Rejet 4 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4 déc. 2024, n° 2431135 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2431135 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2024, Mme C D et Mme B A demandent au tribunal :
1°) d’annuler le devis prévisionnel d’hospitalisation émis le 6 novembre 2024 par l’Assistance publique – hôpitaux de Paris (hôpital Cochin) concernant l’hospitalisation prévue le 17 décembre 2024 de Mme C D ;
2°) d’annuler le courriel du 8 novembre 2024 par laquelle le responsable des recettes d’activité et parcours patients du groupement hospitalier universitaire Centre Université Paris Cité confirme le devis établi ;
3°) d’enjoindre à l’Assistance publique – hôpitaux de Paris d’établir un nouveau devis.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. Les requérantes contestent le devis émis par l’AP-HP le 6 novembre 2024 en vue de l’hospitalisation le 17 décembre 2024 de Mme D, en ce qu’il met à la charge de cette dernière le prix pour deux journées d’une chambre particulière, pour un montant total de 140 euros concernant cette chambre. Toutefois, ce devis ne constitue qu’un document évaluant le coût des prestations de services fournies par l’AP-HP et sollicitées par Mme D. Ce devis ne constitue donc pas par lui-même une décision susceptible de faire grief dans la mesure où il ne fait qu’annoncer l’intervention seulement éventuelle, en cas d’accord entre Mme D et l’AP-HP sur la réalisation des prestations, d’une décision créatrice d’une créance au profit de l’AP-HP et dont Mme D sera la débitrice. Par conséquent, le recours de Mmes D et A est prématuré et entaché, ainsi, d’une irrecevabilité manifeste. Il convient alors de le rejeter en application de l’article R. 222-1 4° du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D, première dénommée.
Fait à Paris, le 4 décembre 2024.
Le vice-président de la 6ème section,
J-P. Ladreyt
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l’accès aux soinx en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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