Annulation 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 2e ch., 1er avr. 2025, n° 2401205 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2401205 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Corse-du-Sud |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 27 septembre 2024, le préfet de la Corse-du-Sud demande au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir le permis de construire tacitement accordé par le maire de la commune de Grosseto-Prugna à M. et Mme A et B C pour la construction d’une maison d’habitation, d’une surface de plancher de 149 m2, sur un terrain cadastré section AB n° 396, situé au lieu-dit « Canne ».
Le préfet soutient que :
— en application des dispositions des articles L. 422-5 et L. 422-6 du code de l’urbanisme, le maire de la commune de Grosseto-Prugna aurait dû opposer un refus à la demande présentée par M. et Mme C dès lors que le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud avait émis un avis défavorable au projet ;
— la décision tacite méconnaît les dispositions des articles L. 121-8, L. 111-3 et L. 121-13 du code de l’urbanisme reprises dans le plan d’aménagement et de développement durable de la Corse (PADDUC) dès lors que la parcelle, terrain d’assiette du projet, se situe dans un espace faiblement urbanisé situé en deçà de la délimitation des espaces proches du rivage répertoriés par le PADDUC ; en outre, ainsi que l’a jugé le tribunal, le 24 mars 2022, la parcelle en cause est inconstructible au sens et pour l’application des dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme ;
— le terrain d’assiette du projet relève en totalité d’une part, du zonage des espaces stratégiques agricoles du PADDUC au sein desquels sont inclus les espaces pastoraux et d’autre part, des espaces stratégiques environnementaux ;
— le secteur dans lequel se situe le projet est soumis à l’aléa feux de forêt « moyen – faible » ; toutefois, le dossier de demande de permis de construire ne prévoit aucun dispositif de sécurité incendie ; le permis de construire tacitement délivré méconnaît donc les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Pierre Monnier, premier conseiller ;
— les conclusions de Mme Pauline Muller, rapporteure publique ;
— et les observations de M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme A et B C ont déposé le 24 novembre 2023 en mairie de Grosseto-Prugna une demande de permis de construire une maison d’habitation, d’une surface de plancher de 149 m2, sur un terrain cadastré section AB n° 396, situé au lieu-dit « Canne ». En application des dispositions du b) de l’article R. 423-23 du code de l’urbanisme, un permis tacite est né le 24 janvier 2024. Le préfet de la Corse-du-Sud défère au tribunal cette décision tacite.
2. En premier lieu, en application combinée des articles L. 174-1 et L. 422-5 du code de l’urbanisme, le maire était tenu, puisque le plan d’occupation des sols de la commune de Grosseto-Prugna est caduc depuis le 27 mars 2017, de s’opposer à la déclaration préalable de M. et Mme C, compte tenu de l’avis conforme négatif émis par le préfet de la Corse-du-Sud et dont la légalité n’est pas contestée en défense. Il suit de là que le moyen tiré de l’erreur de droit doit être accueilli.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme : " L’extension de l’urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants. ().
4. D’une part, constituent des agglomérations ou des villages où l’extension de l’urbanisation est possible, au sens et pour l’application de ces dispositions, les secteurs déjà urbanisés caractérisés par un nombre et une densité significatifs de constructions.
5. D’autre part, le respect du principe de continuité posé par l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme s’apprécie en restituant le terrain d’assiette du projet dans l’ensemble de son environnement, sans s’en tenir aux constructions situées sur les seules parcelles limitrophes de ce terrain.
6. Par ailleurs, le PADDUC, qui précise les modalités d’application de ces dispositions en application du I de l’article L. 4424-11 du code général des collectivités territoriales, prévoit que, dans le contexte géographique, urbain et socioéconomique de la Corse, une agglomération est identifiée selon des critères tenant au caractère permanent du lieu de vie qu’il constitue, à l’importance et à la densité significative de l’espace considéré et à la fonction structurante qu’il joue à l’échelle de la micro-région ou de l’armature urbaine insulaire, et que, par ailleurs un village est identifié selon des critères tenant à la trame et la morphologie urbaine, aux indices de vie sociale dans l’espace considéré et au caractère stratégique de celui-ci pour l’organisation et le développement de la commune, ces critères s’appliquant de façon cumulative. Le PADDUC prévoit par ailleurs la possibilité de permettre le renforcement et la structuration, sans extension de l’urbanisation, des espaces urbanisés qui ne constituent ni une agglomération ni un village, sous réserve qu’ils soient identifiés et délimités dans les documents d’urbanisme locaux. Ces prescriptions apportent des précisions et sont compatibles avec les dispositions du code de l’urbanisme particulières au littoral.
7. Il ressort des pièces du dossier et du site officiel Géoportail accessible tant au juge qu’aux parties que si la construction projetée s’implante en continuité d’un groupe de constructions dénommé « Les Cannes » sur le site Géoportail, ce lieudit ne s’inscrit pas au cœur de l’enveloppe urbaine formée par le secteur de Porticcio mais en discontinuité de celui-ci par la présence d’espaces naturels et agricoles séparant ces deux ensembles. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le secteur jouerait une fonction structurante à l’échelle de la micro-région ou de l’armature urbaine insulaire et serait identifié, eu égard à sa trame, à sa morphologie urbaine et aux indices de vie sociale, un caractère stratégique pour l’organisation et le développement de la commune de Grossetto-Prugna. Il s’ensuit que le préfet de la Corse-du-Sud est fondé à soutenir que la décision déférée méconnaît les dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme.
8. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 4424-11 du code général des collectivités territoriales : « Le plan d’aménagement et de développement durable de Corse peut, compte tenu du caractère stratégique au regard des enjeux de préservation ou de développement présentés par certains espaces géographiques limités, définir leur périmètre, fixer leur vocation et comporter des dispositions relatives à l’occupation du sol propres auxdits espaces, assorties, le cas échéant, de documents cartographiques dont l’objet et l’échelle sont déterminés par délibération de l’Assemblée de Corse. / En l’absence de schéma de cohérence territoriale, de plan local d’urbanisme, de schéma de secteur, de carte communale ou de document en tenant lieu, les dispositions du plan relatives à ces espaces sont opposables aux tiers dans le cadre des procédures de déclaration et de demande d’autorisation prévues au code de l’urbanisme ».
9. En application des dispositions, qui viennent d’être citées, le PADDUC délimite des espaces dits « espaces stratégiques environnementaux » au motif qu’ils présentent un intérêt écologique ou nécessaire au maintien des équilibres biologiques, définis comme présentant des enjeux de biodiversité, relevant d’une logique d’intervention prioritaire en référence aux documents de la trame verte et bleue et comme étant soumis à une forte pression anthropique ou urbaine qui met en péril la fonctionnalité d’un réservoir ou d’un corridor de biodiversité tels que définis par ladite trame verte et bleue. Le livret réglementaire (livret IV) du PADDUC prévoit que, en l’absence d’un document local d’urbanisme compatible, toute extension de l’urbanisation est interdite au sein des espaces stratégiques environnementaux.
10. La construction d’une maison individuelle doit être regardée comme une extension de l’urbanisation au sens des prescriptions rappelées ci-dessus du PADDUC. Par suite, le préfet de la Corse-du-Sud est fondé à soutenir que le maire de Grossetto-Prugna a fait une inexacte application de ces prescriptions qui, en l’absence de plan local d’urbanisme, sont en l’espèce directement opposables aux demandes de permis de construire, en estimant que le projet en litige ne pouvait être autorisé dès lors qu’il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette de ce projet est situé au sein d’un espace stratégique environnemental.
11. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Corse-du-Sud est fondé à demander l’annulation de la décision tacite née le 24 janvier 2024 par laquelle le maire de la commune de Grosseto-Prugna a accordé un permis de construire à M. et Mme C.
12. Enfin, pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, les autres moyens du préfet ne sont pas susceptibles, en l’état du dossier, d’entraîner l’annulation de la décision déférée.
D E C I D E :
Article 1er : La décision tacite née le 24 janvier 2024 par laquelle le maire de la commune de Grosseto-Prugna a accordé un permis de construire à M. et Mme C est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Corse-du-Sud, à la commune de Grosseto-Prugna et à M. et Mme A et B C.
Copie en sera transmise au procureur de la République près du tribunal judiciaire d’Ajaccio en application de l’article R. 751-10 du code de justice administrative.
Copie en sera adressée à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Délibéré après l’audience du 18 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pierre Monnier, président ;
M. Jan Martin, premier conseiller ;
Mme Nathalie Sadat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
P. MONNIER
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
Signé
J. MARTINLa greffière,
Signé
H. MANNONI
La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
M. D
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