Annulation 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 6e ch., 17 déc. 2025, n° 2303885 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2303885 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 juillet 2023, la société par actions simplifiée (SAS) Free Mobile, représentée par Me Martin, demande au Tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 mai 2023 par lequel le maire de Maraussan s’est opposé à la déclaration préalable n° DP 034 148 23 Z0040 portant sur l’implantation d’une antenne-relais sise au 164 chemin de Payssierou à Maraussan, sur la parcelle cadastrée section BK n° 10 ;
2°) d’enjoindre au maire de Maraussan d’instruire à nouveau sa déclaration préalable en prenant une décision dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Maraussan la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’arrêté litigieux est entaché d’une erreur de droit au regard de l’article R. 421-9 du code de l’urbanisme dès lors que le maire a considéré que son projet relevait du champ d’application du permis de construire et non de celui de la déclaration préalable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2025 et régularisé le 3 avril 2025, et un mémoire en défense enregistré le 28 octobre 2025, la commune de Maraussan, représentée par la SELARL Cabinet d’Avocat Valette-Berthelsen, conclut au non-lieu à statuer.
Elle soutient qu’à la suite de l’ordonnance du juge des référés du 28 septembre 2023, le maire a procédé au réexamen de la demande de la société Free et a pris l’arrêté de non-opposition sollicité le 12 octobre 2023.
Une demande de maintien de la requête en date du 3 avril 2025 avec un délai d’un mois a été adressée à la société Free Mobile sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative
Par un mémoire enregistré le 3 mai 2025, Me Martin a confirmé le maintien des conclusions de la société Free Mobile.
La clôture de l’instruction a été fixée au 31 octobre 2025.
Vu :
- l’ordonnance n° 2305096 du tribunal administratif de Montpellier du 28 septembre 2023 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 22 avril 2022 :
- le rapport de M. Meekel,
- les conclusions de M. Sanson, rapporteur public,
- les observations de Me Vidal, représentant la commune de Maraussan.
Considérant ce qui suit :
Le 5 mai 2023, la société Free Mobile a déposé auprès des services de la commune de Maraussan (Hérault) une déclaration préalable n° DP 034 148 23 Z0040 portant sur l’implantation d’une antenne-relais de radiotéléphonie mobile, sur la parcelle cadastrée section BK n° 10, à Maraussan. Par arrêté du 9 mai 2023, le maire de la commune s’est opposé à cette déclaration. A la suite de l’ordonnance n° 2305096 du 28 septembre 2023, par laquelle le juge des référés a prononcé la suspension de l’exécution de cet arrêté et a enjoint au maire de la commune de Maraussan de réexaminer la demande dans un délai d’un mois, le maire a pris une décision de non-opposition le 12 octobre 2023. Par la présente requête, la société Free Mobile demande l’annulation de l’arrêté du 9 mai 2023.
Sur l’exception de non lieu à statuer opposée par la commune de Maraussan :
La commune de Maraussan en défense soutient qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la requête dès lors que le permis de construire sollicité a été délivré à la société pétitionnaire par arrêté du 12 octobre 2023. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le permis de construire a été délivré à la suite du réexamen ordonné en référé par l’ordonnance susvisée n° 2305096. Une telle mesure a, par sa nature même, un caractère provisoire, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le recours en annulation présenté parallèlement à la demande en référé et n’a pas pour effet de priver d’objet les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté d’opposition à déclaration préalable du 9 mai 2023. Il y a lieu, par suite, de statuer sur les conclusions à fin d’annulation présentées par la société Free Mobile.
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de l’urbanisme : « Les constructions nouvelles doivent être précédées de la délivrance d’un permis de construire, à l’exception : a) Des constructions mentionnées aux articles R. 421-2 à R. 421-8-2 qui sont dispensées de toute formalité au titre du code de l’urbanisme ; b) Des constructions mentionnées aux articles R. 421-9 à R. 421-12 qui doivent faire l’objet d’une déclaration préalable. » Aux termes de l’article R. 421-9 du même code : « En dehors du périmètre des sites patrimoniaux remarquables, des abords des monuments historiques et des sites classés ou en instance de classement, les constructions nouvelles suivantes doivent être précédées d’une déclaration préalable, à l’exception des cas mentionnés à la sous-section 2 ci-dessus : a) Les constructions dont soit l’emprise au sol, soit la surface de plancher est supérieure à cinq mètres carrés et répondant aux critères cumulatifs suivants : – une hauteur au-dessus du sol inférieure ou égale à douze mètres ; – une emprise au sol inférieure ou égale à vingt mètres carrés ; – une surface de plancher inférieure ou égale à vingt mètres carrés ; (…) j) Les antennes-relais de radiotéléphonie mobile et leurs systèmes d’accroche, quelle que soit leur hauteur, et les locaux ou installations techniques nécessaires à leur fonctionnement dès lors que ces locaux ou installations techniques ont une surface de plancher et une emprise au sol supérieures à 5 m2 et inférieures ou égales à 20 m2. ».
Il ressort des pièces du dossier que les armoires techniques de l’installation de radiotéléphonie projetée représentent une surface d’emprise au sol de 7,50 m². Dans ces conditions, il résulte des dispositions précitées de l’article R. 421-9 j) du code de l’urbanisme que le projet en cause était soumis au régime de la déclaration préalable. Par suite, le moyen tiré de ce que le maire a considéré à tort que le projet en litige devait faire l’objet d’une demande de permis de construire doit être accueilli.
Il résulte de ce qui précède que la SAS Free Mobile est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 9 mai 2023 par lequel le maire de Maraussan s’est opposé à sa déclaration préalable déposée le 5 mai 2023.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Le présent jugement, qui annule la décision d’opposition à déclaration préalable du 5 mai 2023, n’appelle pas de mesure particulière pour son exécution dès lors que le tribunal statuant au fond, la décision de non-opposition du 12 octobre 2023 prise à titre provisoire par le maire de Maraussan en exécution de l’ordonnance précitée n° 2305096 du 28 septembre 2023, acquiert un caractère définitif.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Maraussan la somme demandée par la société requérante au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté n° DP 034 148 23 Z0040 du 9 mai 2023 par lequel le maire de Maraussan s’est opposé à la déclaration préalable de la société Free Mobile portant sur l’implantation d’une antenne-relais est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Free Mobile et à la commune de Maraussan.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Encontre, présidente,
M. Meekel, premier conseiller,
M. Didierlaurent, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre2025.
Le rapporteur,
T. MeekelLa présidente,
S. EncontreLa greffière,
C. Arce
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 17 décembre 2025.
La greffière,
C. Arce
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