Annulation 5 décembre 2025
Rejet 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 5 déc. 2025, n° 2405996 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2405996 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 avril 2024, Mme D… C…, agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante légale de l’enfant mineur B… E… C…, représentée par Me Archenoul, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 février 2024 par laquelle l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) a refusé de délivrer au jeune B… E… C… un visa de retour en France ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer à l’enfant mineur B… E… C… le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que les dispositions de l’article L. 312-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et la circulaire NOR IMIK0900087C ne sont pas applicables à la situation de l’enfant mineur ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il dispose d’un droit au séjour ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article 371-5 du code civil ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 et du paragraphe 1 de l’article 9 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et celle de son enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 juin 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens présentés par Mme C… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 5 août 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 12 septembre 2025.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Alloun a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissante sénégalaise, résidant en France sous couvert d’un titre de séjour valable jusqu’au 18 juin 2029, a sollicité un visa dit de retour pour son fils mineur, B… E… C…, ressortissant sénégalais né le 23 octobre 2020 à Marseille (Bouches-du-Rhône). Par une décision du 7 février 2024, l’autorité consulaire française à Dakar a refusé de délivrer au jeune B… E… C… le visa sollicité. Par une décision implicite, née le 7 mai 2024, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision de l’autorité consulaire. Par la présente requête, Mme C… demande l’annulation de la décision de l’autorité consulaire.
Sur l’étendue du litige :
Il résulte des dispositions de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la décision prise par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, dont la saisine préalable à un recours contentieux est obligatoire à peine d’irrecevabilité de celui-ci, se substitue à la décision prise par l’autorité consulaire ou diplomatique sur la demande de visa.
Il en résulte que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme C… et dirigées contre la décision de l’autorité consulaire française à Dakar, doivent être regardées comme dirigées contre la seule décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté son recours contre la décision consulaire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
L’intérêt d’un enfant est en principe de vivre auprès de la personne qui, en vertu d’une décision de justice qui produit des effets juridiques en France, est titulaire à son égard de l’autorité parentale.
En l’espèce, il est constant que le jeune B… E… C…, né le 23 octobre 2020 à Marseille (Bouches-du-Rhône), n’a jamais disposé d’un document de circulation pour étranger mineur (A…). Il ressort des pièces du dossier que Mme C…, seule titulaire de l’autorité parentale à l’égard du jeune B…, réside régulièrement en France sous couvert d’une carte de résident valable du 19 juin 2019 au 18 juin 2029 avec ses trois enfants mineurs, dont l’un est en situation de handicap. Ces derniers ont vocation à être rejoint par le demandeur de visa âgé de trois ans à la date du dépôt de la demande de visa et né sur le territoire français où il a vécu, selon les pages relatives à la vaccination figurant dans son carnet de santé jusqu’au 10 juin 2022, soit pendant un an et demi. Enfin, la requérante fait valoir que la prise en charge du jeune enfant par sa grand-mère au Sénégal depuis le mois d’août 2022 était seulement temporaire et produit, pour en justifier, une attestation du 8 janvier 2024 mentionnant qu’une place est conservée pour l’enfant en classe de petite section à l’école Croix Rouge Village à Marseille pour l’année scolaire 2023-2024. Dans ces conditions, Mme C… est fondée à soutenir que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a été prise en méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme C… est fondée à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement, compte tenu de l’absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer à l’enfant mineur B… E… C… le visa de retour sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
Mme C… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Archenoul renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros.
D É C I D E :
Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France née le 7 mai 2024 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivra le visa de retour sollicité dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Archenoul la somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… C… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 14 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
Mme Paquelet-Duverger, première conseillère,
M. Alloun, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2025.
Le rapporteur,
Z. ALLOUN
La présidente,
V. POUPINEAU
La greffière,
A.-L. LE GOUALLEC
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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