompu son cours environ un quart d’heure avant son terme et invité les élèves à quitter la salle, n’étant pas en mesure d’avertir le conseiller principal d’éducation, absent ce jour-là, des perturbations ayant lieu dans son cours. Elle a également admis, dans son courrier du 19 mars 2023, s’être trouvée dans l’obligation de quitter sa classe « à deux reprises » le 3 février 2023 pour signaler des incidents survenus pendant ses cours, précisant avoir sollicité l’appui d’un collègue uniquement lors de la seconde absence, en méconnaissance des instructions qui lui avaient été rappelées la veille par le proviseur. En outre, le courrier du 17 février 2023 comporte une copie d’écran d’un courriel où la requérante répond de façon désobligeante à une collègue qui lui avait demandé de cesser de lui transmettre ses multiples rapports d’incident, ainsi que la reproduction d’un courriel qu’elle a adressé le 14 janvier 2022 à l’ensemble de l’équipe pédagogique, dans lequel elle compare le comportement de ses élèves à « certains adultes de l’éducation nationale » faisant preuve de « haine » et de « mépris », avant de finir son message par « halte au racisme ! ». Enfin, le recteur de l’académie de Lyon produit en défense trois courriels émanant de deux élèves et d’un parent d’élève faisant état de propos inappropriés et discriminatoires imputés à Mme B…, lesquels ne sont pas sérieusement contestés dans le cadre de la présente instance et dont le recteur pouvait tenir compte. Dans ces conditions, l’abandon par la requérante de ses classes à plusieurs reprises et les propos inappropriés qui lui sont reprochés doivent être tenus pour établis.
En troisième lieu, la requérante justifie ses absences par l’usage de son droit de retrait. Aux termes de l’article 5-6 du décret du 28 mai 1982 relatif à l’hygiène et la sécurité du travail ainsi qu’à la prévention médicale dans la fonction publique : « I. – L’agent alerte immédiatement l’autorité administrative compétente de toute situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu’elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé ainsi que de toute défectuosité qu’il constate dans les systèmes de protection. / Il peut se retirer d’une telle situation. / L’autorité administrative ne peut demander à l’agent qui a fait usage de son droit de retrait de reprendre son activité dans une situation de travail où persiste un danger grave et imminent résultant notamment d’une défectuosité du système de protection. / II. – Aucune sanction, aucune retenue de salaire ne peut être prise à l’encontre d’un agent ou d’un groupe d’agents qui se sont retirés d’une situation de travail dont ils avaient un motif raisonnable de penser qu’elle présentait un danger grave et imminent pour la vie ou la santé de chacun d’eux. / III. – La faculté ouverte au présent article doit s’exercer de telle manière qu’elle ne puisse créer pour autrui une nouvelle situation de danger grave et imminent ».
Si Mme B… se prévaut d’incidents survenus en octobre et novembre 2022, au cours desquels un élève aurait jeté une bouteille d’eau sur le tableau, et un autre enflammé une boule de papier avec un briquet, elle affirme elle-même ne pas avoir quitté sa classe lors de ces épisodes. Elle ne verse aucun élément permettant d’établir qu’elle disposait, lors des absences qui lui sont effectivement reprochées, d’un motif raisonnable lui permettant de penser que le comportement de ses élèves lui faisait courir un danger grave et imminent et qui aurait justifié qu’elle se retire après en avoir averti sa hiérarchie. Enfin, les difficultés évoquées par la requérante pour enseigner en classe de STMG 3 ne sont pas de nature à justifier l’attitude et les propos qui lui sont reprochés, lesquels caractérisent un manquement à son obligation de surveillance des élèves, à son obligation d’obéissance hiérarchique, ainsi qu’à son devoir de réserve. Ces faits ne sauraient davantage entrer dans le cadre de la liberté pédagogique garantie aux enseignants par les dispositions de l’article L. 912-1-1 du code de l’éducation. Il s’ensuit que le recteur de l’académie de Lyon n’a pas commis d’erreur d’appréciation en lui infligeant un blâme, ni méconnu son droit de retrait.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 16 juin 2023 lui infligeant un blâme.
Sur les conclusions indemnitaires :
Il résulte de ce qui a été exposé aux points précédents que l’arrêté du 16 juin 2023 n’est pas entaché des illégalités alléguées. Par suite, les conclusions indemnitaires présentées par Mme B… sur ce fondement ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, verse quelque somme que ce soit à Mme B… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Lyon.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Hervé Drouet, président,
Mme Océane Viotti, première conseillère,
Mme Léa Lahmar, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2026.
La rapporteure,
O. ViottiLe président,
H. Drouet
La greffière,
L. Khaled
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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