Rejet 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 27 mai 2025, n° 2209497 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2209497 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 avril 2022 et 30 avril 2025, M. B A, représenté par Me Dupuy, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 10 mai 2022 par laquelle le recteur de l’académie de Nantes a rejeté sa demande de révision de sa rémunération après reprise d’ancienneté des services accomplis antérieurement à son intégration dans la fonction publique de l’Etat et de versement de la prime d’enseignement ou de la prime d’agent administratif qu’il estime lui être due au titre des années scolaires 2017-2018 et 2018-2019 ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Nantes de recalculer son traitement à compter du 1er septembre 2009 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article 10 du décret du 1er août 1990 relatif au statut particulier des professeurs des écoles et son droit à la reprise de son ancienneté au titre des services réalisés antérieurement à son intégration dans le corps des professeurs des écoles ;
— la prime d’enseignement ou la prime d’agent administratif lui est due au titre des années scolaires 2017-2018 et 2018-2019.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 février 2024, la rectrice de l’académie de Nantes conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable dès lors, d’une part, que les pièces annoncées dans sa réclamation préalable n’ont pas été produites et, d’autre part, que le contentieux n’est pas lié, faute de demande indemnitaire préalable en bonne et due forme ;
— les créances nées avant le 1er janvier 2018 sont prescrites ;
— les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n°90-680 du 1er août 1990 ;
— le décret n°95-979 du 25 août 1995 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Barès,
— les conclusions de M. Vauterin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, professeur des écoles contractuel bénéficiaire de l’obligation d’emploi (BOE) stagiaire à compter du 1er septembre 2009 a été victime d’un accident de service le 10 novembre 2009. Par décision du 21 novembre 2012, le recteur de l’académie de Nantes, s’appropriant l’avis de la commission de réforme, l’a déclaré définitivement et totalement inapte à l’exercice de ses fonctions mais pas à toute fonction. M. A a sollicité son reclassement dans le corps des conseillers principaux d’éducation puis dans celui des secrétaires administratifs de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur (SAENES) et a été affecté en qualité d’agent contractuel au titre des années scolaires 2017-2018 et 2018-2019 au lycée Gabriel Touchard-Washington au Mans (Sarthe). Le 1er septembre 2019, il a été affecté en qualité de SAENES contractuel BOE au collège Gabriel Goussault à Vibraye (Sarthe). Par courrier du 19 juillet 2020, M. A a informé le recteur de l’académie de Nantes de son intention de ne pas renouveler son contrat arrivant à échéance le 31 août 2020. Par une demande préalable du 9 mars 2022, M. A a sollicité le recalcul de sa rémunération après reprise d’ancienneté des services accomplis antérieurement à son intégration dans la fonction publique de l’Etat et de versement de la prime d’enseignement ou de la prime d’agent administratif qu’il estime lui être dues au titre des années scolaires 2017-2018 et 2018-2019. M. A demande au tribunal d’annuler la décision implicite née le 10 mai 2022 par laquelle le recteur de l’académie de Nantes a rejeté sa demande.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
3. En l’espèce, M. A ne justifie pas ni même n’allègue avoir sollicité du recteur de l’académie de Nantes la communication des motifs de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision ne serait pas motivée ne peut qu’être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 10 du décret du 1er août 1990 relatif au statut particulier des professeurs des écoles : « Les professeurs stagiaires accomplissent un stage d’un an. () Cette formation alterne des périodes de mise en situation professionnelle dans une école et des périodes de formation au sein de l’établissement d’enseignement supérieur. Elle est accompagnée d’un tutorat et peut être adaptée pour tenir compte du parcours antérieur des professeurs stagiaires. () La période pendant laquelle ils ont exercé dans le ou les emplois qu’ils ont occupés depuis leur recrutement est prise en compte dans le calcul de l’ancienneté d’échelon () ». Par ailleurs, aux termes de l’article 9-1 du décret du 25 août 1995 modifié relatif au recrutement des travailleurs handicapés dans la fonction publique de l’Etat pris pour l’application de l’article 27 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat : « Lorsqu’ils sont titularisés, les agents recrutés en application du présent décret bénéficient de la reprise d’ancienneté de leurs services antérieurs dans les mêmes conditions que les fonctionnaires recrutés par concours. ».
5. M. A soutient que le recteur de l’académie de Nantes était tenu de procéder à une reprise d’ancienneté au titre de son service militaire effectué du 1er août 1990 au 31 juillet 1991 et des emplois d’agent contractuel de la fonction publique territoriale qu’il a occupés avant 2009, dès lors qu’il était titulaire de la fonction publique de l’Etat à compter de 2012. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A, recruté par contrat en qualité de bénéficiaire de l’obligation d’emploi en application du décret du 25 août 1995 susvisé, n’a jamais été titularisé, dès lors que son stage a été interrompu au bout de trois mois d’exercice par un accident de service à la suite duquel il a été reconnu totalement et définitivement inapte aux fonctions de professeurs des écoles en novembre 2012 sans avoir pu terminer sa période de stage. A cet égard, le recteur de l’académie de Nantes produit une fiche de paye de M. A, un état de ses congés et son arrêté d’affectation du 1er septembre 2018 indiquant que l’intéressé a bénéficié de la rémunération correspondant au grade de « contractuel BOE catégorie A – décret de 1995 » dès le 1er septembre 2009, y compris sur la période de pré-reclassement dans le corps des secrétaires administratif de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur, de catégorie B, à compter de septembre 2017, et alors même qu’il n’a pas été reconnu admissible dans un corps administratif de catégorie A dans le cadre de ses premières démarches de reclassement. Dans ces conditions, M. A, qui ne peut se prévaloir de la qualité d’agent titulaire de la fonction publique et n’entre pas, dès lors, dans les prévisions des dispositions citées au point précédent, n’est pas fondé à soutenir que le recteur de l’académie de Nantes aurait méconnu son droit à une reprise d’ancienneté au titre des services réalisés antérieurement à son intégration dans le corps des professeurs des écoles.
6. En dernier lieu, si M. A soutient qu’il était éligible à percevoir une prime d’enseignement ou une prime d’agent administratif au titre des années scolaires 2017-2018 et 2018-2019, outre qu’il ne précise ni la nature exacte des primes sollicitées ni leur fondement légal ou réglementaire, il n’apporte pas le moindre élément de nature à établir qu’il aurait été privé de toute prime au titre de ces années scolaires.
7. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’exception de prescription quadriennale ni de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées par la rectrice de l’académie de Nantes, la requête de M. A ne peut qu’être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la ministre de l’éducation nationale.
Copie sera adressée, pour information, à la rectrice de l’académie de Nantes.
Délibéré après l’audience du 6 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
M. Barès, premier conseiller,
M. Delohen, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025.
Le rapporteur,
M. BARÈS
Le président,
P. BESSE
La greffière,
C. DUMONTEIL
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
C. DUMONTEIL
No 2209497
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